‹ Des droits de successionChapitre 72 sur 112 · PRE · texte numérisé non relu

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exclusion du conjoint divorcé de la succession ne constitue pas, à proprement parler, une déchéance. C’est une conséquence de cette idée que le mariage étant dissous par le divorce, le droit héréditaire, fondé sur la qualité d’époux, ne saurait plus subsister. Il n’y a donc pas à distinguer si le divorce a été prononcé contre l’époux survivant ou si c’est lui, au contraire, qui l’a obtenu. Dans tous les cas, le titre d’époux a disparu, et avec lui la vocation héréditaire qu’il soutenait.

2° La SÉPARATION DE Corps. — La loi déclare également déchu du droit de succéder l'époux contre lequel existe un jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée. — Cette cause d'exclusion ne peut se justifier par le même motif que la précédente. La séparation de corps, en effet, à la différence du divorce, laisse subsister le mariage et avec lui la qualité de conjoint. En édictant cette déchéance contre l’époux séparé de corps, les rédacteurs de la loi de 1891 ont voulu se conformer à l'intention probable du défunt et suppléer à sa volonté, pour le cas où il n’aurait pu la manifester. Or, il leur à paru inadmissible que l’époux prédécédé ait pu avoir l'intention d'appeler à sa succession, le conjoint qui lui a donné de si graves sujets de mécontentement, qui a détruit son bonheur et peut-être même abrégé sa vie par les chagrins qu’il lui à causés (1). Tel est le fondement de la déchéance encourue par l’époux séparé de corps.

Cette déchéance n'atteint jamais d’ailleurs le conjoint qui a obtenu la séparation de corps. Le législateur n’a pu, en effet, raisonnablement supposer que l’époux coupable en voudrait à son conjoint à raison du mal qu’il lui à fait. Il a préféré croire, que celui qui avait si outrageusement violé la foi conjugale, se repentirait plus tard de sa faute et voudrait, autant que possible, la réparer en assurant le sort de son conjoint. (En ce sens, Cour et Faculté de Nancy) (2).

(1) V. en sens contraire le discours de M. de Ventavon au Sénat. Séance

du 9 mars 1877. Off. 1871, p. 1816 et s.

@) On a objecté contre cette solution qu’elle violait le principe de la

L'époux survivant séparé de corps n’est donc exclu de la succession qu’autant que c'est lui qui a succombé dans l'instance en séparation. Mais alors, il en est exclu dans tous les cas, non seulement lorsqu'il est appelé à recueillir de l’usufruit, mais encore lorsqu'il succède à la pleine propriété, en l’absence de parents du de cujus.

On se rappelle que l’ancien article 767 n'enlevait qu’aux époux divorcés le droit de succession réciproque. La vocation héréditaire, établie par ce texte, subsistait donc en cas de séparation de corps, aussi bien pour l’époux coupable que pour l’époux outragé.— On s’est demandé, lors de la discussion de la nouvelle loi, s’il n’y avait pas lieu de modifier sur ce point l’article 767 et de déclarer la déchéance résultant de la séparation de corps applicable à l'époux survivant, non seulement lorsqu'il succédait en usufruit, mais encore lorsqu'il était appelé à recueillir la succession en pleine propriété.

En 1877, le Sénat avait résolu cette question affirmativement. Le neuvième alinéa du projet voté par lui à cette époque disposait, en effet, que le conjoint ne succède ni en propriété ni en usufruit lorsqu'il existe contre lui au moment du décès un jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée. |

La Chambre des députés maintint, au contraire, la disposition de l’ancien article 767, dans l’hypothèse prévue par ce texte, et restreignit l'application de la déchéance résultant de la séparation de corps, au cas où le conjoint ne succéderait qu’en usufruit.

Mais le Sénat, de nouveau saisi de la question, refusa de consacrer le système de la Chambre et après une vive discussion il

réciprocité successorale (Faculté de Douai, p. 28). Il est facile de répondre que ce principe, s’il est de la nature des droits successeraux n’est pas de leur essence, et qu'il ne saurait prévaloir sur les règles de l'indignité en matière successorale. La disposition qui nous occupe constitue d'ailleurs une véritable peine, et il est de principe que les peines sont exclusivement personnelles. (Rapport de M. Humbert. Off. 1876, p, 1846.)

vota, malgré l'opposition du rapporteur et du Garde des Sceaux, un amendement présenté par M. Demôle reproduisant la solution qu’il avait adoptée en 1877. (Séance du 18 novembre 1890. Of. Sénat, 2n extenso, p. 1035 et s.).

Nous croyons que le Sénat a sagement agi en s’en tenant à son ancienne décision. Il n’y à, en effet, aucune raison de distinguer entre le cas où le conjoint est seul appelé à l’hérédité, et celui, au contraire, où il est en concours avec les parents du de cujus: Dans les deux cas, les torts de l’époux coupable sont les mêmes et la solution doit être identique. Quant à l'inconvénient qu'il peut y avoir à modifier le système établi par l’ancien article 767, daus l’hypothèse particulière prévue par ce texte, il est bien peu digne d'être pris ici en considération, puisque nous avons vu précédemment que l'intention des rédacteurs du Code civil avait été d’exelure de la succession l’époux séparé de corps aussi bien que l'époux divorcé, et que c'est par suite d’une omission involontaire que la rédaction définitive ne mentionnait que l'époux divorcé. Loin d’être une innovation, la solution consacrée par la nouvelle loi ne fait donc que se conformer aux intentions du législateur de 1804, en mettant le texte de l’ancien article 767 en harmonie avec la pensée de ses rédacteurs. — Il est bien entendu, d’ailleurs, que dans l’hypothèse où le conjoint succède en propriété aussi bien que dans celle où il ne recueille que de l’usufruit, la déchéance résultant de la séparation de corps n’est pas définitive et qu’elle peut être effacée, comme les autres effets de la séparation, par la réconciliation survenue avant la dissolution du mariage. (En ce sens, Cour de Nancy.)

3° LE CoNvo. — Aux termes du nouvel article 767, dixième alinéa, l’usufruit du conjoint cesse en cas de second mariage, s’il existe des descendants du défunt.

M. Delsol avait d’abord proposé sur ce point un système beaucoup plus absolu. Le projet qu’il soumit en 1872 à l’Assemblée nationale disposait que le droit du conjoint serait perdu par le convol toutes les fois qu’il consisterait en usufruit,

c’est-à-dire toutes les fois que le défunt aurait laissé des héritiers en deçà du sixième degré.

Mais cette première idée fut bien vite abandonnée et, dès 1877, le Sénat, s'inspirant des dispositions des articles 386 et 1098 du Code civil, rejeta le système du projet pour adopter celui qui a définivement prévalu (1).

Les raisons qui justifient ce système ont été parfaitement exposées par M. Piou dans son rapport. « L’époux qui contracte un second mariage, it-on dans ce rapport, use d'un droit qu'on ne saurait sans injustice songer à amoindrir ; à y aurait même témérilé à lui retirer la libéralité dont il jouissait sur la foi d'une interprétation présumée de la volonté du défunt. La déchéance prononcée en cas de convol n'a d'autre cause que la présence des enfants nés de la première union. Le second mariage, en effet, associe à l'usufruit de l'époux survivant un nouveau venu devant lequel les intérêts de ces enfants ne doivent pas flèchir ; il met de plus en face d'eux un étranger avec lequel les relations d'usufruilier à nu-propriétaire deviendraient trop difficiles. »

Ainsi le législateur n’a pas entendu punir le convol, mais seule-

ment protéger les intérêts des enfants du premier lit, qui pour-

raient souvent être compromis par le nouveau mariage de leur auteur. Il faut en conclure, sans hésiter, qu’il ne suffira pas, pour que la déchéance soit encourue, que l’époux prédécédé ait laissé des descendants, mais qu'il faudra, en outre, que ces descendants soient encore vivants au moment de la célébration du second mariage. Le rapport de M. Piou est formel sur ce point.

(1) La Faculté de Nancy était opposée à toute déchéance résultant du convol La Cour de Nancy approuva, au contraire, la disposition du projet de 1872. déclarant, dans tous les cas, déchu de son droit d’usufruit l'époux survivant qui convolerait en secondes noces.

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V. — COMBINAISON DE LA LOI DE 1891 AVEC LES LoIs SPÉCIALES ANTÉRIEURES.

20653. — Nous avons vu précédemment, qu’antérieurement à la loi de 1891, un certain nombre de lois spéciales avaient amélioré sur des points particuliers la situation de l’époux survivant. Le vote de la nouvelle loi a soulevé la question de savoir comment les dispositions de ces lois spéciales devraient se concilier avec celles de la loi de 1891.

A la suite d’un article de M. Lyon-Caen, signalant la difficulté en ce qui concerne spécialement la loi de 1866 sur les droits d'auteur (V. le Journal le Droit du 31 mars 1890), un sénateur, M. Bozérian demanda au Sénat de trancher législativement la question. |

Trois solutions s’offraient au législateur.

La première consistait à appliquer cumulativement les lois de 1866 et de 1891, et à autoriser le conjoint à prélever les droits

‘d'auteur, en vertu de la loi de 1866, et à réclamer ensuite, sur

le surplus des biens, l’usufruit que lui accorde la nouvelle loi (En ce sens, Faculté de Nancy).

Une seconde solution, préconisée par M. Lyon-Caen (op. supr. cit), consistait à abroger la loi de 1866 et à calcuier l’usufruit du conjoint, conformément à la loi de 1891, sur l’ensemble des biens laissés par le défunt, y compris les droits d'auteur.

Enfin, d’après une troisième solution, l'époux survivant aurait toujours pu se prévaloir des dispositions de la loi de 1866, mais il aurait dû précompter les droits d'auteur sur la part d’usufruit que lui accorde la loi de 1891.

C’est cette dernière solution que M. Bozérian demanda au Sénat de consacrer sous la forme de l'amendement suivant: « La loi du 14 juillet 1866 sur les droits des héritiers et ayants-cause des auteurs continuera d’être appliquée. — Si, par suite de son application, le conjoint survivant n’est pas entièrement rempli des droits qui lui sont conférés par l’article 1 dela présente loi, la différence sera complétée par une attribution à lui faite jusqu’à due concurrence sur les autres biens de la succession ».

Mais le Sénat, sur les observations de M. Lacombe, rejeta cet amendement et se rallia au système, préconisé par la Commission. « C’est uneloi générale quenous faisons, dit M. Lacombe, puisque c'est le Code civil que nous modifions ; nous substituons un texte à un autre, dont notre texte modifié prendra la place. La loi de 1866 conserve donc toute sa vigueur car il est de principe que les lois générales ne dérogent pas aux lois spéciales. Par conséquent la loi de 1866 conserve son plein et entier effet sans qu'il soit besoin d'une disposition formelle... » (Séance du 2 décembre 1890, Journal officiel, Sénat in extenso, p. 1107).

Que faut-il penser de cette argumentation ? Elle est certainement inattaquable, si l’on part de cette idée que les deux lois de 1866 et de 1891 doivent recevoir l’une et l’autre leur application. Mais il nous semble que le Sénat aurait agi plus sagement en abrogeant les dispositions spéciales de la loi du 14 juillet 1866 concernant les droits du conjoint survivant. En définitive, ces dispositions avaient uniquement pour but de corriger la rigueur de l’ancien article 767, et elles ont perdu leur raison d’être du jour où les droits de l’époux ont été étendus sur tous les biens du de cujus. — Quoiqu'il en soit, ce système n’a pas prévalu et le législateur lui a préféré celui du cumul. Il y aura donc deux successions bien distinctes ; l’une, relative aux droits d'auteur, sera régie par la loi de 1866 et l’autre, comprenant le surplus des biens, sera réglée par le nouvel article 767 (1).

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