‹ Des droits de successionChapitre 25 sur 112 · ÉPOQUE CELTIQUE · texte numérisé non relu

ÉPOQUE CELTIQUE

Z3@. — Tous nos renseignements sur le droit privé des Gaulois se réduisent à quelques indications éparses dans César ou dans Strabon. Vainement certains auteurs ont-ils cru retrouver la trace du vieux droit celtique dans nos anciennes coutumes du Moyen-Age ou dans les lois du pays de Galles: (V. Laferrière, Histoire du droit français, t. I, p. 48; Aurélien de Courson, Histoire des origines et des institutions de la Gaule armoricaine et de la Bretagne insulaire, ch. XII). Klimrath et Giraud nous paraissent avoir victorieusement démontré que ces documents rédigés plusieurs siècles après la conquête romaine et les invasions barbares étaient trop fortement imprégnés d'éléments germaniques et romains pour qu’on püût y démêler les vestiges de l’ancien droit celtique (Klimrath, Travaux sur l'histoire du droit français, p. 32 ; Giraud, Îistoire du droit français au Moyen-Age, t. I, ch. 2.). — Nous nous en tiendrons donc aux Commentaires de César qui, rédigés à une époque antérieure à la conquête romaine, nous

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présenteront dans toute leur pureté les institutions juridiques de nos ancêtres.

21. — On peut conjecturer d’après César que l’organisaüon de la famille reposait en Gaule sur les mêmes bases que chez tous les peuples primitifs. Comme à Rome, le père de famille avait sur sa femme et sur ses enfants les pouvoirs les plus absolus ; il disposait d'eux comme de sa chose et pouvait à son gré les mettre à mort ou les vendre comme esclaves (César, De Bello Gallic. vi, 19.)

On discute la question de savoir si les Gaulois pratiquaient ou non la polygamie. Le texte des Commentaires est invoqué par les différents auteurs à l'appui de l’une et de l’autre de ces deux opinions. César nous parle, en effet, tantôt de l’épouse « uxorem » (V, 19), tantôt des épouses « wxores » (V, 14; VI, 9.). L'opinion de chacun lui dicte dès lors son argument. Au lieu de s’ingénier par de subtiles considérations grammaticales à infirmer la valeur des textes qui condamnent leur manière de voir, les auteurs n’agiraient-ils pas plus sagement en s’efforçant de concilier ces différents textes ? Nous serions porté à le croire et à penser que la monogamie était la règle, sauf pour certains personnages influents qui avaient l'habitude de s’entourer de plusieurs femmes pour attester leur puissance et leur richesses. Tacite nous rapporte que telle était la coutume suivie en Germanie et nous nous croyons d'autant plus fondé à considérer cette coutume comme admise en Gaule qu'il y avait entre la civilisation des deux peuples de très grandes analogies et qu'on éviterait ainsi de prêter une incorrection de langage à l’auteur des Commentaires dont les passages incriminés et réputés contradictoires s’expliqueraient dès lors sans effort.

32. — César nous a décrit dans un texte fameux le régime matrimonial des Gaulois. « Véri, quantas pecunias ab uxoribus, dotis nomine acceperunt, lantas ex suis bonis æstimatione facta cum dotibus communicant. Hujus omnis pecuniæ conjunctim ratio habetur, fructusque servantur; uter eorum vila superaveril, ad eum pars utriusque cum fruclibus superiorum temporum pervenit (Cæsar, op. cit, VI, 19). »

L'interprétation de ce texte a donné lieu à de graves difficultés. Certains auteurs ont cru trouver dans le régime matrimonial qu'il décrit l'origine de notre communauté légale (Heineccius, Elementa juris germanici, IV, 263; Thierry, Histoire des Gaules, Il, 69.) D’autres y ont vu une sorte de communauté réduite aux acquêts avec attribution de la masse au survivant (Pardessus, Dissertat. sur la loi Salique, p. 675). Pour nous, quel que soit notre désir de trouver dans les coutumes gauloises l'origine de nos institutions nationales, il nous est impossible d'adopter l’une ou l’autre de ces deux opinions. — On ne saurait d’abord comparer à notre régime de la communauté légale, essentiellement caractérisé par le partage par moitié, une combinaison matrimoniale attribuant à l'époux survivant la totalité des apports. D’autre part, assimiler le régime nuptial gaulois à la communauté réduite aux acquêts de l’article 1525 du Code civil, c’est ne tenir aucun compte du texte de César qui ne parle pas d’acquêts mais d’apports : à quoi l’on peut ajouter que dans le cas de l’article 1525, les héritiers de l’époux prédécédé ont toujours le droit de reprendre les biens apportés par leur auteur, tandis que d’après César, au contraire, la totalité de la masse appartient à l'époux survivant, y compris les apports du prédécédé.

Il faut donc renoncer à trouver dans le régime nuptial gaulois lorigine de notre communauté. Une saine interprétation du texte de César conduit à voir dans l'institution qu'il décrit un gain de survie réciproque au profit de l’époux survivant. La femme apportait une dot; le mari faisait une mise égale; on faisait masse de ce double apport, on en conservait les fruits ct le survivant des époux gagnait le tout. C’est en ce sens que se prononcent aujourd’hui la plupart des historiens de notre droit (v. notamment Humbert, Revue historique de législation, t. IV, p. 585 ets. ; Giraud, 0p. et Loc. cit. ; Ginoulhiaec, Régime dolal, 2° partie, ch. ?).

33%. — Il est cependant un point sur lequel la controverse parait avoir subsisté. Nous faisons allusion aux droits du mari

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sur les biens dotaux. D’après certains auteurs, les biens composant les apports des époux ainsi que les fruits qu’ils pouvaient produire étaient immobilisés et frappés d’inaliénabilité entre les mains du mari. (Laferrière, Histoire du droit français, I, p. 78et s. — Laboulaye, Histoire de la condition civile et politique des femmes, p. 109 et s.) D’autres auteurs pensent, au contraire, que le mari pouvait dans tous les cas disposer des biens apportés par sa femme, sauf à devoir la valeur de ceux qui ava'ent été aliénés, s’il venait à prédécéder (Humbert, Revue historique de législation, t. IV, p. 535 et s.) Cette dernière opinion nous parait préférable. Les expressions /ruclus servantur dont on argumente dans le premier système doivent évidemment s'entendre de la valeur des fruits et non des fruits eux-mêmes. Il serait en effet ridicule d’obliger le mari à conserver ces derniers en nature alors que la plupart du temps ils sont destinés à être consommés promptement sous peine de perdre toute leur valeur. D'autre part, une raison analogue conduit à appliquer ce que nous disons des fruits aux biens mêmes qui les produisaient, lesquels pouvaient eux aussi être sujets à dépérissement. Enfin, comme on l’a judicieusement fait remarquer, il est naturel de supposer que lorsque César qualifie de dot l’apport de la femme, il emploie cette expression dans le sens technique que lui donnaient les juriconsultes romains et l’on sait qu'a Rome, le mari, dominus dotis, avait sur la dot les pouvoirs les plus absolus (Boissonade, 0p. cit., p. 120). Tout cela nous amène à penser que la mise en commun des apports dont parle César ne constituait qu’une opération fictive. Le mari avait dans tous les cas le droit de disposer des biens apportés par sa femme. S'il survivait à celle-ci, il gardait ceux de ses biens qui existaient encore en nature et gagnait le prix de ceux qui avaient été aliénés. Lorsqu’au contraire c'était la femme qui survivait, elle était créancière de la succession de son mari pour une somme d'argent égale au double du montant de son apport.

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