‹ Des donations entre-vifs et des testamentsChapitre 60 sur 371 · CHAPITRE I. (ART · texte numérisé non relu

CHAPITRE I. (ART

ce monde, contribue an développement de la richesse privée, à l'affermissement de la famille, à l'aisance générale. La libéralité et la bienfaisance communiquent aux autres les biens que nous possédons et rendent plus étroits les liens d'affection et de sociabilité. Elles fortifient la concorde entre les citoyens, et ajoutent à l'harmonie de la justice l'accord qui provient de l'amour de l'humanité.

2. Nous ne voulons pas discourir sur la bienfaisance et la libéralité. La philosophie et la morale sont riches sur cette matière, dont le principe ne lient pas essentiellement au droit. Le droit est la forme de la justice, et la justice se distingue profondément de la bienfaisance et de la libéralité. La justice est un point fixe; elle est un équilibre parfait entre les droits des hommes ; elle est une loi obligatoire dans le for extérieur. La bienfaisance, au contraire, est libre, spontanée, discrétionnaire. Elle n'impose pas à. l'homme une obligation parfaite ; elle n'a ni tribunal extérieur, ni action en justice. Si elle contribue à l'harmonie sociale, ce n'est pas en pondérant les droits respectifs, puisqu'elle n'est qu'un rapport volontaire entre personnes qui ne sont, pas astreintes l'une à l'autre par le droit ; c'est en s'étendant généreusement à celui qui n'a pas de droit, et en le traitant comme s'il en avait.

5. Le point de vue de la jurisprudence, en s'occupant des bienfaits, ne saurait donc être le même que celui où se sont placés Sénèque dans son beau traité De baiefich's, et Cicéron dans son traité De officiis, plus admirable encore. Elle ne recherche pas directement la manière de répandre, de recevoir et de rendre les bienfaits 1 >. Elle ne s'enquiert pas principalement, non plus, des moyens de faire tourner

(!) De ratione dandi, accipiendi, reddendiqvo benefini. (Sénèq.. De bèhkfï, 1.)

la bienfaisance au plus grand avantage des classes souffrantes ; ce qui est un côté important de l'économie politique. La jurisprudence^ après avoir montré la différence de la bienfaisance et de la justice, après avoir tracé la ligne qui sépare ces deux routes, ne prend le bienfait qu'à titre de fait accompli, donnant lieu à une transmission de la propriété, et tombant, à ce titre, sous l'œil de la loi , soit à cause de la forme, soit à cause de l'exécution, soit à cause de la mesure et de l'étendue. Sans doute , dans cette intervention du législateur, le droit cherche à se rapprocher autant que possible de la doctrine des moralistes sur les bienfaits. De là plusieurs points de contact entre le droit et la morale, notamment en ce qui concerne l'ingratitude du donataire. De là aussi cette rigidité de formes imposée aux actes de libéralité, par suite de cetle grande règle de morale, à savoir, que la bienfaisance exige beaucoup de prudence et de discernement (1), et qu'elle est irréfléchie quand elle s'exerce aux dépens des tiers, ou qu'elle porte un trop grand préjudice à la famille. Le droit se met donc au niveau de la morale quand il révoque la donation pour l'ingratitude éclatante du donataire , ou lorsque , par la sévérité? de ses solennités, il soumet le donateur à l'épreuve d'une réflexion salutaire. Mais il n'est pas moins vrai qu'en passant dans le domaine delà jurisprudence, la matière des bienfaits se présente sous des aspects différents de ceux qui frappent dans la philosophie ; qu'étant principalement envisagés comme moyens de transmettre la propriété et comme créateurs de droits, les bienfaits subissent les règles précises qui appartiennent à la justice. Avant d'avoir donné, l'homme n'est tenu à rien. Qui pourrait le contraindre à exercer un bien-

(1) Muîtas habet cautiones. Cicéron, Ùe offic, 1, 14. Voy. aussi St-Ambroise, 3, Offic 2-16. Il dit : uSobrietas tênenda est. »

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