III. — À QUEL TITRE L'ÉPOUX EST-IL APPELÉ A LA SUCCESSION
195$. — La nouvelle loi, si elle a considérablement étendu les droïts.du conjoint, n’a pas modifié le caractère juridique de sa vocation. L’époux reste ce qu’il était sous l’empire du Code civil, un successeur irrégulier (Discours de M. Delsol au Sénat, séance du 14 novembre 1890, 07. 1890, Sénat in extenso, p. 1031) (1).
De là découlent plusieurs conséquences :
1° Le conjoint n'étant pas un héritier légitime n’a pas la saisine. S'il est appelé à la succession en l’absence de parents du défunt, 1l devra demander l’envoi en possession et se conformer aux formalités prescrites par les articles 769 à 772. Si, au contraire, 1l se trouve en présence d’héritiers du sang, il sera exactement dans la même situation que l’enfant naturel en présence de parents légitimes, et devra, comme lui, demander la délivrance de sa part héréditaire aux héritiers saisis. Toutefois, dans cette hypothèse, il sera dispensé de l’accomplissement des formalités de publicité prescrites par la loi (Arg. art. 773). Il
(1) La Faculté de Nancy avait demandé que l’on reconnût la qualité d’héritier légitime au conjoint appelé à la succession à défaut de parents au degré successible (Chobert, op. cit., p. 14)
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devra seulement, comme tout usufruitier, faire inventaire des biens à lui échus, et donner caution.
2° Simple successeur aux biens, le conjoint n’est tenu du paiement des dettes héréditaires que jusqu'à concurrence des forces de la succession. — Cette rêgle ne s'applique, à proprement parler, que dans l’hypothèse où Le conjoint est seul appelé à l’hérédité. Lorsqu'il est en concours avec d’autres successibles, le droit que lui confère la nouvelle loi consistant exclusivement en usufruit, 1l ne saurait être question de lui appliquer les règles ordinaires sur la contribution aux dettes. Le rapporteur à la Chambre, M. Piou, s’est nettement expliqué sur ce point dans la séance du 22 mars 1890, et il résulte de ses explications qu’on devra appliquer dans notre hypothèse la disposition de l’article 612 qui édicte le principe général en matière d’usufruit. Le conjoint aura donc le choix entre deux partis. Il pourra, ou bien faire l’avance du capital correspondant à la part contributoire de la fraction de l’hérédité qu’il recueille en usufruit, à la charge
par les héritiers de lui rembourser ce capital, sans intérêts, à la fin de son usufruit; ou bien laisser les héritiers acquitter les dettes de la succession et leur payer jusqu’à sa mort les intérêts de sa part contributoire (Journal officiel, 1890, Chambre in extenso p. 605).
199. — Du principe que le conjoint n’est qu'un successeur: irrégulier, il semblerait résulter qu'il ne doit pas le rapport aux héritiers avec lesquels il se trouve en concours, et réciproquement que ces héritiers ne lelui doivent pas. (Argument du mot héritier de l’article 843.) Tel était, en effet, le système voté primitivement par le Sénat. Mais ce système a été abandonné par la suite, et tout en regrettant que l’on ait cru devoir s’en écarter, nous devons exposer celui qui a définitivement prévalu.
Et d’abord l’époux doit-il le rapport ? Le huitième alinéa du nouvel article 767 répond à cette question. Ce texte est ainsi conçu : « Il cessera de l'exercer (son droit d'usufruit) dans le cas où il aurait reçu du défunt des libéralilés, mème faites par préciput et hors part, dont le montant atteindrait celui
des droits que la présente loi lui attribue, el si ce montant élail inférieur, il ne pourrait réclamer que le complément de son usufruit. » Ainsi, non seulement l'époux doit le rapport, mais le de cujus ne peut l'en dispenser par une clause expresse de sa libéralité. En consacrant cette solution, le législateur paraît avoir cédé à la crainte de donner une importance exagérée au droit du conjoint, et de sacrifier ainsi les droits de la consan-
guinité. Il n’en est pas moins choquant de voir que le disposant,
qui pourrait donner à son conjoint une portion de ses biens en pleine propriété et une portion en usufruit (article 1094), ne pourra, en ne lui dounant que la première, l’autoriser à la con— server après sa mort et à la cumuler avec l’usufruit que lui accorde l’art. 767. — Quoiqu'il en soit, la loi est formelle : l’époux, qui aura été avantagé par le de cujus, ne pourra rien réclamer à la succession, si le montant de la libéralité à lui faite le remplit de sa part ab intestat, et dans le cas contraire, il ne pourra réclamer que le complément de cette même part (1).
L’époux doit donc le rapport. Mais peut-il lui-même l’exiger ? Cette question, mürement examinée dans les rapports présentés aux deux Chambres, a donné lieu, au sein même de ces assem— blées, à de vives discussions. Elle s’est posée spécialement sous la forme suivante : Comment sera composée la masse sur laquelle le conjoint sera admis à calculer et à exercer son droit? Com-— prendra-t-elle uniquement les biens existant dans la succession, ou bien, en outre, ceux qui auront été donnés ou légués aux héritiers appelés avec lui à l'hérédité ?
(1) Le texte ne dit pas s’il suffit, pour que le conjoiut ne puisse réclamer sa part ab untestat, que la valeur de la libéralité à lui faite, soit équivalente à la valeur de son droit d’usufruit, ou s’il est nécessaire, au contraire, qu’il ait reçu, en revenus, ce que lui vaudraitce même droit. Il nous semble plus conforme à l'esprit général de la loi de 1891, d'adopter cette dernière solution, et de ne pas limiter le droit de l'époux, tant qu'il n’a pas les revenus que celte loia voulu lui assurer. On .évitera ainsi, en outre, les difficultés et les incertitudes de l’évaluation en pleine propriété du droit d’usufruit du conjoint. (Souchon, op. cit., p. 235. Cp. Faculté de Nancy, Chobert, op. cif., p: 42.)
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En 1877, le Sénat résolut la question dans le premier sens. D’après le système qu’il adopia à cette époque, les biens donnés aux héritiers devaient être assimilés, relativement au conjoint, à ceux donnés à des étrangers et l'époux ne pouvait, en aucun cas, calculer et exercer son droit que sur les biens existant réellement et juridiquement dans la succession au moment du décès (texte de 1877, sixième alinéa).
La Chambre des députés n’adopta pas ce système. Partant de cette idée que le mot héritier était employé par l’article 843 dans un sens large, embrassant dans sa généralité tous ceux qui sont appelés à prendre une part dans la succession ab intestal, elle décida que le rapport serait dû au conjoint comme à un héritier ordinaire, et que la masse partageable, sur laquelle se calculerait et s’exercerait son droit, comprendrait, non seulement les biens existant dans la succession, mais encore ceux dont le conjoint aurait disposé au profit de ses héritiers, sans dispense de rapport. (V. le rapport de M. Piou, Off. 1890. Chambre, Annexes, p. 155).
La Commission du Sénat, lorsque le projet ainsi modifié fut soumis à son examen, ne crut pas devoir l’accepter. Elle proposa une solution intermédiaire donnant au conjoint certains avantages du rapport, sans jamais obliger les héritiers donataires à se dessaisir des biens donnés. C’est ce système hybride qui a définitivement prévalu. (Journal officiel, 1890. Sénat 2n exlenso, p. 1058.) Il est contenu dans les alinéas 6 et 7 du nouvel article 767, ainsi CONÇUS : ;
« Le calcul sera opéré sur une masse faite de tous les biens « existantau décès du de cujus, auxquels seront réunis ficti- « vement ceux dont il aurait disposé soit par acte enlre-vifs » soit par acte testamentaire au profit de successibles, sans » dispense de rapport. — Mais l'époux survivant ne pourra > exercer son droit quesur les biens dont le prédècèdé n'aura > disposé ni par acte entre-vifs ni par acte lestamentatre et » sans préjudicier aux droits de réserve ni aux droits de > retour. >»
Ainsi, les biens donnés aux héritiers en avancement d’hoirie devront entrer en ligne de compte pour le calcu! de l’usufruit du conjoint, mais cet usufruit ne pourra s'exercer que sur les biens existant dans la succession. L’assiette du droit du conjoint portera sur deux éléments : les biens existants et les biens donnés sans dispense de rapport, mais l’émolument ou le profit ne portera jamais que sur le premier de ces éléments.
Il résulte de là que siles biens existant dans la succession sont suffisants pour remplir le conjoint de son droit, la situation pour celui-ci sera exactement la même que si le législateur avait imposé le rapport réel aux donataires. Si, au contraire, la valeur des biens présents au jour de l’ouverture de la succession est inférieure au montant du droit reconnu au conjoint, celui-ci ne pourra être entièrement désintéressé, à raison de l'impossibilité où il se trouve d’exiger le rapport effectif des biens donnés.
Tel.est le système vraiment étrange que la nouvelle loi à consacré. La pensée du législateur paraît avoir été, en l’adoptant, d'assurer autant que possible le sort du conjoint et d’empè cher que son droit ne puisse être rendu illusoire par l’insuffisance des biens présents. Nous ne méconnaissons nullement la valeur de cette considération. Toutefois, nous croyons qu’il eût été préférable, en présence de la disposition de la nouvelle loi accordant une pension alimentaire au conjoint, de s’en tenir au système voté primitivement par le Sénat et de calculer le droit du conjoint exclusivement sur les biens présents. On eût respecté ainsi le texte de l’article 843, autorisant les héritiers seuls à demander le rapport, et en même temps on eût évité d'introduire dans nos lois une théorie juridique, assurément fort ingénieuse, mais en somme, complétement étrangère au Code civil (V. en ce sens le discours de M. Demôle au Sénat, séance du 18 novembre 1890. Off. Sénat in extenso, p. 1041).
200. — Le droit du conjoint, s’il constitue un véritable droit successoral, ne revêt pas pour cela le caractère d’une réserve. Les époux pourront donc toujours rendre illusoires les dispositions de la nouvelle loi, en léguant tous leurs biens à leurs héritiers. —
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Le législateur a pensé, avec raison, suivant nous, que la création d'une réserve au profit du conjoint, introduirait la spéculation dans le mariage et donnerait en quelque sorte une prime d’encouragement à ces unions disproportionnées d'âge et de fortune, où le ridicule le dispute à l’odieux. Il a voulu que l’époux, offensé dans sa dignité ou blessé dans ses sentiments, ait un pouvoir de sanction libre et discrète et qu’il ne soit pas obligé, pour punir le coupable, de donner à ses griefs une publicité irritante et de compromettre la dignité de sa famille par le scandale d’une séparation judiciaire.
De ce principe que le conjoint n’est pas un héritier réservataire, il résulte que non seulement il ne peut critiquer les libéralités faites par le de cujus, mais encore qu'il doit respecter la réserve que la loi accorde à certains héritiers plus favorables. Si, par exemple, le de cujus laisse un enfant et une fortune de 70,000 francs et qu'il ait donné 50,000 francs à un étranger, l’enfant commencera par prélever sa réserve, soit 60,000 francs et le conjoint ne pourra exercer son usufruit que sur les 10,000 francs restants, c’est-à-dire sur une valeur inférieure à celle à laquelle il a droit. Bien plus, st, dans cette hypothèse, le de cujus a donné 70,000 francs à l’étranger, l'enfant prendra les 70,000 restants qui représentent exactement le montant de sa réserve, et l'époux se trouvera ainsi privé de tout droit sur la succession (1).
201. — Outre la réserve des descendants et des ascendants, le conjoint doit respecter les droits de retour organisés par la loi. C’est ce qu’expriment ces derniers mots du septième alinéa « sans préjudicier aux droits de réserve. ni aux droits de retour.»— On sait que le Code civil contient ce qu’on appelle des successions anomales. Il en existe trois : la première, au profit de l’ascendant donateur (art. 747) ; la seconde, au profit du pére
(1) Si la libéralité, au lieu de s’adresser à un étranger, était faite à l’enfant lui-même, nous pensons que cet enfant devrait l’imputer sur sa réserve, dont il pourrait seulement demander le complément sur les biens
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adoptif (article 351; et la troisième au profit des enfants légitimes d’un père qui a un enfant naturel (article 766). Ces successions anomales, désignées dans notre article sous le nom de droits de retour, resteront parfaitement intactes, c'est-à-dire que l'héritier, appelé à les recueillir, prélèvera les biens qu’elles auront pour objet avant que le conjoint soit admis à exercer son droit. — Toutefois, sur cette question des droits de retour, le législateur a négligé de s'expliquer sur un point important. Nous faisons allusion à la composition de la masse sur laquelle se calculera l’usufruit du conjoint. Devra-t-on comprendre dans cette masse les biens, objet du droit de retour, ou, au contraire, considérer ces biens comme faisant partie d’une succession spéciale et en faire complètement abstraction pour calculer le droit du conjoint. Législativement cette dernière solution serait peut être préférable. Elle tient, en effet, un compte plus exact de la nature des suc-. cessions anomales, qui sont bien des successions spéciales, ouvertes à côté de la succession ordinaire et absolument distinctes d’elle. Toutefois, il semble résulter du texte de la loi qu’on a entendu assimiler iciles droits de réserve et les droit de retour, etil est bien certain qu’on devra tenir compte pour le calcul de l’usufruit du conjoint, de tous les biens laissés par le défunt et non pas seulement de ces biens, déduction faite de la réserve. Il est dès lors permis de penser que les rédacteurs de la loi de 1891 ont entendu appliquer la même règle aux biens soumis au droit de retour (Souchon, 0p. cit., p. 237).