‹ Des Droits de l'AssureurChapitre 7 sur 33 · RD) ES · texte numérisé non relu

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, fait fort bien observer dans sa note précitée au Dalloz (1903, 2, 313.) « Du moment qu’on à pris pour point de départ la notion d’un préjudice immédiat et direct causé par l’auteur de l'accident à la Compagnie d'assurances, ce préjudice doit être évalué en tenant compte de la seule valeur assurance que représente la vie de la victime. Qu'importe à l'assureur, en effet, ce que l'on appelle la valeur réelle de l'individu ; pour lui lindividu n’a. qu’une valeur, sa valeur assurance. »

Les auteurs d’une troisième théorie, raisonnant sur l'hypothèse des assurances en cas ide décès posent en principe que l'assureur aura sûrement à payer un jour ou l’autre le capital prévu dans la police. Ce qu'on ignore, à leur point de vue, c’est la date à laquelle il devra exécuter son obligation. La mort prématurée de l'assuré ayant privé la Compagnie de la perception d'un certain nombre de primes, l’on évaluera ces dernières à l'aide des tables de mortalité.

* Le calcul nous semble bien délicat et nous sommes tentés ide croire qu'il repose à tort sur les conclusions qui peuvent se dégager d’une statistique. Si en effet les tables de mortalité nous renseignent avec une précision presque mathématique sur le pourcentage des assurés devant succomber en un laps de temps donné, c’est, à notre avis, un contre-sens que de tirer de çes statistiques des conclusions pour un cas déterminé. T1 serait cependant indispensable dans l'espèce, de connaître la date à laquelle se serait produit le décès de l'assuré, les tables de mortalité sont impuissantes à l'indiquer, et l’on ne

peut davantage raisonnablement conclure en se basant

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