‹ Des droits de successionChapitre 22 sur 112 · PT SEA · texte numérisé non relu

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vivant des époux, non remarié, la pleine propriété d’une part virile sur les {ucra nuptialia outre l’usufruit de la totalité de ces mêmes biens (Novelle 127, Ch. 3). Le peine des secondes noces s’étendit certainement à cette part virile (Novelle 22, Ch. 30). |

Nous avons raisonné jusqu’à présent dans l'hypothèse d’une libéralité en propriété. Lorsque la disposition faite au profit du conjoint consistait en usufruit, elle ne subissait aucune réduction par suite du convol de cet époux, à moins que le disposant n'ait expressément manifesté une volonté contraire. Ainsi l’avait décidé la Novelle 22 (Ch. 32) qui abrogeait une Constitution de 392 des empereurs Théodose et Arcadius, laquelle s’était prononcée en sens contraire.

Cette même Novelle 22 (Ch. 43 et 44) abrogeait la loi Miscella. Un texte du Code avait d’abord déclaré que le légataire, homme ou femme, auquel un legs aurait été fait sous la condition de ne pas se remarier pourrait dans tous les cas en réclamer l’exécution. On lui faisait grâce de la condition et du serment (1). Mais Justinien abrogea cette disposition et décida que le légataire ne pourrait jouir de son legs qu’autant qu’il observerait la condition à laquelle le disposant l’avait subordonné. Le legs ne put désormais être réclamé pendant l'année qui suivait le décès du testateur, et il ne fut délivré au légataire après cette époque qu’à charge par lui de fournir caution.

63. — Il ne suffisait pas pour protéger efficacement les enfants du premier lit de frapper d’indisponibilité les biens que l'époux binube avait reçus de son premier conjoint. Il fallait en outre, sous peine de sacrifier les intérêts de ces enfants, empêcher que le survivant de leurs auteurs ne püût les dépouiller de ses biens propres par des libéralités exagérées au profit de son nou— veau conjoint.

Dés 380, une Constitution, déjà citée, des empereurs Théodose I‘, Gratien et Valentinien IT avait défendu à la femme qui

(1) L. uniq. au Code, 6, 40.

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se remariait dans l’année du deuil de donner à son nouvel époux plus du tiers de ses biens. Mais cette disposition, qui était inap— plicable au veuf, était édictée, en outre, en vue d’une situation trop spéciale que pour pouvoir donner satisfaction aux considérations que nous exposions plus haut. — Aussi, moins d’un siécle après, une Constitution célèbre des empereurs Léon et Anthemius, la Constitution Hac Edictati, vint-elle apporter au droit de disposition de l'époux binube des restrictions d’une portée plus générale.

En vertu de cette Constitution, le veuf ou la veuve qui se remariait et qui avait des enfants de sa première union ne pouvait donner à son nouveau conjoint au delà de la part qui revenait à chacun de ses enfants dans sa succession. La même règle était applicable dans les rapports de l’aïeul ou de l’aïeule avec leurs petits-fils ou petites-filles et dans ceux des bisaïeuls ou bisaïeules avec leurs arrière-petits-fils o1 arrière-petites-filles. (L. 6. Cod. V.9.)

6. — La détermination de la part d'enfant ne présentait aucune difficulté lorsque tous les enfants recueillaient la même - quotité dans la succession de leur auteur. Mais il pouvait arriver qu'ils soient appelés à l'hérédité pour des parts inégales. La Constitution Hac Edictali avait prévu cette hypothèse et décidé que le nouveau conjoint n° pourrait jamais recevoir au delà de la part de l’enfant le moins prenant, sous cette réserve cependant, que cette part ne pourrait jamais être inférieure à la légitime, si ce n’est pour les causes qui excluent la plainte d’inofficiosité.…. non liceatl plus (eorum) novercæ vel vitrico relinquere quam filius vel filia habet cui minor portio ultima voluntate derelicta fueril, ita tamen ut quarta pars quæ risdem liberis debetur ex legibus nullo modo minuatur nisi ex his causis quæ de inofficioso excludunt querelam. >

&G3%.— Dans une hypothèse particulière, l’application de la règle précédente devait entraîner ce résultat singulier d'interdire à l'époux binube toute libéralité au profit de son nouveau conjoint. Nous faisons allusion au cas où l’un des enfants avait été Juste

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ment exhérédé. Cet enfant ne prenant rien dans la succession du dernier mourant de ses auteurs, il devait en être de même de son beau-père ou de sa belle-mère qui, aux termes de la Constitution, ne pouvaient rien recevoir de plus que l’enfant le moins prevant. — Cette étrange anomalie n’était pas sans inconvénients au point de vue de la puissance paternelle, car il arrivait souvent que l'époux remarié, pour éviter l'annulation des libéralités qu’il avait faites ou qu’il se proposait de faire à son conjoint, n’exhérédait pas l'enfant coupable, lequel, enhardi par: cette faiblesse et assuré de l'impunité, persévérait dans sa révolte contre l'autorité paternelle et s’abandonnait sans réserve à de nouveaux écarts.

Pour remédier à cette situation, Justinien vint décider qu'on ne tiendrait plus compte désormais des enfants exhérédés pour le calcul de la quotité disponible au profit du nouveau conjoint. Et comme cette disposition donnait lieu de craindre que l'époux binube ne se laissât aller trop facilement à exhéréder les enfants de son premier mariage, dans le but de pouvoir disposer plus largement en faveur de son nouveau conjoint, le même empereur décida que la légitimité de l’exhérédation devrait toujours être établie par des preuves indiscutables. (Loi 10. Cod. V. 9.)

66. — Lorsque l'époux binube avait contrevenu aux prescriptions de la loi Hac Edictali, la libéralité était nulle pour tout ce dont elle excédait la limite établie par cette loi. — Que devenait en ce cas l’excédant ? La loi Jac Edictali décidait qu'il devait être partagé entre les enfants « ad personas deferri liberorum ». Mais, de quels enfants était-il question. — A l'origine, on n’appela au partige de la portion retranchée que les enfants du premier lit, à l'exclusion de ceux du second. Plus tard, une Constitution de 486 rapportée au Code de Justinien (L. 9, Cod. V, 9), accorda le même droit aux enfants nés de la nouvelle union. Enfin Justinien, législateur bien inconstant en la matière, revint sur ce point à la Constitution Hac Edictati et exclut de nouveau les enfants du second lit du bénéfice de la réduction des libéralités excessives faites au nouvel époux. (Novelle 22 ; Ch.27).

67.— Telle était dans le dernier état du droit romain la légis-

lation relative aux secondes noces. C’est aux empereurs chrétiens que revient en définitive l'honneur d’avoir songé les premiers à protéger les droits jusqu'alors sacrifiés des enfants du premier lit. Les principes nouveaux qu'ils déposérent dans leurs Constitutions survécurent à celles-ci et nous les retrouverovs presque intacts dans notre droit moderne.

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