LAC TUE
Le Languedoc, la Provence et le Mâconnais ne connaissaient au contraire que l’augment conventionnel.
92. — L'augment coutumier n’appartenait jamais qu’à la femme dotée. Sa quotité variait en général suivant l’importance de la dot et en outre d’après certaines coutumes suivant la qualité des époux ou la nature des biens dotaux. A Toulouse, l’augment était de la moitié de la dot. Dans le pays de Gex et de Valromey il était de la moitié des deniers dotaux et seulement du tiers ou du quart de la dot lorsqu'elle consistait en denrées ou en héritages. Dans le Dauphiné, on distinguait suivant qu’il s'agissait de premiers ou de seconds mariages. La fille avait droit à la moitié ou au tiers de sa dot suivant qu’elle était noble ou roturière tandis que la veuve n’en prenait que le tiers ou le quart suivant la même distinction. Enfin, à Bordeaux, l’augment était du double de la dot ponr la fille et seulement du tiers pour la veuve.
Il faudrait maintenant préciser quelle était exactement la nature et l'étendue des droits de la veuve sur les biens qui composaient son augment : cette question devant se reproduire dans les mêmes termes pour chacun des gains de survie et comportant pour eux tous une réponse identique, nous en renvoyons l'étude à la Section IIT° (1).
(1) L’augment présentait avec le douaire des pays coutumiers de très grandes analogies qui l’avaient fait appeler douaire des pays de droit écrit, Nos anciens auteurs relevaient cependant entre ces deux gains de survie de nombreuses différences dont nous ne signalerons que les principales, 1° L’augment constituait un troisième genre de biens qui n’était pas compris sous le nom de biens paternels ou maternels, en sorte que la renonciation des enfants à tous biens paternels ét maternels n’était pas censée com’ prendre l’augment. Le douaire au contraire était toujours compris sous le nom de biens paternels; —2° L’augment pouvait toujours être réclamé par la veuve, encore que le mariage n'ait pas été consommé. Certaines coutumes subordonnaient au contraire l'acquisition du douaire à la condition du concubitus. —3° À la différence de l’augment qui était acquis à la veuve en pleine propriété à défaut d'enfants, le douaire retournait après la mort de la femme aux collatéraux paternels.
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Des bagues el joyaux.
93. — Le droit de bagues et joyaux avait son origine dans l'habitude prise par les maris d'offrir à leur épouse au moment du mariage quelques objets précieux, tels que bagues, colliers, parures. Comme les contrats de mariage fixaient souvent la valeur du droit de la femme pour le cas où elle n’aurait rien reçu de son mari, on s’habitua peu à peu à ne plus donner les bagues et joyaux en nature et à s’en tenir à l’estimation contenue dans le contrat de mariage. Le droit de bagues et joyaux devint dès lors un véritable gain de survie et consista en une somme d’argent destinée à tenir lieu à la femme des bijoux qu’elle aurait dû recevoir en nature (1).
Les bagues et joyaux étaient en général conventionnels. Exceptionnellement dans certaines provinces (Lyonnais, Forez, Beaujolais, principauté des Dombes et pays de droit écrit ressortissants du Parlement de Paris) ils pouvaient être réclamés par la femme en l’absence de toute stipulation du contrat de mariage.
L'importance du droit de la femme variait dans ces provinces avec le quantum de la dot et la condition des époux. Il était en général du dixième ou du vingtième de la dot suivant que le mari était noble ou roturier. Dans la principauté des Dombes on distinguait plusieurs degrés de noblesse. Pour la veuve d’un chevalier, il était du cinquième de la dot, tandis qu'il restait fixé au dixième pour la veuve d’un simple gentilhomme ou d’un écuyer. En aucun cas d’ailleurs la femme ne pouvait obtenir à la fois les bagues et joyaux en nature et leur estimation : elle devait lorsqu'elle avait reçu des bijoux de son mari imputer
(1) La coutume d'Auvergne accordait au mari une sorte de contre-bagues et joyaux : elle décidait (Titre XIV, art. 44) que le mari qui survivait à sa femme gagnait les bagues et joyaux qu'il lui avait donnés et qui se retrouvaient en nature dans la succession, à charge par lui de la faire ensevelir décernment.
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leur valeur sur la somme qui représentait la quotité légale de son droit. |
Des Droits de deuil et de viduité.
92. — Le droit de deuil consistait en une somme d’argent qu’on donnait à la femme pour les habits, linges, hardes, équipages et meubles qu’elle devait avoir pendant la première année de son veuvage.
En principe ce gain de survie était spécial à la veuve et ne pouvait être réclamé par le mari. Exceptionnellement certaines provinces obligeaient ce dernier à porter le deuil de sa femme et chargeaient les héritiers du soin d'y pourvoir. (Pays ressortissants du Parlement de Dijon : arrêt du 99 novembre 1619).
Le deuil était dû à la veuve suivant la fortune et la condition du mari : il était indépendant du régime matrimonial adopté par les époux et appartenait à la femme commune soit qu’elle acceptât la communauté soit qu’elle y renonçât (1). Au même titre que les frais funéraires dont il était censé faire partie, ce droit était garanti par un véritable privilège qui faisait préférer la femme aux créanciers du mari.
La veuve qui avait apporté une dot à son mari pouvait en outre réclamer des aliments à sa succession pendant l’année du deuil. Ce droit connu sous le nom de droit de viduité ou pension viduelle se calculait proportionnellement à la valeur des biens dotaux. C'était une sorte de compensation accordée à la femme pour lui tenir lieu de la jouissance de sa dot que les héritiers du mari conservaient pendant un an. — Plus tard on finit même par accorder le droit de viduité à la veuve non dotée. Son importance se régla dès lors non plus sur la quotité de la dot mais d’après la condition personnelle des époux.
(1) Le droit au deuil était, en effet, reconnu à la femme dans la plupart des provinces coutiumières. Cependant la coutume de Bourgogne ne l’accordait à la veuve qu'autant qu’elle acceptait la communauté et la coutume de Bretagne ne l'accordait au contraire qu’à la veuve renoncçante.
Du contre-augment.
935. — Boucher d’Argis définit le contre-augment « Un gain nuplial et de survie que le mari survivant retient sur la dot de sa femme prédécèdée, comme l'augment de dot accordé à la femme survivante se retient sur les biens du mari. » Ce nouveau gain de survie avait son origine dans l’ancien droit romain qui accordait en certains cas au mari survivant le droit de conserver tout ou partie de la dot (1).
Comme l’augment auquel on l’opposait, le contre-augment était légal ou conventionnel. En général, il était légal dans les pays où l’augment avait lui-même ce caractère (Toulouse, Bordeaux). Cependant, cette rêgle n’était pas absolue et plusieurs provinces qui admettaient l’augment légal ne connaissaient que le contre-augment conventionnel, tandis qu’à l'inverse ce dernier gain de survie existait de plein droit dans des pays où l’augment n’était dû à la veuve qu’en vertu d’une convention (Cahors, Montpellier).
A la différence de l’augment qui n’appartenait qu’à la femme dotée, le contre-augment était dû au mari quoiqu'il n’eût aucun bien personnel et alors même que le droit de la femme avait été exclu dans le contrat de mâriage. Sa quotité toujours proportionnelle à la dot, était diversement réglée suivant les pays. A Toulouse, le contre-augment était égal à la dot (Cout. de Toulouse, IIT* partie, art. 2) ; à Bordeaux, il comprenait, en outre, à défaut d'enfants communs, la propriété des meubles acquis pendant le mariage (art. 47 des coutumes générales de Bordeaux et de la sénéchaussée de Guyenne); en Auvergne, les coutumes qui admettaient le contre-augment légal le fixaient en général à la moitié de la dot (Coutumes de Cusset et de Pressenchat). Enfin à Montpellier, le mari survivant gagnait l’usufruit des immeubles dotaux (article 18 des statuts de Montpellier).
(1) Plusieurs coutumes (Toulouse, Auvergne) appelaient le contre-augment du nom de gain de dot qui était précisément celui qu'employaient les textes romains pour désigner le droit du mari,
Dans tous ces pays, le contre-augment était dû au mari même en présence d'enfants communs et malgré la survie de l’ascen— dant constituant (2). Il n'était d’ailleurs acquis que par le prédécès de la femme et ne pouvait être réclamé par les héritiers du mari lorsque celui-ci avait survécu ne fût-ce qu’un instant de raison à son épouse.
Les droits du père et des enfants sur le contre-augment se réglaient de la même manière que ceux de la mère et des enfants sur l’augment. Nous en parlerons dans la section IIT.
De la Virile.
96. — La Virile était une portion des gains de survie accordée en pleine propriété au survivant des époux qui restait dans le veuvage.
Cette institution dérivait directement du droit romain. On se rappelle que dans le dernier état du droit de Justinien, le conjoint survivant non remarié avait la pleine propriété d’une part d’enfant sur les biens qui composaient la dot ou la donatio propter nuptias (Novelle 127). C'était un encouragement à rester dans le veuvage. Nos anciens pays de droit écrit qui n'étaient guère plus favorables que Justinien aux seconds mariages s'empressérent de maintenir cette disposition en l’étendant aux nouveaux gains de survie qu’ils accordaient aux époux.
Le survivant des époux qui n’avait droit en présence d'enfants qu’à l’usufruit des gains nuptiaux gagnait donc en demeurant en viduité la pleine propriété d’une part d'enfant. Cette part se calculait eu égard au nombre des enfants vivants au moment du décès du dernier mourant des époux. Elle pouvait être réclamée par le mari aussi bien que par la femme. Hwæc lex, disait déjà Justinien, non in matribus solis valere jubemus, sed etiamin patribus.
(2) En droit romain, au contraire, le lucrum dotis n'avait jamais lieu au cas de dot-profectice.
97. — Le conjoint non remarié avait la propriété de sa virile. Il pouvait en disposer librement, à titre gratuit ou à titre onéreux, au profit de ses enfants ou au profit d'étrangers. Nos anciens Jurisconsultes discutaient longuement la question de savoir en quels termes la disposition de la virile devait avoir été faite pour être opposable aux enfants. Certains auteurs pensaient qu’une disposition expresse était nécessaire et décidaient en conséquence que l’aliénation ou l'obligation générale de tous les biens ne comprenait pas la virile dont les enfants ne pouvaient être privés qu'en vertu d'une manifestation de volonté formelle de la part du disposant. Cette opinion, consacrée par un arrèt du Parlement de Paris de 1644, n’avait cependant pas prévalu et la majorité des auteurs s’accordaient à décider qu’une disposition expresse n’était pas nécessaire pour priver les enfants de leurs droits sur la virile. Nous croyons que cette dernière opinion était, eneffet, préférable. Le texte de la Novelle 127, il importe de le remarquer, ne faisait aucune distinction ; il conférait au conjoint non remarié, la pleine propriété d’une part d'enfant sans apporter aucune limitation à son droit. On ne voit pas trop dès lors quelles raisons on pourrait donner pour soumettre à des règles spéciales les biens qui composaient cette part et pour n’accorder ainsi au conjoint qu’une propriété imparfaite et démembrée.
SECTION II
DES GAINS DE SURVIE SPÉCIAUX A CERTAINES PROVINCES,. Nous ne parlerons que de deux des plus importants : le droit de dévolution et le droit d’insistance.
Des gains nuptiaux en Alsace. — Du droit de dévolution.
98. — L'Alsace, bien que régie principalement par le droit écrit, ne connaissait aucun des gains de survie que nous venons de voir usités dans les provinces du Midi. En revanche, elle avait certains usages spéciaux qui donnaient à son droit une physionomie propre.
C'était d’abord le droit de dévolution, en vertu duquel le survivant des époux perdait la propriété de ses immeubles qui étaient affectés aux enfants nés de son mariage et acquérait en retour la propriété des meubles et l’usufruit des immeubles de son conjoint.
Ce droit de dévolution originaire de la Flandre et de l’Allemagne du Nord était principalement usité dans les villes impé— riales de Türckeim, Colmar, Munster et Landau. Il était spécial aux époux qui avaient des enfants de leur mariage et se perdait par le couvol. (Merlin, Répertoire, V° Dévolution).
99. — À Ferrette et dans le val d'Orbey, on n'avait pas admis le droit de dévolution. Lorsque l’un des époux venait à mourir laissant des enfants de son union, on réunissait tous les biens mobiliers et immobiliers apportés par les conjoints ou acquis par eux pendant le mariage. Sur cette masse la femme survivante prenait un tiers tandis que les deux autres tiers appartenaient aux plus proches héritiers du mari. Quand, au contraire, il n’y avait pas d'enfants, les biens reprenaient pour partie leur caractère primitif et originel. Les apports présents et immobiliers de l’époux prédécédé faisaient retour à sa ligne et les autres biens se partageaient entre le mari et la femme ou leurs héritiers dans les proportions que nous venons d'indiquer. (Bonvalot, Coutumes de la Haute-Alsace, note 102, page 191).
100. — Enfin il était d'usage dans presque toute l’Alsace de faire à la jeune femme et même au jeune garçon qui épousait une veuve, une libéralité modique qui était désignée, en souvenir du droit germanique, sous le nom de morgengabe. Cette dona-. tion, qui devait toujours être expressément stipulée, s'élevait généralement dans la Haute-Alsace à 25 livres stebler. Elle est encore usitée aujourd'hui en Allemagne où elle est acquise à la femme indépendamment de toute stipulation.
Droit d'insistance.
1OZ. — Le droit d’insistance était un gain de survie en vertu duquel la veuve pouvait se maintenir dans la jouissance
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des biens de son mari jusqu’à ce qu’elle eut été entièrement remboursée de sa dot et de son augment. C'était, dit M. Boissonade, une sorte de missio in possessionem rei servandæ causà qui pouvait, indépendamment des voies judiciaires, hâter pour l'héritier l'exécution de ses obligations (Boissonade, op. cüt., p. 288).
Pour profiter de ce nouveau gain de survie, la femme devait faire bon et fidèle inventaire de tous les biens et effets laissés par son mari. À cette condition elle faisait les fruits siens et jouissait des plus larges pouvoirs d'administration. À sa mort, ses biens passaient à ses enfants qui continuaient à jouir des biens de leur pêre nonobstant toute institution d’un étranger par celui-ci.
Le droit d’insistance, usité surtout à Toulouse, existait aussien Roussillon où il était connu sous le nom de {enute. Les coutumes de Bourgogne (ch. IV, art. 17) et de Nivernais (titre XII, art. 13) reconnaissaient également à la veuve un droit analogue.
Dans le ressort du Parlement de Bordeaux, la femme dont la dot consistait en une somme d’argent stipulait généralement pour le cas où le mari n’aurait pas fait emploi qu’elle aurait le droit de rester en possession de ses biens jusqu’au remboursement intégral de sa dot. Ce droit, connu à Bordeaux sous le nom d’assignat,
étaiten général conventionnel. Une seule coutume, la coutume
d'Acqs (titre V, art. 3) l’accordait à la femme indépendamment de toute stipulation.
SECTION IL