‹ Des droits de successionChapitre 28 sur 112 · ÉPOQUE GALLO-ROMAINE · texte numérisé non relu

ÉPOQUE GALLO-ROMAINE

3133. — Conformément à sa règle habituelle de conduite, Rome victorieuse n’imposa pas ses lois à la Gaule conquise. Mais les Gaulois, pénétrés d’admiration pour la puissance romaine, s’empressèrent d'abandonner leurs coutumes nationales pour adopter spontanément la civilisation et les lois du vainqueur. Moins d’un siècle après la conquête, l’empereur Claude pouvait dire des Gaulois aux Sénateurs : « Jacle moribus artibus, affinitatibus nostris mixti. » (Tacite, Annales, XI, 24.) Plus tard Caracalla en accordant le droit de cité à tous les sujets de l’Empire, devait consommer l'assimilation.

L'application en Gaule de la législation romaine dut faire reconnaître à l’époux survivant la Bonorum possessio unde vir et uxor. Quant à la quarte du conjoint pauvre, elle ne fut vraisemblablement jamais admise chez les Gaulois. Nous savons, en effet, que cette institution n’apparut en droit romain qu'à l’époque de la promulgation des Novelles et il est certain qu’à ce moment la Gaule, séparée de l'empire d'Orient, avait cessé d’être soumise à la législation byzantine.

SECTION IT

Page 1