‹ Des donations entre-vifs et des testamentsChapitre 92 sur 371 · CHAPITRE I (\RT · texte numérisé non relu

CHAPITRE I (\RT

50. Il faut enfin dire un mot d'un genre de disposition qu'on appelait chez les Romains mortis causa copia. C'est un moyen d'acquérir à l'occasion de la mort de quelqu'un, lorsque le testateur impose à son héritier, par forme de condition, l'obligation de donner à un tiers. Ce tiers reçoit alors en vertu du titre de mortis causa capio. Les Romains avaient inventé cette dénomination dont le vague est calcul»'; car le tiers n'est à proprement parler, ni héritier, ni légataire, ni fidéicommissaire, puisqu'il n'est pas placé dans la disposition, et qu'il ne figure que dans la condition, laquelle nedispose pas directement (1). Dans notre droit, où Tonne regarde pas de si près aux classifications formalistes, on range dans le nombre des dispositions testamentaires, les capions à cause de mort qui sont faites à titre de libéralité. Ce sont là des avantages, on pourrait même dire des legs^ et ils entrent dans le calcul de la portion disponible (2).

Nous verrons même infra (5) que la personne gratifiée peut avoir action comme le légataire lui-même.

Article 89 i.

La donation entre-vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte.

SOMMAIRE

51. Observations générales sur la définition de la donation entre-vifs.

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