CHAPITRE i (aux
Quanta la capacité du codicillant, il n'y a que celui qui peut faire un testament qui puisse taire un codicille. De persona ordinantis i ta jus est. ut is demum cod ici llos facere possit, qui et testamentum facere potest (i).
40. Nous n'avons fait qu'indiquer la différence du codicilleavec le testament. Nous allons la préciser davantage.
Première différence.
Les dispositions universelles ne peuvent valoir dans les codicilles que comme fidéicommis, et la maxime le mort saisit le vif n'y a pas lieu.
Deuxième différence.
On ne peut ni donner, ni ôter l'hérédité par un codicille (&).
Troisième différence.
On ne peut pas décéder avec plusieurs testaments valables, dans le droit romain ; mais dans le même droit, on peut décéder avec plusieurs codicilles, à moins qu'ils ne soient inconciliables (3).
Quatrième différence.
On ne considère, dans le codicille, la capacité du codicillant qu'au moment de la mort (4).
47. Ceci admis et le codicille étant une manière de disposer différente du testament, il s'ensuit qu'un testament nul ne peut valoir comme codicille, quoiqu'il soit revêtu des formes du codicille; car celui qui fait un testament ne veut pas faire pour cela un codicille, qui est une chose toute distincte. Le testament ne peut valoir comme codicille qu'autant que le testateur l'a expressément déclaré par la clause appelée
(1) Vionius. Part, jm-is, lib. 1, cap. 45. Voôt ad Paml ■ , De jure codieill., q" 2.
Cujas, Quœst. pop., lib. \ '.'■>, I. 10. 0.. Uejwte wdiciU. (3) Voët, îoc. cit., no i9 et 73.
(4 Pothier, Pand., i. Il, p. 2"9, nc 56.
clause codicillaire, laquelle doit être explicite el ne se suppose pas(l).
Au reste, suivant la remarque de Voët, la clause codicillaire peut confirmer un testament nul par défaut de solennité; mais elle ne peut valider un testament nul ratione uo~ luntatis, soit parce que le testateur n'avait pas la capacité requise, soit parce que le légataire se trouvait dans le même cas.
Enfin, pour que la clause codicillaire puisse produire effet, il faut que l'acte auquel elle se rapporte soit revêtu des formes du codicille (2).
48. Le Code Napoléon ne reconnaît plus de codicilles proprement dits. Il qualifie du nom de testament tous les actes de dernière volonté, en sorte qu'il n'y a plus aucune différence entre le codicille et le testament. Ces deux manières de disposer sont fondues en une seule, qui doit être revêtue de certaines formalités nécessaires à sa validité., et que nous expliquerons plus bas.
49. L'art. 895 ne comprend pas dans sa disposition les remises de dettes, qui sont un genre de libéralité tout particulier el environné de tant de faveur que jamais on n'a exigé pour leur validité aucune formalité spéciale. Elles peuvent, en général et sauf quelques cas particuliers, être faites par lettres missives, ou de toute autre manière non solennelle.
i Art. 1282, Code Napoléon) . Elles sont distractus plutôt que contractas.
Au reste, nous y reviendrons dans notre commentaire de l'art. 931, où nous parlerons aussi d'autres sortes de libéralités, telles que les dons manuels, qui échappent aux formalités édictées par le litre que nous analysons (5).
(J) Voët, 39, 7, 6, etMantica, De conjed., 1, 9.
(2) Voët, loc. cit., n" 8. Favrc, Code, 6, 53.
(3) Infai, nH076.