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s'appuie sur le texte même de la loi successorale hébraïque. Plusieurs auteurs ont cependant prétendu trouver dans des textes isolés et empruntés à des matières étrangères à la question, la consécration d’un droit de succession au profit du mari ou de la femme survivante. Nous allons rapidement passer en revue ces
différents textes et il nous sera facile de démontrer qu’ils peuvent
recevoir une toute autre interprétation.
Pour soutenir que le mari succédait à sa femme, on a invoqué un passage des Nombres où Moïse recommande aux femmes de se marier dans leur propre tribu, afin de ne pas porter leurs biens dans une tribu étrangère (Nombres, XXX VI, 6). Si, dit-on, la femme en se mariant n’apportait aucune dot à son mari et si cependant ses biens devaient passer dans la tribu de celui-ci, ce ne pouvait être que par l'effet d’un droit héréditaire reconnu au mari sur la succession de sa femme prédécédée. — Il s’en faut de beaucoup que cette interprétation nous paraisse satisfaisante. Le texte précédent comporte, suivant nous, une autre explication qui se concilie parfaitement avec l’ordre successoral établi par Moïse. Le mari ne succédait pas à sa femme, mais la succession de celle-ci passait aux enfants communs, et comme ces enfants appartenaient à la tribu de leur père, les appréhensions de Moïse se trouvaient ainsi justifiées.
D'autres auteurs ont été plus loin encore et ont reconnu à la femme survivante un droit de succession sur les biens de son mari. Le texte de Tobie, cité plus haut, commanderait, dit-on, cette solution. Raguel ne donna à Tobie, son gendre, la moitié de ses biens que sous la réserve qu'il n’en jouirait qu'après sa mort et celle de sa femme ; or, il n’y a pas d'autre moyen, dit-on, d’expliquer cette restriction apportée à la capacité de disposer du donateur que d’admettre l’existence au profit de la femme d’un droit héréditaire pu au moins d’une sorte de douaire en usufruit.
— Tel n’est pas notre avis. Nous pensons que si la capacité de:
disposer de Raguel s est trouvée restreinte dans l'hypothèse précédente, c’est sans doute parce qu'il avait antérieurement disposé de ses biens au profit de son épouse. En tout cas, cette seconde
loi
explication est aussi admissible que la première et elle paraît même plus conforme à la situation inférieure qu’occupait à l’origine la femme israélite.
6. — Si la veuve n’eut à aucune époque un véritable droit de succession sur lès biens de son mari, il est certain qu’à l’époque kabbinique on lui reconnut un douaire légal. Plusieurs textes du Thalmud sont formels sur ce point (v. notamment Thalmud de Jérusalem, traduct. Schwab, IT, p. 51 et 423). Cette innozation dut sans doute coïncider avec l'abandon de l'antique usage du mariage par vente : le prix de l'épouse, au lieu d’être versé entre les mains de ses parents se serait ainsi transformé en une sorte de douaire à son profit. En tout cas, le testament fut connu des Hébreux bien avant l’époqüe rabbinique. Il permit aux époux d’atténuer la rigueur de la loi mosaïque en assurant par des dispositions réciproques le sort du survivant (Æcclesiast., XXXIII, 20 et s.).
SECTION If.