CHAPITRE 11 (ART. 905, 904.) OOO
genre de libéralité devenait illusoire entre leurs mains. Il était donc de règle que le mineur ne pouvait pas donner.
Le mineur émancipé se trouvait dans le même cas. Car l'émancipation ne faisait que rendre l'administration ; elle ne faisait par perdre du reste le droit de restitution en entier. Et comme la donation est un acte hors de l'administration, l'émancipé ne pouvait en être capable : <« quia donatio, » dit Cujas, non perd net ad administrationem rerum suarum, » sed ad amissionem — donatio nunquam fuit permissa mi- » nori , sive obtinuisset veniam œtatis , sive non (1). »
La coutume de Paris faisait seule exception à cette règle. Il était permis au mineur émancipé de donner ses meubles quand il avait 20 ans accomplis ($),
587, Depuis le Code Napoléon, les mineurs sont, dans toute la France, incapables de faire des donations; car ils peuvent bien faire leur condition meilleure, mais la loi ne leur permet pas de la rendre plus mauvaise (5). La donation n'est pas comme le testament, qui peut être révoqué ; elle n'est pas sujette à repentir ; elle lie irrévocablement, elle dessaisit : elle ne se fait pas sans le concours du donataire qui doit accepter.
Lors même que le mineur serait marié, il ne pourrait donner entre-vifs, même à son époux (4).
Vainement dira-t-on que les donations entre époux ne sont pas des donations proprement dites, et qu'à cause de leur ré-
donnât qu'avec connaissance de cause et en ayant sous les yeux tout ce à quoi l'on s'oblige par une donation,, qu'ils en ont rendu les forme? difficiles et gênantes.
(4) Cujas sur la loi 39, D., De administ. et periail. tutor. , g Ab eo, lib. 5, resp. Papin. Furgole sur l'art. 4 de Tord, de -1 731 .
(2) Art. 262.
(3) M. Merlin, Réperl., vo Mineur,
(4) Cass., Keq. 4 2 avril 4843 (Devill.. 43. 4. 273).
vocabilité, elles participent du testament. Cette circonstance n'est pas suffisante pour enlever les donations entre époux à la classe des donations entre-vifs. Comment pourait-on les confondre avec le testament, lorsqu'elles ne sont pas l'œuvre d'une volonté unique, lorsqu'elles ont besoin du concours et de l'acceptation du donataire, lorsqu'elles dessaisissent actuellement, quoique sub conditione, le donateur (1)?
088. Ce n'est donc que par testament que le mineur peut disposer; il ne le peut en aucune manière par donation entre-vifs, et la majorité pour lester est aujourd'hui fixée à 16 ans.
Mais sa capacité n'est pas encore pleine et entière. Le législateur se défie de son inexpérience, de la facilité où le met sa jeunesse de céder à des suggestions et à des impressions étrangères. Cependant il ne veut pas le priver tout à fait de cette consolation si précieuse à l'homme, dérégler l'emploi de sa fortune iprès sa mort, et de récompenser ceux qui ont bien mérité de lui. Pour concilier ces divers intérêts, notre article ne permet au mineur ayant 1 6 ans, que de disposer de la moitié de ce qui serait disponible pour lui s'il était majeur. Nous traiterons, aux n08 805 et suivants, de plusieurs questions qui se rattachent à ce point et se lient à la matière de la portion disponible.
589. Est-il nécessaire que le mineur ait révolu sa 16e année? Le mot parvenu semble indiquer, au premier coup d'œil, qu'il suffit qu'il ait atteint cet âge. Mais il faut combiner l'art. 904 avec l'art. 905, qui laisse dans l'incapacité le mineur âgé de moins de 16 ans. Celui qui n'a que 15 ans et quelques mois n'a pas 16 ans (2).