‹ Des Droits de l'AssureurChapitre 8 sur 33 · CET · texte numérisé non relu

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sur l'âge, l’état de santé, les habitudes de vie de l'assuré défunt.

Comme l’a fort bien dit M. Hitier (note précitée) « La fixation du quantum du dommage présente dans le système du recours, de telles difficultés, que ces difficultés même sont un argument contre le principe du recours. »

Voyons maintenant si l'on peut tirer argument en faveur de l'existence du recours direct, de ce qui se passe dans une hypothèse que nous avons brièvement signalée. Nous avons dit (pp. 16 et 17) que les tribunaux autorisaient l'Etat tenu à verser une pension à des militaires victimes d'accidents de chemin de fer à recourirs contre les compagnies pour se faire rembourser le capital de la rente payée. La Cour de Cassation a rendu un arrêt où l’on peut lire © : « L'auteur ou celui qui est responsable d’un ‘délit ou d’un quasi délit, est tenu envers toute personne de réparer le dommage quelle qu'en soit da nature, qui a été causé à ce dernier par le fait illicite. Spécialement lorsqu'un militaire en service commandé à été blessé dans un accident dont la responsabilité incombe à une compagnie de chemin de fer, la faute ide la compagnie à causé «lirectement à l'Etat un dommage actuel, cette faute de la compagnie ayant eu pour conséquence, par l'obligation où l'Etat s’est trouvé de payer une pension annuelle à ce militaire, de substituer une dette immédiatement exigible à l'obligation simplement conditionnelle existant auparavant à sa

charge, et l'Etat est, par suite, en droit d'en réclamer

(4) Journ. des Ass., 1911, pp. 266 «et 269. S. 1911, 1, 545-et 543.

la réparation à la Compagnie aux termes de l’article 1382 du Code civil. »

Les partisans du recours direct ont, à notre avis vu à tort une identité ide situation juridique entre cette

hypothèse et celle qui fait l’objet de la présente étude.

L'on ne peut en effet considérer l'Etat comme étant l'assureur du soldat. Si l'assuré a droit en cas de sinistre à l'indemnité prévue dans un contrat, cela tient à ce que par les sacrifices annuels qu'il s’est imposé pour verser ses primes (d'assurances, il s’est acquis un ‘droit éventuel à cette indemnité. Rien de sembiable n'existe dans les rapports du soldat et de l'Etat ;‘il ny a pas entre eux de lien de nature contractuelle ; la notion de puissance publique est ici tout à fait prédominante ; d'Etat commande, le soldat: obéit. Il ne nous paraît pas raisonnable de dire que le soldat accomplissant un service commandé fournit par le fait même de son service une prestation, car en réalité, le soldat dans la circonstance ne fait que s'acquitter d’une obligation que la loi met à sa charge et l'évaluation en argent du service qu'il rend à son pays est chose absolument impossible. Par conséquent, à la différence de l'assureur qui, en cas de sinistre, a déjà touché par l’encaissement des primes la contre-partie de ses débours, et qui réaliserait un bénéfice purement gratuit en recevant l'indemnité réclamée, l'Etat lui, ne fait que recevoir la réparation du préjudice qu'il a subi en obtenant du tiers

responsable le montant de ses déboursés.

Les deux situations juridiques n'ayant rien de compa-

à NT

rable nous devons donc repousser les conclusions qué

l’on eritend tirer de cette assimilation.

Mais alors, repoussant l’action directe, devons-nous fatalement aboutir à cette conséquence que signalait M. Lyon Caen dans sa note précitée (p. 9.) : « Résulte-t-il que le tiers, auteur du fait dommageable, se trouve, favorisé; car, « d'un côté il ne pourrait pas être actionné par l'assureur et de l’autre il ne serait pas responsable envers l'assuré pour lequel tout dommage aurait dis- : paru par suite du paiement de l'indemnité ? » C'est là une question sur laquelle nous aurons occasion de revenir lorsque nous rechercherons si en dehors de toute stipulation contraire l'assuré sinistré ne peut être admis à cumuler le bénéfice de deux indemnités, l’une provenant de son assureur, l’autre du tiers, auteur du dom-

mage.

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