CHAPITRE I. (ART
fait? Quelle puissance an monde, si ce n'est celle de la conscience, serait en droit de lui commander l'acte tout volontaire de la bienfaisance? Mais dès l'instant qu'il a spontanément consenti à réaliser le bienfait, un droit s'ouvre pour le donataire, une action est instituée devant les tribunaux. Ce ne sont plus des questions de philosophie , de conscience, de libre arbitre : ce sont des questions de capacité, de forme, de délivrance, d'étendue , qui mettent en présence des droits respectifs , et qui doivent être décidées avec l'impérieuse précision qui est le caractère de la justice. A. Les hommes sont sensibles aux bons traitements ; la bienveillance attire la bienveillance ; les animaux euxmêmes reconnaissent les soins que leur rend la main amie de l'homme (1) ; on voit leur nature féroce s'adoucir devant le gardien qui pourvoit à leur nourriture, ou qui les flatte et les caresse. Les offices rendus par bienveillance sont donc un des plus puissants liens de la société. Le nombre en est infini, et leur variété égale celle des besoins des hommes. Mais la jurisprudence ne saurait les embrasser tous dans ses prévisions ; elle ne porte ses regards que sur ceux qui prennent la forme des contrats, ou qui contiennent des dispositions de dernière volonté. Quand le voyageur égaré demande sa route à celui qu'il rencontre ; quand le voisin vient allumer son feu au feu du voisin ; quand un homme serviable ramène la brebis qui s'est perdue à son maître qui la cherche en vain , etc. , etc. , ce sont là des services incontestables et des actes de fraternité qui contribuent au rapprochement des hommes. Mais le droit n'a pas à intervenir dans ces offices, où tout se passe de bon accord, de bonne volonté, et sans idée de droit ni de contrainte. Ce n'est que lorsque la bienfaisance consent à se traduire en
(1) Officia etiam fera- sentiunt. (Sénèq., De benef., \, 3.)
obligation, ou que, par des actes positifs, elle touche à l'ordre des successions, qu'alors la jurisprudence est forcée de s'en occuper; et alors s'ouvre une des matières les pins graves du droit.
o. Dans notre commentaire Des Contrats, nous avons parlé des contrats de bienfaisance (1). Ce sont ceux dans lesquels on contracte des obligations dans le but de rendre service à autrui : tel est le prêt, dont Paul a trèsbien dit : Voluntatis et officii magis quam necessitatis est eommodare (2); tel est le mandat, ainsi qualifié par le même Paul : originem ex offieio atque amicitia trahit (5), et par lequel une personne obligeante rend à une autre personne le service de faire ce que celle-ci ne pourrait faire elle-même ; tel' est le dépôt, dont l'essence est d'être gratuit, et dont le dépositaire se charge par amitié, ou pour rendre un office désintéressé (4); tel est le cautionnement, qui est un office d'ami, un acte de dévouement: bonitatis et humanitatis (o).
Ces contrats procèdent du même ordre de dispositions bienveillantes que les donations (6). Ils sont inspirés par la bienfaisance ; et l'on peut appliquer au prêteur, au mandataire, au dépositaire, au fidéjusseur, ces paroles de Paul : qui beneficium tribuit (Tj car ils accordent un bienfait et rendent un service à l'emprunteur, au mandant, au déposant, au débiteur cautionné.