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La quotité d’usufruit accordée à l’époux survivant

par le nouvel article 767 n’est pas fixée invariablement ; elle varie suivant la qualité des héritiers qui sont en concours avec le conjoint.

La loi de 1891 distingue à cet égard trois hypothèses :

1° L’époux est en concours avec des enfants communs, ce qu’il faut entendre, croyons-nous, non seulement des enfants légitimes ou légitimés, mais encore des enfants adoptifs (Contra, Mesnard, Commentaire de la loi du 9 mars 1891 ; Lois nouvelles, 1891, p. 493). — Son droit d’usufruit porte en ce cas sur le quart de la succession.

Le premier projet Delsol donnait au conjoint, dans cette hypothèse, l’usufruit d’une part d’enfant légitime, au minimum d’un quart, c’est-à-dire l’usufruit de la quotité disponible ordinaire. (En ce sens, Faculté de Nancy, Chobert, op. ctf, p. 28). Mais on fit remarquer qu’en faisant varier ainsi le droit au conjoint avec le nombre des enfants, on créait, pour chacun des époux, un intérêt contraire au développement de sa postérité (2). C’est pour éviter cet inconvénient que l’on fixa invariablement, au quart de la succession, le droit du conjoint, en présence d'enfants communs.

2° L’époux est en concours avec des enfants d’un premier lit de son conjoint. — Il a droit en ce cas, à l’usufruit d’une part d'enfant le moins prenant, au maximum d’un quart. Cette disposition, qui est en parfaite harmonie avec l’article 1098, nous paraît très rationnelle.

version devrait être demandée dans l’année du décès. Mais la commission du Sénat repoussa cette disposition en faisant remarquer que l'époux pouvait toujours mettre les héritiers en demeure d'opter, au moyen de l’action en partage qui lui appartient du chef de son usufruit (V. le rapport de M. Delsol, Journal officiel, 1890, Sénat, Annexes, p. 12).

(2) Ce mode de fixation présentait en outre l'inconvénient de donner autant au conjoint en présence d’un enfant qu’en présence d'un collatéral éloigné. La solution consacrée par lanouvelle loi nous parait bien préférable,

3 Dans toutes les autres hypothèses, la nouvelle loi accorde au conjoint l’usufruit de la moitié de la succession. Ainsi, quand le de cujus laisse, soit son père ou sa mére ou tous autres ascen— dants, soit des collatéraux ordinaires ou privilégiés, soit enfin des parents naturels, dans tous ces cas, l'époux survivant à le même droit, moitié en usufruit. — Cette identité de solution dans des situations très différentes nous paraît très critiquable. Il nous semble, qu’il eût été plus rationnel et plus conforme aux affections présumées du défunt, d'établir, dans cette hypothèse, plusieurs distinctions et de ne pas accorder le même droit au conjoint en présence des frères ou sœurs du de cujus qu'en présence de collatéraux éloignés. Les rédacteurs de la loi de 1891 auraient pu s'inspirer à cet égard de la disposition de l’article 757 et distinguer au moins, comme l’a fait cet article, entre les ascendants et les collatéraux privilégiés d’une part, et les collatéraux ordinaires d'autre part. — C’est en ce sens que s’étaient prononcées la plupart des Cours et des Facultés (1).

196. — Il peut se faire que le conjoint prédécédé laisse son père ou sa mère, dans une ligne, et des collatéraux non priviléglés, dans l’autre. On sait que dans cette hypothèse, l’article 754 donne à l’ascendant, outre la moitié des biens revenant à sa ligne, l’usufruit du tiers de la moitié dévolue à l’autre ligne. La question se pose alors de savoir comment cet usufruit, accordé au père ou à la mère, devra se concilier avec celui que la nouvelle Loi accorde au conjoint.

Le Sénat avait prévu la question en 1877, et le huitième alinéa du projet, voté par lui à cette époque, disposait que l’usufruit du père ou de la mère ne s’exercerait qu'après celui du conjoint. Mais la Chambre des députés rejeta cette disposition sur les observa-

(1) La Faculté de Nancy donnait au conjoint l’usufruit de la quotité disponible en présence d’ascendants ou d’enfants naturels ; de la moitié de la succession, en présence de collatéraux privilégiés ou du père ou de la mère naturels ; des trois quarts, en présence de frères ou sœurs naturels et de la totalité en présence de collatéraux ordinaires. (Chobert, op. cit. p. 30 et 31).

tions du rapporteur : « Une telle préférence accordée au bénéficiaire le plus jeune, dit M. Piou, aurail le plus souvent pour efjet de réduire à néant l'usufruit de l'ascendant lequel a déjà à supporter sur sa part de propriété et à concurrence de la moitié, l'usufruil du conjoint... Appelés à choisir entre l'époux, les ascendants et les collatéraux non privilégiés, nous avons pensé que ces derniers étant les plus éloignés dans l’ordre de la parenté el probablement de l'affection, étaient aussi les moins dignes de faveur et que la pleine proprièté immédiate d'une quote-part, la nue-proprièté du surplus donnaient amplement satisfaction à leur qualité de parents collatéraux. »

De ces explications 1l résulte donc que l’usufruit de l’époux et celui du pére ou de la mère s’exerceront en concours sur la part dévolue aux collatéraux, laquelle se trouvera ainsi grevée d’un double droit d’usufruit : pour un tiers, au profit du père ou de la mére, et pour moitié, au profit du conjoint.

197. — La nouvelle loi n’a pas prévu le cas où le conjoint se trouverait en concours avec des parents légitimes et avec des enfants naturels. La question méritait cependant d’être examinée, et le silence gardé sur ce point par le législateur pourra donner lieu dans la suite à de graves difficultés. On sait, en effet, que d’après l’article 757, les enfants naturels sont appelés à la succession, en présence d’héritiers quelconques de leur auteur et que la quotité de leur droit varie avec la qualité de ces héritiers. Il est dès lors permis de se demander dans quelle mesure la présence du conjoint portera atteinte au droit de l'enfant naturel et réciproquement. Devra-t-on commencer par calculer la part du conjoint, en ne tenant pas compte de la présence de l’enfant naturel, puis calculer le droit de celui-ci sur ce qui reste, ou, au contraire, ne calculer la part du conjoint que sur ce qui reste une fois la part de l’enfant naturel établie, ce qu’on aura commencé de faire tout d’abord ? Ces deux solutions ont trouvé l’une et l’autre des partisans convaincus (V. Bonnet et Bazot, Revue critique, 1873). Nous pensons cependant qu’il est préférable, en l'absence de

texte, de partager d’abord la succession entre les parents légitimes et les enfants naturels, conformément à l’article 757, et d'appeler ensuite le conjoint à exercer son usufruit distributive— ment sur la part des enfants naturels et sur celle des parents légitimes, comme s’il était exclusivement en présence de l’une ou de l’autre de ces catégories de successibles. Cette solution, beaucoup plus simple que les précédentes, évite en outre le double écueil, soit de traiter trop bien le conjoint, en calculant sa part sans tenir compte de la présence de l’enfant naturel, soit, au contraire, de le traiter trop mal, en ne calculant cette part qu'après avoir distrait celle de l'enfant naturel. (En ce sens, Faculté de Grenoble).

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