‹ Des Droits de l'AssureurChapitre 10 sur 33 · SECTION I · texte numérisé non relu

SECTION I

Les assurances choses et maritimes.

La question du droit de l'assureur contre l’auteur du sinistre ne s’est pas souvent posée devant les tribunaux en ce qui concerne les assurances de choses. Cela tient - à ce que dans la plupart des cas, les polices prévoient -une clause de cession d'actions au profit de l'assureur.

Lorsque cependant dans des cas peu fréquents la juris-

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prudence eut à se prononcer sur l'existence du recours direct, elle se basa sur cette considération tout à fait superficielle à notre avis, que le tiers auteur du sinistre a causé un préjudice à l'assureur et elle n’hésita pas à appliquer en la circonstance l'article .1382.

Un arrêt de 1829 nous permet déjà d’'entrevoir les décisions qui seront plus tard rendues par la Cour de Cassation. Dans l'espèce visée, une société d'assurances mutuelles contre l'incendie qui avait négligé d'insérer dans sa police la clause de cession dont nous venons de parler, prétendait cependant pouvoir recourir contre l’auteur du dommage. Un arrêt de Cour d’appel lui refusa le bénéfice de la subrogation légale dans les droits de l'assuré. Un pourvoi formé par cette société fut admis par la Chambré des requêtes sur conclusions conformes du procureur général (Courrier des Tribunauz, 21 nov. 1827.) La Chambre civile jugea cependant contrairement aux conclusions de l'avocat général, dans le même sens que la Cour d'appel ; le dernier considérant de son arrêt présente pour nous un réel intérêt :

« Attendu que l’arrêt attaqué n'a rien prononcé sur la

question de savoir si l'action autorisée par l'article 1382 du Code civil pouvait ou non être exercée par la compagnie d'assurances ; d'où il résulte qu'en jugeant uniquement que l’article 1251 n'était point applicable à la cause, la cour royale d'Amiens n’a violé aucun des articles de la loi invoqués par les demandeurs ; rejette. »

Dans cet arrêt, la Cour de Cassation tout en refusant à l'assureur le bénéfice de la subrogation de plein droit,

‘réserve l'application de l’article 1382.

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