VI. — ENREGISTREMENT
202. — Comme tout successeur à cause de mort, l’époux survivant doit payer au fisc un droit de mutation par décès. — Quel sera le montant de ce droit ?
(I) Bien que la discussion ait porté spécialement sur la loi de 1866, la solution donnée par le législateur en ce qui concerne cette loi devrait certainement être étendue aux autres lois spéciales et en particulier à la loi du 25 mars 1873 sur la condition des déportés à la Nouvelle-Calédonie Les explications données au Sénat par M. Lacombe ne laissent aucun doute sur ce point.
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Sous l’empire de l’ancien article 767, le conjoint qui était appelé, en i’absence de parents à recueillir la succession ab intestat, était passible d’un droit proportionnel de 9 0/0, caiculé sur la valeur des biens héréditaires. |
Il est certain, qu'aujourd'hui encore, le conjoint qui sera appelé à la succession dans ces conditions, devra payer le même droit proportionnel de 9 0/0. Mais en sera-t-il de même, lorsqu'il viendra en concurrence avec les héritiers de l’époux prédécédé pour recevoir une portion quelconque d’usufruit ?
La question à été soulevée à la Chambre, le 26 février 1891, par M. Taudière. Ce député demanda qu’on appliquât à l’époux successeur en usufruit, le droit proportionnel applicable aux donations entre époux, c’est-à-dire le droit de 3 0/0. Mais le rapporteur, d'accord sur le fond avec M. Taudiére, combattit sa proposition dans les termes suivants : « Aujourd'hui, lorsque l'époux hérite en vertu de l'article 707, il hérite à défaut de parents et en réalité comme étranger ; c'est pourquoi il est passible du droit de 90/0. — a los nouvelle le considère tout autrement : elle lui donne un droit nouveau dans la succession ab intestat parce qu'elle l'assimile à un parent venant en concours avec des parents. À ce titre, quoique successeur irrégulier, il ne peut être soumis aux droits dont les étrangers sont seuls passibles et dont il est passible luimême quand il hérite à défaut de parents. Il importe peu que ces dispositions nouvelles soient inscrites dans l'article 167 : elles visent une situation toute nouvelle et cette situation doit assurer à l'époux le bénéfice de l'article 69 de la loi de Frimaire et ne le soumettre dès lors qu'au droit de 3 0/0. >» (Discours de M. Piou à la Chambre. Séance du 26 février 1891. J. Off. 1891. Chambre in-extenso, p. 449.)
En présence de cette déclaration du rapporteur, M. Taudière retira son amendement.
Nous persistons à croire, quant à nous, qu’un texte était nécessaire pour trancher la question. Il est incontestable, sans doute, que la situ: tion de l’époux survivant, en concours avecles parents
du de cujus, n’est pas la même que celle qui lui est faite. lorsqu'il est appelé à l’hérédité, à défaut de parents, mais on ne saurait non plus assimiler cette situation à celle du conjoint venant recueillir une portion de la succession, en vertu d’un testament. L'opinion du rapporteur est certes d’un grand poids pour l'interprétation de la loi, mais, en définitive, elle n’est pas la loi et l’Administration pourra fort bien la négliger et soutenir que dans notre hypothèse, l’époux étant appelé à la succession ab intestal, c'est le droit de 9 0/0 qui doit continuer à lui être appliqué. « La ques-— tion portée devant les Tribunaux, dit M. Souchon, ne laisserait pas que d'être délicate et il est à désirer qu'elle soit législativement tranchée dans la nouvelle loi d'Enregistrement. » (Souchon, op. cit., p.242.)