‹ Des douanes dans l'empire romainChapitre 8 sur 16 · V. Syrie. — Arabib. — Arménie. — Mésopotamie · texte numérisé non relu

V. Syrie. — Arabib. — Arménie. — Mésopotamie

L'une des préoccupations constantes des empereurs romains pendant les premiers siècles de l'empire fut d'assurer la fron« tière romaine du côté de TOrient , et pour cela ils furent obligés, avec des fortunes diverses, de porter la guerre chez les Parthes et d'organiser leurs conquêtes en provinces ; de là, à des dates différentes : les provinces de Syrie, dont l'organisation remonte à 64 avant J.-C; les provinces d'Arabie, d'Arménie, de Mésopotamie, qui furent le résultat des campagnes de Trajan. Nous nous

« Tite-Liv., 38, 15; Polybe, 22, 18.

« Eckhel, m, 27.

' Lebas et Wadd. ; Voyage archéologique en Asie Mineure, tom. III, n. 358 et 1202.

* Eckhel, IV, 271. C. I. G.. 3468.

bornerons à ces indications ; il est inutile de présenter d'autres détails pour l'intelligence de notre sujet.

Telles furent les conquêtes des Romains en Asie ; comment l'impôt des Douanes y fut-il organisé ?

Les Romains ont conservé autant que possible, dans les pays conquis, la législation antérieure, et ont fait percevoir à leur proQt les impôts payés aux anciens maîtres. Ge système a été suivi très probablement en Asie; ne peut-on pas tirer argument de ce que les empereurs confirment les privilèges accordés par les anciens monarques du pays ' ?

En ce qui touche les Douanes, à quelque époque que nous nous placions, à côté des provinces romaines nous trouvons des États dont l'indépendance était plus ou moins complète. Les uns étaient les alliés du peuple romain, avec œquum fœdus \ les autres, bien qu'alliés, étaient obliges au paiement d'un tribut fixé par le conquérant. Mais les uns comme les autres, en vertu de l'indépendance au moins nominale qui leur était laissée, restaient libres d'établir et de faire percevoir à leur profit les impôts jugés nécessaires, et, en payant le tribut fixé, ils gardaient leur entière liberté. Nous n'avons donc pas à nous occuper de la législation douanière de ces pays ; du reste, les documents feraient défaut pour une histoire complète. Il en est tout autrement des territoires érigés en provinces romaines : les impôts y sont perçus pour le compte du peuple romain; établis par lui, leurs produits viennent grossir les ressources de son Trésor public.

Les documents relatifs aux Douanes de ces provinces sont très peu nombreux et laissent dans l'ombre un très grand nombre de points importants.

Pour la province d'Asie, les Douanes durent y être établies au moment de l'organisation de la province; peut-être leur perception fut-elle confiée à des Compagnies fermières indigènes ; quoi qu'il en soit, Caïus Gracchus, pendant son tribunat, remania

1 Lobas et ^uddiDgton \ Voyage archéologique^ n. 2720 a, tom. III.

DOUANES DANS L EMPIRE iiOMAIN. 75

toute la législation fiscale de la province, et, dans Tintérèt de Tordre des chevaliers, qu'il organisait en face de la noblesse, il voulut que la ferme des impôts asiatiques se fit à Rome par rintermédiaire des censeurs et au profit exclusif des publicains

romains '

Sylla, dans la réorganisation de la province d'Asie, voulut réagir contre le système de Caîus Gracchus et enlever aux publicains la mise à ferme des impôts asiatiques, et notamment du Portorium. Cette tentative ne réussit pas, car nous trouvons, après Sylla, les publicains romains percevant les impôts directs et indirects de la province; et les Asiatiques auraient tort, nous dit Gicéron, de se plaindre des publicains : Sylla les avait autorisés à se charger eux-mêmes de la perception des impôts, et ils n'ont pas pu l'assurer *.

A partir de Sylla, la mise à ferme des Douanes était faite, tant au profit des publicains romains qu'au profit des indigènes ; tous pouvaient également devenir adjudicataires. Pour Timpôt direct, l'adjudication avait lieu en Asie et pouvait être faite par district, suivant la division syllanienne ; il est peu probable que ces règles aient pu être appliquées aux Douanes. Pour le Portorium, la mise à ferme devait, suivant l'usage général, comprendre toute la province.

Une inscription nous fait connaître un employé de la Société vectigalienne et nous apprend en môme temps le taux de la Douane, le quarantième de la valeur, soit 2,50 ^o» taux déjà appliqué en Gaule ' .

* Appien ; BelLciv,, 5, 4.— Cic; !n Verr,, 3, 6. 12.— Pronto \Ad Verr,^ IL— Ver. ch. IV; Jam Gracchus iocabat A.siain. Gomp. easens inverse sur la question: Hommsen ; Histoire romaine^ tom. V, pag. 615; etDuruy; Histoire des Romains, tom. II, pag. 134. Gomp. Aulu-Gelle ; Gracch.y 11, 10. Gic; De rfpuW.,3, 21.

^Gic; Ad Quin, frat.,\, 11, § 3. Nomen autem Publicani aspernari non possunt (Asiani) qui pendere ipsi vectigal sine publicano non potuerint, quod lis œqualiter Sulla descripserat.

» G. I. L., 447, tom. ÏII (en grec et en latin). Felici Ppiraion(w). XXXX port {oriorum) Asi» Vil(ic*) Miloti. — Peut-ôtre faut-il voir des employés des compagnies fermiôres dans les n. 1801, 1802 et 1793. Waddington ; Voyage archéo^ logique^ tom. III.

Gicéron nous parle de Timportance des produits de cette branche de revenus * .

Les documents épigraphiques nous font aussi connaître des procurateurs, représentants du pouvoir central pour la surveillance des fermiers de la Douane.

Nous rencontrons une Société vectigalienne pour la Bithynie ; Gicéron nous apprend qu'il était lié d'amitié avec quelques-uns de ses membres^ : là aussi nous trouvons des procurateurs du pouvoir central, et une inscription mentionne le Portorium de l'Asie, en môme temps que celui de Bythinie, de Pont et Paphlagonie ' .

Ges documents ont fait supposer que chacune de ces provinces formait un district particulier; comment comprendre autrement qu'il y eût diverses Compagnies fermières^? Gependant il faut reconnaître que la question du fermage est tout à fait distincte de la question des circonscriptions douanières ; l'état des documents ne permet pas de résoudre la difficulté.

Pour les autres provinces de l'Asie, les renseignements font presque complètement défaut.

Le Digeste nous apprend que les publicains percevaient les droits de Douane aux Gyclades '.

Par un passage de Philostrate *, nous savons que sous le règne de Néron, un droit était perçu à Zeugma, pont sur l'Euphrate, sur la route d'Antioche à Éphèse, ce qui démontrerait qu'un droit de sortie était perçu à la sortie de la province.

Par un passage de Pline le Naturaliste \ nous savons aussi qu'un droit de Douane était perçu à Gaza sur l'encens d'Arabie.

Les documents nous montrent les empereurs romains conflr-

^ Gic; De l'mp. Pom. , 6, 1 4. f Asia tam opima ac fertilis, at et ubertate agrorum et varietate fructuum^ et magnitudine pastionis omnibus terris aatecellat. a Oie; Ad fam., 13, 9 et 65,

' Wilmanns; fnscripL excerp., q. 1293. Henzen, n. 5530. * Miirquardt; Handbuch der Bômischen AiterthûmeTf tom. V, pag. 265. » Fr. 9, De lege Rhodia de jactu. Dig. (XIV, 2). ^ Vie d'Appoll. de Thyane, I, XX.

» Pline; //. iV.,XII. 32.

DOUANES DANS l'EMPIRE ROMAIN. 77

rnant au profit de quelques villes les concessions antérieurement faites par leurs prédécesseurs ou les dynasties locales * .

Ne peut-on pas conclure de là que les Douanes ont été perçues probablement dans toutes les provinces de TAsie, au profit des Romains ?

En outre, un document très important, récemment découvert à Palmyre, nous fait connaître un tarif particulier, sur lequel nous aurons à revenir en détail'.

En résumé donc, tandis que dans les États indépendants ou tributaires les Douanes étaient établies suivant la législation locale ; dans les provinces romaines, un droit de Douane du quarantième delà valeur était perçu, à l'entrée et à la sortie, sur toutes les marchandises, et cela aux frontières maritimes des provinces comme à leurs frontières terrestres. Enfin, dans ces dernières étaient de nombreuses cités, libers et immunes, dont nous tâcherons plus tard de bien indiquer la condition.

7* Provinces de V Afrique.

Enfin, pour compléter le cadre que nous avons à remplir, il nous faut présenter l'histoire des Douanes pour les provinces d'Afrique. Les documents douaniers sont nombreux en ce qui touche l'Egypte, mais peu importants et peu concluants en ce qui touche les autres provinces ; aussi diviserons-nous nos développements en deux paragraphes.

gi4. — Egypte.

Après les dynasties indigènes, l'Egypte eut à subir diverses conquêtes : des dynasties étrangères régnèrent sur ses habitants ; les Romains, héritiers d'Alexandre, mattres d'une partie de l'Orient, ne pouvaient pas laisser indépendant ce grand pays. Auguste le réduisit en province romaine.

C'était là une précieuse conquête : la fertilité du sol produisait

1 LetMis et Waddingi. ; Voyage archéologique en Asie Mineure^ tom. III, 2720 a.

2 BulL de Corresp. hellén., 1882, pag. 439.

78 viGiÉ.

une partie des céréales nécessaires à la nourriture des grandes villes de Teinpire ; sa situation entre FOccident et l'Orient faisait de rÉgypte un vaste entrepôt : c'était par là en effet et par la Syrie que passaient toutes les marchandises orientales, les épices, les parfums, les pierres précieuses, les bois de prix, dont s'alimentait le luxe romain.

Une fois occupée, il était facile d'en faire une forteresse d'oii Fou pourrait absolument tenir en bride l'Afrique et T Arabie; tout justifiait donc la nouvelle conquête. Dans Torganisation qu'il lui donna, Auguste fit preuve des qualités véritables de Thomme d'État, du profond politique. Les Romains se trouvaient en face d'un grand pays, très peuplé et très riche, et qui, soumis depuis longtemps à une administration savante et complète, formait un État très distinct des États antérieurement conquis ; ici, aucune différence entre les éléments qui le constituaient, aucune lutte entre des populations rivales : le conquérant se trouvait en face d'un grand peuple.

Auguste, dans l'organisation nouvelle, respecta la religion, la langue et l'administration ; emprunta les divisions administratives du pays et maintint les principales dispositions législatives en vigueur avant la conquête. Il confia le gouvernement à im simple chevalier rele\ant directement de l'empereur pour sa gestion : choisir un personnage consulaire eût été mettre dans ses mains une trop grande puissance et éveiller peut-être dans son esprit des idées d'indépendance ; le danger n'était pas le même par le choix d'un chevalier ; en outre, il interdit aux sénateurs et aux grands de Rome de visiter TÉgypte ; le négociant et le marchand purent seuls y venir, et donnèrent à son activité commerciale et industrielle de nouveaux débouchés.

Au point de vue fiscal, la conquête de l'Egypte a exercé sur Rome la plus grande influence, et en comparant l'état de l'Egypte, sa législation fiscale, avec les innovations successives des empereurs, on s'apercevra bien vite de la vérité du mot d'Appien \ que a si l'Inde a été l'institutrice de'rÉgypte, cette der-

^ Appien; Bell, ctv., 2, 154.

nière a été T institutrice de Rome ]». A partir de cette époque, les hommes d'État romain vont s'efforcer d'introduire dans Fempire des impôts qui depuis longtemps fonctionnaient en Egypte \

Nous n'avons, pour le moment, qu'à nous occuper des Douanes.

En Egypte, les Douanes étaient perçues depuis la plus haute antiquité : sous les dynasties nationales, on peut en induire l'existence de certains documents, peu précis il est vrai, mais qui ne laissent aucun doute sur l'existence de ces droits : a Le scribe de la Douane est sur le quai à recueillir la dîme des moissons ; les gardiens des portes avec leurs bâtons, les nègres avec leurs lattes de palmiers, crient: çà, des grains! etc.'».

Ces droits furent développés à coup sûr par les Ptolémées. Nous savons par Strabon ' qu'il se faisait une contrebande très active entre l'ancien territoire de Carthage et la Cyrénaïque soumise aux Ptolémées ; les Carthaginois apportaient du vin et recevaient en échange du silphium apporté en Contrebande ; n'estce pas la preuve que les droits étaient perçus à la sortie des marchandises ?

Un passage d' Aristote * nous permet d' affirmer que les Douanes fonctionnaient en Egypte dès le début de la conquête romaine, et ce passage a pour l'histoire une importance remarquable. Dans les temps modernes, les Douanes ne sont pas de simples droits Qscaux destinés à enrichir le Trésor, mais encore des droits destinés à permettre, dans de bonnes conditions, l'approvisionnement du pays ; quelque chose d'analogue se présentait en Egypte : le gouverneur Gléomène frappait les blés à l'exportation d'un droit fort lourd lorsque l'Egypte était menacée

> Gomp. Lumbroso ; Recherches sur l économie politique de V Egypte sous les Lagides, Turia, 1870.— Robiou ; Mémoires sur l' Économie poliligue de V Egypte au temps des Lagides, Paris, 1876.

3 Maspero; Du genre épistolaire chez les Égyptiens de V époque pharaonique. Strabon, 17, 3, 20. «t'o^ç tottoc, x^kpa^ xocXoupcvoç » w cfAAVjMu ixpSmo Ko^X^ôvioi xofM(ovriç otvov, àvTifopTf(ôfisvoc Sî oirov xoc aîAfiov impà. nûv ex KMpnnK XaO/DOE 7rajmxopi(ôvTttv.

* Âristoie; OEconom., 2, 25.

80 YIOIÉ.

de perdre tous ses blés, les pays voisins ayant été éprouvés par une grande disette ; mais ces droits étaient abaissés en cas de disette. Il y avait là quelque chose d'analogue à Téchelle mobile des temps modernes.

Ainsi donc, sous les Lagides, tout un système de Douanes couvrait rÉgypte ; les Romains conservèrent à leur profit cette organisation, c'était en effet leur politique ordinaire ; ils laissaient en vigueur, dans les pays conquis, les lois antérieurement établies, notamment les lois fiscales, et se bornaient à faire percevoir les droits pour le compte du Trésor romain.

Des documents assez nombreux nous permettent ne nous faire une idée de l'administration douanière en Egypte sous la période romaine.

La perception de cet impôt était assurée au moyen de la mise à ferme; les fermiers, /xu76a>ra(, étaient ou Grecs ou Romains ;les employés sous leurs ordres étaient Égyptiens * .

Le bénéfice pour le Trésor public ne nous est pas connu, mais il devait être considérable ; on peut Tinduire des paroles de Strabon ^ sur le commerce de Rome avec l'Orient par l'Egypte, et des indications partielles données par Pline ' sur certaines branches de ce commerce.

Les droits étaient perçus, suivant Tusage antique, tant à l'exportation qu'à l'importation, sur les marchandises qui traversaient la frontière : ôarc ri réX»? imlohw ouvaycTca, rà lùv may^ixi,

I. Les perceptions douanières étaient faites dans les ports de la mer Rouge ; par là, l'Egypte recevait les marchandises de l'Arabie, de l'Inde ; les indications de l'auteur du /'erip/t^ ifam

1 Froehner ; Ostraea inédits du Louvre : Revue arcMologique, 1865, et tirage à part.

2 Strabon, XVII, 1, 13.

' Pliae (//. iV^., 6, 101) fixe Timportation des marchandises de Tlode par la voie de rÉgypte, annuellement k 55 millions de sesterces; et {H, N,, 12, 84) la valeur des perles importées à 100 millions de sesterces.

* Strabon, XVII, 1, 13.

Erythrm peuvent nous donner une idée des principales branches de ce commerce *.

L'existence de cette ligne douanière nous est démontrée par un passage de V Histoire naturelle de Pline ^, par la mention qu'en fait une inscription grecque '.

On a voulu rattacher à cette ligne douanière le poste de Leucè Gomè, sur la rive de l'Arabie, et où était pergu un droit à r importation, d'après les indications de l'auteur du Périple de la mer Erythrée *.

Nous pensons qu'il y avait là un poste relevant du roi des Nabatéens, et qu'il est impossible de rattacher aux lignes de la Douane romaine ; en acceptant Topinion contraire, on pourrait être porté à croire que le droit perçu dans cette localité, du quart de la valeur, soit 25 o/o, était peut-être le droit perçu dans tous les ports de la mer Rouge. Nous ne saurions accepter cette manière de voir. Ce serait un droit exorbitant, une véritable exaction, qui convient, jusqu'à un certain point, aux pratiques d'un chef barbare, mais ne saurait prendre place dans la législation douanière d'un grand empire *.

< Garolus MuUer ; GeograpM grwci minores, éd. Didot, tom. I, pag. 257. Anonymi \arriani, ut fertur] peripltu Maris Erythrgi.

^ Pline, H. N., 6, 84. Nobis diligieatior notitia Glaudii Piincipatu contig^t. — Ânnii Plocami, qui maris Rubri vectigal a flsco redemerat, iibertus circa Arabiam navigans

* G. I. G., n. 5075. [ÀitoX]>wv«o{ nroXcfAaiou [Ape£&p\xw vtoç, or/WTirybç toO [Op6]«[(lTov Tfud roO nc/)i £Xi^[Tcvny] xcci ^iXiQÇ xcu iroLpaXiiatTriç [r^c l/9v]0/)â(

^ Voici le passage du Périple : txu ^à *ipro/»tou rcvà..... Aïo xol tiç «ùrnv xa2

Tàp;C« f«^dt (TT/wTfufAaTo; ctiroaTeXWett, g 19 in fine. Vincent, dans l édition qu'il a donnée à Londres du Périple, n*hésite pas à attribuer cette localité aux Romains, et conclut que c'était pour eux qu'était perçu le droit mentionné dans le passage cité plus haut (Vincent; The periplus of ihe Erythrean sea. London, 1800-1805). Mais cette interprétation du passage n*est pas certaine, et on peut soutenir que Leucè Gomè dépendait du royaume des Nabatéens, diaprés ce qui précède, et ce serait pour le compte de ce roi que le droit aurait été perçu Gomp. Millier ; Geographi Graci minores ^ tom. I, pag. 273, note 5 du § 19. * Quelques auteurs, embarrassés par le chiffre élevé de ce droit, ont voulu corriger

IL Une ligne douanière importante séparait rÉgyptedeTÉtfaiopie, une grande muraille avait été construite pour protéger le pays contre les incursions des peuplades de la haute Égyple ; et à Syène, à l'ouverture laissée pour le passage du Nil, les droits étaient perçus sur les marchandises qui entraient en Egypte comme sur celles qui en sortaient. Là se trouvait un poste douanier ; les fermiers chargés de la perception faisaient rentrer aussi d'autres contributions pour le compte de TÉtat. Les renseignements sur ce point nous sont fournis par les Ostraca publiés au Corpus inscriptiorum grœcarum^ ou par M. Froehner * .

C'est encore par ces documents que nous savons que des navires étaient détachés de la flotte et surveillaient le fleuve ^.

III. Une autre ligne douanière très importante était celle qui couvrait T Egypte au nord. Il est probable que les Douanes étaient perçues sur toutes les branches du Nil et dans tous les ports de la côte: c'est ce que permet de supposer un passage de Hirtius ' pour l'époque antérieure à la conquête romaine ; tout fait supposer qu'aucune modification ne fut apportée à l'état antérieur.

le texte. M. Otto Hirschfeld; Untersuchungen auf dem gehiete der Rmnisehen Verwaltungs geichichietpsig» 20, Dote 2, propose de lire i'crrot/)oacocT{}C au lieu de rrràpTtjç; mais aucun manuscrit ne jusiifie cette correction.

1 Ces Ostracas, trouvés en grand nombre à Syène et dans l'île d'ÉIéphantine, sont de véritables quittances délivrées aux redevables par les employés des Contributions indirectes. Gomp. les n. 4866 et les n. 4867, 4868, 4874, 4876, 4877. 4882, 4884, 4884 b. 4885, 4978 du Corpus ins. grsc. et les Ostraca inédits du Louvre (Froehner; Revue archéologique, 1865), n. 23, 32, 33, 36, 40. Us sont particulièrement intéressants, car ils nous font oonoaitra le nom des employés et la date de la perception. Voici, d'après M. Froehner, la traduction de Tuae de ces pièces, n. 32, Ostracon inédit du Louvre : c Tithoëtion et ses collègues gardes de » Syène, porte sacrée, par le percepteur llarcus Annius Ammonianus. Smérès >(fils) d'Epianapo (et) d'Ammonios (a payé) 12 drachmes pour 53 pesées de Myro*

• balanes. Le nommé Petepteton d'Epoueris autant. . . . Baglousor sa part, l'an 1 3

• du seigneur César Antonio, le 6Phanémot.» ^ Comp. n. 23. Ostraca inédits.

3 Hirtius ; De bell. Àlexand,, 13. Erant omnibus ostiis nili custodiœ exigeadi Portorii causa dispositœ.

Au reste, des documents certains nous apprennent que le droit de Douane était perçu, à Timportation et à l'exportation, sur la branche Canopique, et Strabon nous parle des mesures qui avaient été prises pour assurer la perception * .

À Schedia, faubourg d'Alexandrie, était une station des douaniers du fleuve, et une inscription du Corpus inscriptiorum laiU narmn nous fait connaître, sous le nom de Potamophylaciaî procurator, le représentant du pouvoir central qui surveillait les stations douanières ^-

Des stations semblables devaient exister sur toutes les branches du Nil ; peut-être peut-on affirmer qu'à Peluse, pour surveiller le commerce que TÉgyple faisait avec la Palestine et l'Arabie, se trouvait une station douanière ; rinscription n^ 1 624 C /. I., YI, s'appliquait au procurator ; après les premiers mots de l'inscription Proc(^rator) Alex. PelusiP.... viennent des caractères qui, suivant les copies, seraient PI... Pi... : les auteurs du Corpus proposent de lire Pelusi Phari ; nous préférerions lire l'inscription de la manière suivante : proc(i^ator) Alex. Pelusi p [hylac (ta?)] • .

Nous aurions donc là la preuve d'une nouvelle station douanière pour rÉgypte.

En outre de ces ligues principales, il paraît avoir existé de9 lignes secondaires aux divisions administratives. Les Romains avaient conservé la division de l'Egypte en trois Épistratégies ; les droits de Douane paraissent avoir été payés, pour les marchandises qui étaient transportées de l'une dans l'autre. C'est ce que l'on peut induire d'un passage de Strabon ^ qui mentionne

< Slrabon, XVII, 1, 16. ^toûOr Si xcd ro rc^uviov tûv âvuOtv xaroTOfuyoïv xoei eêveryofAiMiiv'ou x^^ ^ aj^w^m, c^tuxrou mi tû 9roTafM>« àff rk xat rouvcpa ru rôiru.

3 Gomp. G. I. L., II, n. 1970, la longue note sur la valeur à attribuer & nos expressions. ^

3 Cette correction a été proposée par M. Hotto Hirschfeld ; Untersuchungen, etc., pag. 263.

4 Strabon, XVII. G. 1. 41. i(^ liknU ^/)fM9ro^Tcxq ru)ax>i, xù&*m tctûv^x t4ç ^ii^flE^c xaT0effl|9Ofifv«iv.

la perception d'un droit de Douane à Hermopolis entre la Thébaïde et THeptanomide, et d'un passage d'Agatharcîdès * qui mentionne aux environs de Memphis, soit aux frontières de la basse Egypte, la perception des Douanes.

De telle sorte, nous rencontrerions en Egypte un système analogue à celui dont nous avons mentionné l'existence en lUyricum. Quant au taux suivant lequel les Douanes étaient perçues, les documents ne nous le font pas connaître ; peut-être pourraiton, d'après les Ostraca, afiOlrmer, pour certaines matières au moins, des droits spécifiques.

En dehors de ces droits, il faut encore admettre rexislenco des droits particuliers à certaines cités ' ; le produit en était probablement affecté aux besoins particuliers de la cité, et, à ce point de vue, une grande analogie existait entre ces droits et les octfois modernes.

Il était en outre perçu, en certains lieux, des taxes locales qui avaient une destination particulière. Ainsi, d'après le n^6 des Ostraca inédits^ M. Froehner avait conjecturé qu'un droit de stationnement était dû par les navires dans la port de Syène, droit proportionnel à la durée du séjour, puisque les employés indi« quaient les dates d'arrivée et de départ du navire. Cette conjec^ ture est confirmée par une inscription du temps de Ptolémée II « publiée par Brugsch-bey *, d'après laquelle les droits payés par les navires, pour stationnement, servaient à l'entretien des ports et des canaux. Déjà les Grecs avaient songé à appliquer des péages sur les fleuves, pour en faire servir les produits à réparer les dommages causés par l'inondation : <r Les mêmes historiens racontent comment on intentait un procès en règle au Moeandre,

1 Ex Âgatharcide^ De Mari Erythrao, ôdit. Muller ; Geographi Grwci minores, tom. I, pag. 122.... niyaexoç ovotpiv 4^v)ax^f oc Se ff^cS^ xaXoOo'tv, cv rocun} tûv àvuOfv xocTor/OfAtvfiav ùanpàxxfxvrtti txd xtBicffft to ri^ioç.

^ Le n<> 4 Ostraca îaédits du Louvre mentionne un droit de Douane perçu à Hermonihid. Gomp. Droysen; Musée Rhénan, III, 1832, pag. 508 ; un papyrus de Berlia mentionne cette station d'Hermonthis sous les Ptolémées.

^ Journal dt^ Égyptologues, 1875, pag. 35.

toutes les fois qu'il lui arrivait d'écorner les terrains qui le bordent et de changer ainsi les limites des propriétés, et corn* ment, en cas de condamnation, l'amende était prélevée sur les péages mômes du fleuve * . ï>

§ B. — ' Provincuss Africaines.

On n'a pas de renseignements complets sur le régime financier appliqué par les Romains à leurs conquêtes d'Afrique ; il paraît résulter de quelques inscriptions que l'Afrique payait divers impôts, au nombre de quatre ; ils étaient affermés par les Romains pour le compte du Trésor public, et la surveillance en était confiée à un procurateur spécial *.

Il est bien difficile, en présence de la pénurie de documents, de se faire une idée du système douanier suivi par les Romains en Afrique. Voici cependant quelques points qui paraissent établis. On peut admettre que les Douanes furent perçues dans les ports de la Méditerranée : deux stations douanières nous sont connues sur la côte, dans la province de Numidie ; ce sont : Rusicade et Golua {Collo) ; elles sont indiquées l'une et l'autre dans une nouvelle de Valentinien III de 445' ; Tune de ces stations, Rusicade (Philippe ville), était aussi connue par la découverte d'un très grand nombre de boutons de plombs employés dans l'administration douanière*. Au sud, le souvenir s'est conservé de deux postes : ce sont les stations de Ad Portum, et, un

^ StraboQ, Uv. XII, cb. VIIl, t9, traduction Tardieu, tom. II, pag, 554.

> Henzeu, 6650; Coaductor IIII publ. Âfricœ.

G. I. L., III, n. 3925 in fine PToc(uratori) IIIÎ p(ublicorum) AtÇricœ)

C. I. L.. V, n. 7547. Rocca d'Ourano (ad Bormidam et Bellum) L. Ganinio P.F. Vaientî procuratori IIII publicor(um) Africae P. Ganinius G. F, Pater sibi et ûlio V.F. Quelques documents mentionnent ia mise à ferme des quatre impôts. Fronto. Ep, ad. M. Cmarerriy 5, 34 (49) Sœnius Pompeianus, in plurimis causis a me defensus, postquam Publicum Africs redemit.

^ Cod. Theod., édit. de Haenel, tit. 18, liv. I. ^ 1.

* Gomp. G. I. L., VIII, 10484, 2, 3, 4, 5, 6.— Berbrugger; iitfVtM africaine.-- Pourtier; Revue africaine, 1865, pag. 158, — Annuaire de ConstantinCi 1853, pag. 82.

peu plus au sud, la station de Zaraï. La première est indiquée par la carte de Peutinger à 35 milles de Sitifis ; la seconde est mentionnée dans l'itinéraire d'Antonin ; toutes les deux sont situées sur une des routes les plus fréquentées qui conduisaient du désert dans la Maurétanie césarienne. Ces postes étaient placés sur la frontière de la Maurétanie et de la Numidie, et on se demande s'ils étaient destinés à percevoir les droits sur les marchandises qui passaient de Tune des provinces dans Tautre, ou bien s'ils étaient destinés à faire payer les droits aux marchandises qui, venant de parties non soumises à la domination romaine, entraient dans les deux provinces ^

Telles sont les seules stations douanières connues pour les provinces d'Afrique. Bien qu'elles soient toutes situées dans la province de Numidie, nous n'hésitons pas à admettre que les provinces de Maurétanie étaient soumises au régime douanier. C'est là la condition normale de toutes les possessions romaines, nous en avons la preuve pour les territoires de la Cyrénaïque, vers rÉgypte. Un texte du Digeste, la loi 61 g 1, Locati vel contra ^ D. XIX, 2, suppose qu'un navire chargé d'huile et de froment, à destination d*Aquilée, a été retenu dans les ports de la Cyrénaïque. Or, un tel événement suppose que le navire a été visité, et, pour cause de contrebande, a été saisi pour le compte du fisc.

Resterait à savoir maintenant le taux de la Douane dans ces provinces : la difficulté est grande. Beaucoup d'auteurs déclarent les documents muets sur ce point ; d'autres, par interprétation du tarif de Zaraî et par analogie, tendraient à penser que les droits étaient perçus dans ces provinces d'après un tarif spécifique suivant la nature des marchandises, sans se préoccuper de leur valeur. Nous pensons au contraire que , dans les provinces d'Afrique, la Douane était perçue suivant les principes admis dans les autres provinces, c'est-à-dire d'après la valeur des marchandises, et le taux serait du vingtième de la valeur ou 5 ®/o :

* C. T. L., VIII, n. 4508. Addit., pag. 956 ; et Renier ; Rapport adressé au Minisire de l'Algérie et des Colonies : Moniteur du 6 décembre 1S58.

ÇOUANBS DANS l'kMPIRE ROMAIN. 81

c'est là le taux de la Douane de Sicile. Nous avons vu que dans ce dernier pays les Romains avaient maintenu la taxe antérieurement établie probablement par les Carthaginois. Quoi d'étonnant de rencontrer encore le même taux de perception dans les provinces carthaginoises? La constitution de Valentinien III, de 445, prouve qu'il en était ainsi et que le taux général était de 5 centièmes ; elle nous apprend en même temps que ce taux avait été abaissé, eu égard aux circonstances, pour certaines espèces de marchandises * .

En outre de ce droit de Douane, nous admettrions que des droits de transit établis sur des bases particulières ont pu être perçus, et nous expliquerions ainsi le tarif de Zaraï, sur lequel nous reviendrons plus tard.

Nous avons ainsi examiné le taux du Portorium dans touà les territoires dépendant de l'empire romain, en Italie et dans les provinces. De ces renseignements, il résulte que pendant la république et pendant les premiers siècles de Tempire, les Douanes furent perçues sur toute l'étendue des provinces pour le compte du Trésor public, et que le taux en fut peu élevé.

Le plus grand nombre de territoires : la Gaule, l'Asie, le Pont, la Paphlagonie, payaient le quarantième de la valeur, soit 2 fr., 50 pour cent ; d'autres payaient moins : l'Espagne et peut-élro la Grèce, le cinquantième, soit 2 pour cent.; d'autres payaient plus : la Sicile, les provinces d'Afrique, le vingtième de la valeur, soit 5 pour cent. Pour l'Egypte, l'IUyricum, la Bretagne, le taux de la Douane nous est inconnu.

Cette variété dans la législation financière ne prosentait pas de grands inconvénients, grâce au mode de perception ; la mise à ferme se donnait pour chaque province ou pour chaque réunion de province formant un district financier ; qu'importait que le taux de perception fût différent : les bases du contrat de ferme avec l'État étaient calculées d'après les produits éventuels de la circonscription.

1 R. Oareste; Journal des Savants, septembre 1882.

En outre, cette variété dans le taux de la Douane était une conséquence de la conquête : les Romains avaient maintenu dans les pays conquis la législation fiscale antérieurement en vigueur, et ils trouvaient dans le maintien ou la modification des tarifs douaniers un moyen d'influence dont ils surent se servir au profit de leur puissance.

On s'explique donc très bien que nous ayons rencontré, suivant les pays, un taux particulier pour la Douane.

Mais après que toute différence aura disparu entre les vainqueurs et les vaincus, que Tempire aura réuni dans un même État des peuples d'origine différente, mais tous devenus Romains, un tel système pouvait-il être maintenu ? et une différence de traitement au point de vue fiscal ne devait-elle pas entraîner des protestations ? L'établissement de l'empire et l'assimilation complète de l'Italie et des provinces, du peuple vainqueur et des peuples vaincus, devait fatalement amener des modifications dans la législation et Tunité de perception.

C'est ce qui arriva, en effet. Si nous consultons le Gode de Justinien, le droit de Douane est du huitième de la valeur des marchandises : le taux se trouve ainsi uniformément élevé à 1 2 et demi pour cent de la valeur des marchandises, et ce droit est perçu dans toute l'étendue de l'empire romain *.

A quelle époque cette transformation a-t-elle été accomplie ? D'après quelles règles le droit de Douane a-t-il été perçu au bas-empire ?

Ce sont là des questions difficiles, controversées entre les auteurs ; nous reprendrons le développement des principales opinions qui ont été émises sur ce sujet.

La majorité des auteurs s'est ralliée à l'opinion d'après laquelle les Douanes perçues sous la république et dans les premiers siècles de rempire, d'après des règles différentes suivant les

» Const. 7 et 8 ; C. Just., IV. 61, et C. 7 ; C. Just., IV, 65.

DOUANES DANS l'EMPIRE ROMAIN. 89

provinces, auraient été organisées plus tard suivant un taux uniforme du huitième de la valeur des marchandises ; et cette modification, dont il est impossible de fixer nettement Pépoque, a dû avoir lieu vers le v* siècle de notre ère. Les auteurs sont divisés sur la date à assigner à cette innovation ; l'opinion que nous venons d'indiquer nous paraît la préférable V

La première partie de cette doctrine se justifie par les développements antérieurs. Elle est conforme à la manière de procéder des Romains dans leurs conquêtes et justifiée par de nombreux documents ; c'est ainsi :

1* Qu'un nombre considérable d'inscriptions démontrent dans l'empire, pour TlUyricum, une législation douanière spéciale ; et des inscriptions datées prouvent qu'au ii* siècle de l'ère chrétienne la perception se faisait suivant les anciennes règles '.

2"* De même une inscription relative à la Quadragesima Galliarum va nous fournir la preuve certaine de la persistance, pendant les premiers siècles de l'empire, d'un système particulier de Douanes pour la Gaule.

In ]i{ono7'em) d(pniiùs) d(ivinœ) Sancl(mm«) Dianae, aram cum signe, SBtetus kug{ustorum) nn [ostroriim) \ib{ertus) p(r«B) ip{ositu$) Stat(fonM) Maïens(/5) QuadragesimsB GdL\\{iarum) deà\c{avU) ià{ibus) AMgQusti) Praesente Consule *.

Une peut s'agir, dans notre inscription, que d'un impôt spécial à la Gaule, puisqu'on le qualifie de Quadragesima Galliarum. Nous savons que cette dénomination désigne le Porlorium GallisB, et dans ce cas, notre inscription a une importance capitale ; la dédicace est l'œuvre d'un afiranchi de deux empereurs et sous

* Comp. Burmann ; Vectigaiia Populi Romani, G. V., pag. 67. Dareau de La Malle; Économie politique des Romains, tom. II, pag. 459. De Serrigny; Droit pttbliedôs Romains, tom. Il, o. 891; pag. 205. J. Marquardt; Continuation de Broker, tom. III. 2, pag. 206. 207. J. Marquardt; Handbuch der Rômischen Altertkihner, toro. V, pag. 258. Naquet: Des impôts indirects chez les Romains, 1875. pag. 39 et 40

3 Ck)n[]p. le paragraphe relatif à rillyricura,el principalementrioscriptionn. 751. G. I. L., m. citée dans le cours des explications.

le consulat de Praesens ; la date peut donc en être établie au moyen des fastes consulaires. M. Mommsen fait remarquer dans la note dont il a accompagné notre inscription dans le Corpus de Berlin, qu'à deux dates seulement on trouve deux empereurs et un consul du nom de Praesens, en 217 ou 246 après J.-C. Que Ton accepte Tune ou l'autre, Tinscription n'en démontre pas moins qu'au m* siècle de notre ère on percevait encore en Gaule le droit de Douane suivant l'ancien tarif.

3® Les Ostraca du Louvre, publiés par M. Froehner, prouvent aussi que l'Egypte était encore, au m* siècle, sous un régime douanier particulier.

Sans qu'il soit nécessaire d'insister, nous pouvons donc considérer comme acquise la première partie de notre proposition.

Au bas-empire, la législation douanière est modifiée: le taux ordinaire de la Douane a été appliqué uniformément à toutes les parties de l'empire romain et élevé au huitième de la valeur des marchandises, c'est-à-dire qu'il a atteint le chifi^re de 12 et demi pour cent * .

A quelle époque exacte peut-on placer cette innovation ?

Si l'on ne veut pas considérer l'innovation comme l'œuvre des empereurs mentionnés dans la Constitution 7, G. IV, 61, il faut se borner à en indiquer vaguement l'époque : vers la fin du iV* ou même au commencement du v" siècle, comme nous l'avons fait. Quoi d'étonnant qu'avec l'augmentation des charges et la diminution des ressources, on ait pensé à établir l'unité dans cette branche de la législation, et qu'on en ait profité pour augmenter les droits !

Une inscription trouvée en Pannonie * se rapporte peut-être à la modification ; elle est ainsi conçue : Genîo Commerci et Negotiantium ; Primitius Juli Procli Gond{icctoris) viii (idest Octavœ)

< G. 7 et 8, G. Just., liv. IV, tit. 61 : De Vectigalibus et commissis ;G. 7, G. Just, liv. IV, lit. 65: De localo conducto; G. 2, G. Just., liv. IV, tit. 42: De Eunuchis.

2 G. I. L., III, n. 4288

DOUANES DANS l'eiTPIRE ROMAIN. 91

s6r(t;M) Vil(icttô) xx (vicesimà). D'après cette interprétation du sigle VIII, qui suit le mot Gonductoris, l'inscription nous ferait connaître un Gonductor Octavae pour riUyricum. Notre inscription a été trouvée à Brigetio, aujourd'hui O'szony, qui aurait été une station douanière à la frontière de Tempire. Elle n'est pas datée; mais comme Brigetio n'a été fondé au plus tôt qu'au commencement du n* siècle, il pourrait bien se faire que notre titre fût postérieur à la modification douanière. Nous devons ajouter que l'on a interprété autrement ce document. D'après M. Mommsen, il ferait allusion à l'ensemble des impôts indirects de la Pannonie, impôts au nombre de huit, sur lesquels du reste on n'a aucun renseignement ; et l'on aurait dit alors Gonductor octo publicorum, de même que nous avons rencontré en Afrique Gonductor quatuor publicorum. A choisir entre conjectures, l'explication précédente nous paratt préférable ^ .

Mentionnons et réfutons deux opinions particulières sur la modification douanière et l'introduction de TOctava.

V D'après quelques auteurs, l'établissement au viii'' de la valeur des marchandises remonterait à Auguste '.

Les développements antérieurement donnés ont établi que le taux de la perception variait de pays à pays et n'était pas au vm' de la valeur des objets ; les considérations par lesquelles on a voulu établir qu'Auguste était l'auteur de la modification, ne peuvent nous faire abandonner les faits antérieurement établis, d'autant qu'on n'apporte aucun texte précis ni aucun document sérieux à l'appui de cette attribution à Auguste de l'innovation .

2^ D'après d'autres auteurs % il faudrait dire que le quarantième et le huitième auraient fonctionné en môme temps, comme

^ Elle a élô donnée par J. Morquardt ; Handbueh, etc., tom. V, pag. 268, note 5.

«Pothier; Pandect. Justini., lib. XXXIX, tit. IV: DePublicanis.^ Waltef ; Gesehichte der rômischen Rechts , n. 327. — Humbert ; Du Douanes et Octrois cfus les Romains. Toulouse, 1867, pag 30. (Mémoire inséré dans le Recueil de VAca* demie de législation de Toulouse, 1867.)

' Voir surtout en ce sens, Naudet ; Des changemefUs opérés dans Vempire romain, tom. I, notes, pag. 188 à 192.

taux de la douane, sans que le second eût remplacé le premier ; chacun de ces droits aurait en effet des applications différentes : « Le quarantième était assis sur des choses pour la plupart nécessaires ou utiles, prises dans Tintéiieur de Tempire, et qui ne pouvaient être taxées de superfiuités somptueuses que dans Tabus de la consommation ou de remploi.

]i>Le huitième était imposé sur des choses qu'on faisait venir à grands frais, seulement pour satisfaire la mollesse et la vanité des riches, et dont la valeur était centuplée en passant de rOrient à Rome. » Ainsi parle M. Naudet. Cette opinion est ingénieuse : la loi douanière aurait par là revêtu le caractère de loi somptuaire, frappant d'un droit très élevé les marchandises de luxe, les marchandises étrangères» n'appliquant qu'un droit modéré aux objets de première nécessité.

En pratique, les distinctions de cette nature peuvent-elles se plier aux nécessités de la perception, et ne trouvent-elles pas un démenti dans les textes ? Les Constitutions du Code de Justinien ne semblent faire aucune exception à la perception du huitième ; c'était là le tarif général, appliqué sans distinction à toutes les marchandises dans l'étendue de l'empire.

Nous pensons donc qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter aux objections faites au système par nous accepté, et il nous paraît être, de tous les systèmes proposés, celui qui cadre le mieux avec les textes et documents.

Nous n'en avons pas cependant fini avec les difficultés ; nous allons en rencontrer de nouvelles, et qu'il nous sera impossible de résoudre d'une manière certaine.

Dans les premiers siècles de Tempire, le système douanier variait de province à province, et suivant les districts le taux était différent. Il faut remarquer que l'indication et l'étendue de ces districts financiers est une conséquence de la conquête, et que chacun d'eux ne réunit que des peuples ayant entre eux dos relations d'origine.

En outre, pendant les premiers siècles de Tempire, les pro-

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vinces romaines présentaient une grande étendue; leur gouverneur, petit roi dans TÉtat qu'il administrait, avait trop de puissance, le pouvoir central devait craindre de ne pouvoir exercer sur lui une autorité suffisante ; de là, la nécessité de subdiviser les anciennes provinces : ainsi, on augmentait le nombie ies gouverneurs et on diminuait leur puissance. Nous ne connaissons que d'une manière imparfaite ces remaniements successifs des territoires provinciaux des Romains * .

QuoiquUl en soit, ces remaniements font naître une question importante : Les Douanes restèrent-elles soumises aux règles suivies avant le remaniement, ou bien furent-elles perçues suivant les nouvelles divisions et de province à province ?

ËQ nous plaçant à Tépoque de la Notitia dignitatum^ nous ne pensons pas que Ton puisse sérieusement soutenir que les Douanes furent perçues de province à province : à ce moment, le droit était de 12 et demi 0/0; si on Teût perçu de province à province, sur toutes les frontières, c'eût été une entrave énorme au commerce, et cela eût entraîné un renchérissement considérable des denrées et des objets fabriqués. Gomment admettre, en face d'une modification si profonde, le silence des Constitutions et des historiens ?

Aussi pensons-nous que la division en province n'a touché en rien la perception des Douanes : ces dernières ont été perçues comme par le passé, secundum antiquam consuetudiTiem, comme le dit Constantin au préfet du prétoire * ; mais la perception des Douanes, qui se faisait autrefois suivant certains districts financiers, se fera, à partir de notre époque, par diocèses. Si on examine en effet la division de l'empire en diocèses, on voit la relation qui existe entre les anciens districts financiers et la nouvelle

' Gomp. Mommsen ; Mémoire sur les provinces romaines et sur les listes qui nous en sont parvenues depuis la division faite par Dioctétien jusqu'au eom^ mencefnenl du v" siècle, traductioa fraaçaise par E. Picot; Revue archéologique, 1867.— La Notitia Dignitatum utriusque partis imperii, etc., édit. Bcecking.

2 G. 4, G. Ju8t.,liv. IX, tu. 62.

division territoriale ; de telle sorte que les compagnies de publicains fermières des Douanes durent en obtenir la ferme dans toute rétendue d'un diocèse, et en percevoir les droits aux frontières terrestres et maritimes.

La modification n'aurait donc porté que sur le taux de perception, uniformément porté au huitième de la valeur des marchandises, sans toucher aux circonscriptions fiscales.

Que si Ton s'étonne que les empereurs, si enclins à augmenter les ressources fiscales, niaient pas profité des modifications administratives pour multiplier les lieux de perception, cela s'explique par cette simple observation que les Douanes n'étaient pas le seul impôt qui frappât sur le commerce ; un autre impôt particulier et fort lourd, analogue à nos patentes, atteignait le commerçant : la charge eût été trop pesante si, en outre de cet impôt, les Douanes avaient été perçues à toutes les frontières administratives des provinces.

Cette solution ne peut pas être établie par des preuves certaines, ce n'est qu'une simple conjecture-, elle devient cependant probable si l'on veut remarquer l'organisation de l'empire au point de vue fiscal : à côté de chaque empereur et auguste, un préfet du prétoire remplissant • les fonctions de ministre des finances, centralisant dans ses mains les renseignements et les comptes fournis par les chefs des diocèses, les vicaires ; audessous des préfets, les vicaires, ayant pour leur diocèse des fonctions très importantes au point de vue financier, et centralisant dans leurs mains les comptes, les ressources des diverses provinces de leur diocèse. Cette dernière circonscription apparaît donc comme ayant son rôle propre et particulier, qu'il est bien difficile de déterminer : si le diocèse n'était qu'une réunion de provinces et si toute Torganisation financière se résumait dans la province elle-même, à quoi bon le diocèse ? et pourquoi ce rouage inutile entre les gouverneurs de province et le préfet du prétoire ; au contraire, en donnant au diocèse, au point de vue financier, sa fonction propre, on comprend très bien l'organisation de Tem* pire.

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Au premier échelon de la hiérarchie, le gouverneur de la province, chargé des intérêts de son gouvernement; — puis le vicaire, auquel sont confiées les affaires spéciales du diocèse ; et enQn, à la tête, le préfet du prétoire, centralisant dans ses bureaux les comptes et renseignements de tous les diocèses et provinces, et permettant de se rendre compte en quelques instants de la situation exacte de Tempire, de ses ressources et de ses charges.

A côté des Douanes se rencontrent, dans les diverses parties de l'empire romain» des droits particuliers ayant leur caractère propre, et qu'il ne faut pas confondre avec elles : ce sont les droits de transit et les droits particuliers à certaines villes. Les tarifs de Zaraï et de Palmyre nous permettront d'étudier les premiers ; nous rattacherons Tétude des seconds à la théorie des immunités douanières, que nous rencontrerons bientôt.

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