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La jurisprudence devait plus tard se prononcer dé façon catégorique et directe. Une mère tutrice, ayant été poursuivie par un assureur, Conformément à l’article 1384, comme civilement responsable d’un incendie que son fils avait causé par son imprudence, les juges du fond écartèrent la demande, étant donné qu'à leur avis l'assureur ne pouvait se prévaloir de ia subrogation légale ni invoquer une subrogation conventionnelle. La Chambre civile observa qu'il ne s'agissait pas de subrogation mais bien d’une action directe fondée sur l'article 1382 et elle déclara : « Qu’une telle action compète perconnellement et en l'absence même de toute subrogation à tous ceux qui ont subi un préjudice par le fait d’autrui. (Can. civ. 22 du 1852, D. 53, 1, 93.)
La même Cour eut occasion de rendre le 12 août 1872, en matière d'assurance maritime, une décision peut-être encore plus explicite. Voici ce que nous lisons dans cet arrêt : « Tout fait qui, à partir du jour où court l’assurance, produit le risque prévu et met l'assureur dans la nécessité d'acquitter envers l'assuré les obligations nées du contrat d'assurance, cause à l'assureur un dommage ‘dont il a droit d'exiger la réparation de celui par la faute duquel l'événement est arrivé, et, en exerçant cette action, l'assureur n’agit pas comme cessionnaire des droits de l'assuré, mais en vertu du droit qui lui est propre et qui trouve sa base dans les dispositions de l’article 1382 du Code civil. » (Cass. 12 août 1872, D. 7e 144208)
La Cour de Chambéry dans les considérants d’un
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arrêt du 5 février 1881 s'inspire visiblement de ces précédents :
« Attendu que les dispositions des articles 1382 et 1383 sont aussi générales dans leurs termes qu'étendues dans leur application ; qu'elles ne font aucune distinction ni aucune réserve ef constituent en quelque sorte un droit commun applicable à fous les citoyens, quelles que soient leur situation ou leurs entreprises particuhères : que dès lors, il n'y a aucune raison d’exclure : une compagnie d'assurances de ce droit commun et de la cantonner exclusivement dans ses droits respectifs avec: ses aseurée, en l'excluant des droits et actions qui peuvent lui compèter personnellement à l'égard des tiers, décide que la Compagnie X est en droit d'exercer au regard de tous les défendeurs, le droit personnel de revendication et de réparation, tel qu'il résulte des articles 1382 et 1383 du Code civil. »
Toutes ces décisions, et nous pourrions les multiplier.
dénotent une jurisprudence bien établie.