En général les gains de survie accordés aux époux
ne s’ouvraient que par le prédécès de l’époux débiteur (1) et ne pouvaient jamais être réclamés du vivant des deux conjoints. Tel était le principe. Mais la jurisprudence des Parlements y avait apporté plusieurs exceptions en autorisant en certains cas le mari ou la femme à réclamer du vivant de leur conjoint les avantages qui leur étaient accordés par la loi. C’est ce qui avait lieu notamment au cas d'absence prolongée de l’un des époux ou de condamnation emportant mort civile. De plus, les événements qui autorisaient la femme à demander la restitution de la dot (faillite, séparation de biens) lui permettaient aussi d'exiger les gains de survie auxquels elle pouvait avoir droit, à l'exception de ceux de ces avantages qui, comme les droits de deuil et de viduité, étaient essentiellement subordonnés à la condition du veuvage. Le mari, de son côté, pouvait dans ces hypothèses réclamer le contre-augment et il jouissait en outre du même droit lorsqu'il avait obtenu contre sa femme, convaincue d’adultère, un jugement de séparation de corps.
103. — I] pouvait se faire que les deux époux soient morts dans le même événement et dans des circonstances telles qu'on ne pût établir lequel des deux était prédécédé. La question de savoir dans quel ordre les décés s’étaient produits présentait en ce cas une importance capitale, puisque les héritiers de l’un ou de l’autre époux devaient recevoir ou fournir les gains de survie suivant que leur auteur avait ou non survécu. En l’absence de preuve permettant de résoudre la question de survie, on supposait généralement que le mari avait survécu et on autorisait ses héritiers à retenir sur la dot le montant des gains de survie auxquels ils pouvaient avoir droit de son chef. Mais cette préférence, fondée sur la maxime /n pari causé melior est causa
(1) Cette expression, rigoureusement exacte en tant qu’elle s'applique aux avantages reconnus aux époux dans les pays de droit écrit (les seuls dont il soit question ici) ne saurait s'appliquer aux gains de survie des provinces coutumières, lesquels ayant toujours pour objet tels ou tels biens spécialement déterminés,constituaient de véritables droits réels.
possidentis, était subordonnée à la condition que la dotait été effectivement payée au mari. Lorsque cette condition faisait défaut, et qu'il était impossible d'établir lequel des époux avait survécu, on autorisait les héritiers de l’un et de l’autre à réclamer les gains de survie du chef de leurs auteurs respectifs.
L1OÆ. — Dans tous les cas où les gains nuptiaux étaient reversibles aux enfants après le décès du survivant de leurs auteurs, celui-ci ne pouvait en obtenir la délivrance qu’à la charge de fournir une caution solvable garantissant leur restitution. Cette obligation de fournir caution, dont le conjoint pouvait être dispensé par contrat de mariage, s’imposait à lui en certains cas même pour les gains de survie dont il avait la propriété. C’est ce qui avait lieu notamment au cas d'absence de l’un des époux, car le conjoint présent n’obtenant la délivrance des gains de survie que sous la condition résolutoire du retour de l'absent, il était nécessaire de garanlir à celui ci leur restitution éventuelle. On donnait généralement aussi la même solution pour le cas où l'époux survivant convolait en secondes noces, parce qu’alors son droit sur les gains de survie se trouvait réduit, en vertu du second chef de l’Edit de 1560, à un simple droit d’usufruit : le tout, sauf dispense expresse contenue dans le contrat de mariage.
1O35.— Comme la dot dont ils constituaient en quelque sorte l’accessoire, les gains de survie n'étaient généralement exigibles qu'après l’an révolu depuis le décès du conjoint. Exceptionnellement, et dans les cas très rares où ces avantages avaient pour objet un corps certain, leur exigibilité devenait immédiate et les intérêts en couraient de plein droit. La plupart du temps, au contraire, les intérêts ne commençaient à courir qu'à partir de l’an révolu depuis le décès, et même dans le ressort des Parlements d'Aix et de Toulouse, ils n’étaient jamais dus qu’à compter du jour de la demande (Arrêt du Parlement de Provence du 10 juin 1592).
[ex]
B. Etendue et effets des gains de survie.
106. — Les droits du conjoint sur les gains de survie étaient diversement réglés suivant qu’il y avait ou non des enfants du mariage. À défaut d'enfants vivants au moment de la mort dn prémourant des époux, le survivant avait la pleine propriété des gains nuptiaux. Lorsqu’au contraire il y avait des enfants du mariage, il ne prenait que la propriété d’une part virile, et se trouvait réduit pour le surplus à un simple droit d’usufruit.
Dans tous les cas où le conjoint n'avait ainsi que la jouissance: des gains de survie, les enfants étaient investis de la nue-propriété. Ce droit, qui leur appartenait nonobstant toute renonciation à la succession de leur auteur, ne se fixait sur leur tête, comme celui du conjoint, qu’à l’époque du décès du prémourant des époux ; jusque-là, ils n'avaient qu’une simple expectative, subordonnée dans.sa réalisation à la condition de leur survie.
807. — Du principe que les enfants n’avaient aucun droit sur les biens nuptiaux du vivant de leurs pere et mère, résultait cette conséquence importante qu’ils ne pouvaient, sans le consentement de ces derniers, renoncer aux gains de survie qui devaient souvrir plus tard à leur profit Une telle renonciation eût constitué, en effet, un pacte sur succession future et l’on sait que notre ancien droit n’admettait ces sortes de conventions qu’autant que la personne dont l’hérédité faisait l’objet du pacte y donnait son consentement.
108. — L'époux survivant avait pour la garantie de ses gains de survie une hypothèque tacite qui prenait rang au jour du contrat de mariage ou, à défaut de contrat, au jour de la célébration. En outre, et bien que la Constitution Assiduwis n’ait pas reçu son application en France, on reconnaissait généralement à la femme, pour le paiement de sa dot et de ses gains nuptiaux, un véritable privilège sur les meubles héréditaires, lequel la faisait préférer à tous les créanciers du mari, même antérieurs au mariage.
La faveur des gains de survie n’allait pas toutefois jusqu’à faire
tes
sacrifier les apports de la femme. Lorsque les biens du mari étaient | insuffisants pour remplir celle-ci de ses divers droits, on donnait la préférence à l'hypothèque qui lui garantissait le paiement de sa dot; elle reprenait donc les biens qu’elle avait apportés à son mari, avant que ses enfants pussent prétendre aux gains de survie.
Remarquons enfin que les gains légaux de survie étaient toujours considérés comme des dettes du mariage, et non comme de véritables libéralités. Il en résultait qu’ils n'étaient pas soumis à la formalité de l’insinuation ni au retranchement pour cause de légitime des enfants. Quant aux dispositions de l’Édit des secondes noces, elle leur étaient manifestement inapplicables, à raison de la nature même du droit de l’époux binube qui ne consistait la plupart du temps qu’en usufruit.