SECTION I LÉGISLATION DES HÉBREUX
2. — Les Hébreux ne paraissent pas s'être fait du mariage l'idée élevée que la supériorité de leur religion permettait d'espérer. Depuis le jour où Dieu avait promis à Abraham une postérité plus nombreuse que le sable de la mer, le législateur n'avait cessé
de favoriser par tous moyens la propagation de la race. Pour rendre les unions plus fécondes, il avait autorisé la polygamie et consacré le droit du mari de répudier sa femme (Deuteronome,
DPMo res
XXIV, 1). La Genèse permettait déjà à l’homme marié d’avoir des
concubines en même temps que plusieurs femmes légitimes, et
Moïse ne paraît pas avoir changé cet état de choses qui existait encore à l’époque rabbinique. Dans le même ordre d’idées, la loi
hébraïque avait créé le levérat qui obligeait le frère du défunt
mort sans enfants à épouser sa veuve, dans l'espoir qu’une posté-
rité naîtrait de Jeur union et empêcherait le nom du défunt d’être
effacé du livre d'Israël (Deuteronome, XXV, 6-10 ; Genèse,
XXXVIIL, 6, 9.)
On ne s’étonnera pas qu'avec une conception du mariage aussi étroite et aussi grossière les droits de la femme aient été méconnus. De nombreux textes de l’ancien testament nous présentent la femme comme un être inférieur et dangereux. « J’ai cherche la Sagesse, dit Salomon, ef j'ai trouvé que la femme dont le cœur est comme un piège et dont les mains sont comme des lacets est p'us redoutable que la mort > (Ecciesiast., VIT, 26). Les Esseniens, au dire de Josèphe (De Bello jud., IT, 8, 2) estimaient que parmi les femmes il n’y en a pas une de fidèle, et un des commentateurs les plus autorisés de la loi juive, Maimonides, nous apprend que, comme les esclaves, les femmes étaient réputées indignes d’étudier la loi sainte à cause de la faiblesse de leur intelligence (Maimonides, De doctrina légis, I, 1, 13.)
3. — Comme chez tous les peuples de l'antiquité, la femme était achetée par son mari ou par le pére de son mari. Outre le prix d'achat, qui était versé entre les mains de ses parents, elle devait recevoir de son mari une libéralité modique comme prix de sa virginité. (Ææxode, XXT, 10). Le pretium virginitatis qui consistait à l’origine en vêtements, bijoux ou autres objets précieux fut fixé par la suite à deux cents zuzims. Les veuves n'avaient droit qu'à un prelium pudicitiæ, qui était de cent zuzims. (Selden, Uxor hebraïca, IT, 10.)
On voit que nous évitons de confondre, comme le font géné-— ralement les auteurs, le pretium virginilatis avec le prix d'achat de la femme. Il y avait là deux libéralités absolument distinctes, et qui ne profitaient pas d’ailleurs à la même personne,
— do—
l'une s'adressant à la femme, et l’autre à ses parents. La confusion que nous signalons est d'autant plus inexplicable que le pretium virginitatis existait encore à l’époque rabbinique sous le nom de kethoubah, tandis que le prix d'achat de la femme était devenu fictif comme dans la coemptio romaine. Ce n’était plus un prix de vente que le mari devait aux parents de sa femme, c'était une sorte de donation qui lui était imposée par les mœurs et qu’on désignait sous le nom de dot. Hemor, père de Sichem, venant demander pour son fils la main de Dina, dit au pére et aux frères de la jeune fille : « Demandez-moi ce que vous voudrez, imposezmoi une dot considérable, j'accepte tout, pourvu que vous m'accordiez Dina. » (Genèse, XXXIV, 12). |
Æ. — Si le mari devait une dot aux parents de sa femme, celleci de son côté n’apportait-elle rien à son mari? On a soutenu l'affirmative en invoquant un texte de Tobie, qui nous présente Raguel donnant la moitié de ses biens à son gendre au moment du mariage de sa fille (Tobie, VIII, 24).— Cet argument ne nous paraît pas concluant, car Tobie se trouvait être en même temps le neveu de Raguel, en sorte qu’il y avait ici une succession anticipée offerte au parent, et non une donation faite au mari. La question, au surplus, ne présente pas un intérêt capital et si, comme nous le pensons, le mot dot servit à désigner à l’origine l’apport du mari, il est certain que dans le dernier état du droit hébraïque, cette même expression se référait à un apport de la femme.
2. — Tels étaient les caractères du mariage chez les Hébreux. Nous connaissons la situation respective des époux; il nous faut maintenant rechercher quels étaient leurs droits successoraux. — Nous pensons qu’à aucune époque le conjoint survivant, mari ou femme, ne fut admis chez les Hébreux à la succession de son conjoint. Pour justifier notre opinion de longs développements ne seront pas nécessaires. On sait que Moïse avait établi l’ordre des successions légitimes (Nombres, XX VII, 8, 11) ; les époux n’y figurant pas, nous nous croyons autorisé à conclure qu'il ny avait pas entre eux de droit de succession.
On ne saurait contester la force de cette argumentation, qui