SI. — LA LIBÉRALITÉ FAITE AU CONJOINT EST LA PLUS RÉCENTE
237. — Ce premier cas ne présente aucune difficulté. Le conjoint pourra recevoir toute la différence qui existe entre son disponible spécial et la somme des libéralités déjà faites à un étranger.
Ainsi, si le disposant laisse trois enfants, il aura pu donner par preciput à l’un de ses enfants un quart en propriété et léguer ensuite à son conjoint un quart en usufruit. — S'il ne laisse qu’un ascendant, il aura pu donner à un étranger la propriété de la moitié ou des trois quarts de ses biens et à son conjoint un quart en propriété et un quart en usufruit ou un quart en usufruit seulement.
Ces solutions sont en parfait accord avec nos deux principes. D'une part, en effet, le montant total des libéralités n’excède pas le disponible le plus élevé, et d'autre part, aucun des donataires n’est avantagé au-delà de son disponible spécial.
C’est vainement que certains auteurs ont objecté que la quo— tité supplémentaire d’usufruit, établie par l’article 1094, n’était qu’un accessoire du disponible en propriété, et que le conjoint ne pouvait recevoir l'accessoire quand il n’avait pas reçu le principal. Rien dans le texte de l’article 1094 n’autorise une telle supposition. Le mot « en outre, » sur lequel on prétend la fonder, n'implique en réalité rien de semblable. Cette expression constitue simplement une formule conjonctive unissant les deux éléments dont se compose le disponible de l’article 1094. Mais il n’en résulte nullement que ces deux éléments soient inséparables, et que le conjoint ne puisse recevoir l’un d'eux à l'exclusion de l’autre. Autrement, il faudrait aller jusqu’à dire que le de cujus n’a pu disposer d’un quart en usufruit en faveur de son conjoint, même lorsqu'il n’a fait aucune libéralité au profit d’un étranger. Personne assurément n’oserait aller jusque 1à ! Aussi la juris-
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prudence a-t-elletoujours refusé de consacrer cette doctrine et son opinion est partagée de nos jours par la grande majorité des auteurs (1).
23. — Dans les hypothèses précédentes, nous avons tou= jours supposé que la libéralité faite à l'étranger consistait exclu sivement en propriété. Mais il pourra arriver aussi qu’elle ne comprenne que de l’usufruit. Que devra-t-on décider dans cette hypothèse ?
Voilà, par exemple, un époux, laissant trois enfants, qui a d’abord donné un quart en usufruit à l’un de ses enfants et qui a ensuite légué à son conjoint un quarten nue-propriété et un quart en usufruit. Ces deux dispositions devront-elles être exécutés ? Assurément oui, car le conjoint ne reçoit dans l’espêce que le complément du disponible ordinaire, augmenté de la portion supplémentaire d’usufruit dont la loi permet de grever la réserve à son profit.
Mais modifions un peu l'hypothèse. Le disposant laisse toujours trois enfants. Il a donné un quart en usufruit à l’un de ces enfants et légué un quart en propriété à son conjoint. Ces deux dispositions seront-elles encore à l’abri de la réduction ? Ici nou$ répondrons négativement. D'une part, en effet, le quart en usufruit donné à l’enfant doit s’imputer sur le disponible ordinaire» puisque ia quotité supplémentaire établie par l’article 1094 est une faveur spéciale au conjoint. D'autre part, la nature de la libéralité faite à ce dernier ne permet pas de supposer que le disposant a entendu la faire porter sur la réserve, puisque cette derniére ne peut être grevée qu’en usufruit. On se trouve donc en présence de deux dispositions, portant l’une et l’autre sur le disponible ordinaire de l’article 913, et l’excédant dans leur ensemble : l'application des principes généraux commande dés
(1) V. Demolombe, op. cit., Don. el Test., VI, n° 516. — Troplong, op. cit., Don. et Test., IV, n° 2593. — Cass., 18 nov. 1840. Sir., 41. 1. 90. — Caen, 14 mars 1862. Sir., 52. 2. 361. — Rouen, 18 mai 1876. Sir., 77. 2. 139. — V. ea sens contraire les conclusions de M. l’Avocat général Delangle. Sir. 41. 1. 90. —Add. Laurent, op. cit., XV, n° 361.
lors qu’on réduise la libéralité la plus récente de tout ce dont elle excède la portion de biens que la première Hbéralité a laissée disponible. Dans l'espèce précédente, le legs fait au conjoint ne vaudra donc que jusqu'à concurrence d’un quart en nue-propriété.
$ IT. — LA LIBÉRALITÉ EN FAVEUR DE L'ÉTRANGER ET CELLE EN FAVEUR DU CONJOINT SONT SIMULTANÉES
239. — Cette deuxième hypothèse comprend le cas où les diverses libéralités faites par le disposant sont contenues dans le même acte de donation entre-vifs ou même dans le même testament, et aussi celui où elles sont contenues dans deux testaments différents, puisque, au point de vue de leurs effets, les dispositions testamentaires n’ont toutes qu’une seule date, celle du décès du testateur.
Dans ces divers cas, nous ne pouvons que reproduire les solu— tions que nous avons données précédemment. Ainsi, en présence d’un ascendant, le de cujus aura pu léguer les trois quarts de ses biens en propriété à un étranger et l’usufruit de l’autre quart à son conjoint. De même, en présence de troïs enfants ou d’un plus grand nombre, il aura pu léguer à son conjoint un quart ou une moitié à usufruit et à l’un de ses enfants un quart en pleine propriété ou en nue-propriété seulement. Enfin, s'il a légué, dans cette dernière hypothèse, un quart en usufruit à l’un de ses enfants, 1l ne pourra plus ensuite léguer à son conjoint un quart en pleine proprieté, mais seulement un quart en nue-propriété et un quart en usufruit. Toutes ces solutions se justifient par le même raisonnement que celles quiont été données précédemment, à savoir, que les règles de disponibilité ne sont dépassées ni absolument ni relativement, et que le conjoint seul profite du bénéfice de l’article 1094.
®4O.— Quelque incontestables qu’elles puissent paraître, ces solutions ont cependant été contestées. — Les partisans de la théorie de l’indivisibilité du disponible spécial ont d’abord reproduit ici leurs arguments et refusé au conjoint le droit de se pré-
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valoir de l’article 1094, toutes les fois qu’il n’a pas reçu l’intégralité du disponible fixé par cet article. Nous avons déjà combattu cette doctrine et nous croyons en avoir démontré le peu de fondement. | Mais on a fait une autre objection. Les solutions qui précèdent sont inattaquables, a-t-on dit, lorsque le legs fait au conjoint est contenu dans un testament postérieur à celui qui gratifie l’étranger, ou encore, lorsque les deux legs étant contenus dans le même testament, le testateur a commencé par gratifier l'étranger. Alors, il est vrai de dire que le conjoint profite seul du supplément de disponible établi par l’article 1094. Mais il n’en est plus de même lorsque le testament où le conjoint a été avantagé est antérieur en date à celui qui graüfie l'étranger, ou encore, lorsque les deux legs étant contenus dans le même testament, celui qui est fait au conjoint précède dans l'acte celui qui s'adresse à l'étranger. Dans ces différents cas, il est impossible, dit-on, d’imputer la libéralité faite au conjoint sur le disponible exceptionnel, pour autoriser ensuite l’étranger à recevoir le disponible ordinaire, car ce serait faire profiter indirectement ce dernier de son concours avec le conjoint, contrairement au vœu manifeste du législateur. Pour régler le sort du legs fait à l'étranger, il faut, au contraire, ne tenir aucun compte de la qualité de l’époux, et imputer la libéralité à lui faite exclusivement sur le disponible ordinaire. Si elle absorbe ce disponible et que le de cujus ait avantagé ensuite un étranger, 1l y aura lieu à réduction. Si, au contraire, elle laisse libre une portion du disponible ordinaire, l'étranger pourra recevoir cette portion. En reprenant les hypothéses précédentes, le de cujus qui laisse un ascendant et qui à d’abord légué un quart en usufruit à son conjoint, ne pourra pas léguer ensuite trois quarts en propriété à un étranger, mais seulement moitié en pleine propriété et un quart en nue-propriété. De même s’il laisse trois enfants ou un plus grand nombre et qu'il ait légué un quart en usufruit à son conjoint, il ne pourra plus léguer ensuite à un étranger un quart en pleine propriété, mais seule— ment un quart en nue-propriété.
La Cour de cassation, après avoir quelque temps consacré ce système (1), a fini par l’abandonner, et elle décide communément aujourd’hui que les legs faits à l’étranger et au conjoint sont valables, dans tous les cas, etsans la moindre réduction, lorsque leur somme totale n’excède pas le disponible de l’article 1094 et que chacun des légataires ne reçoit rien, au delà du disponible qui lui est propre (2).
Cette dernière opinion nous paraît préférable. En raison, on ne saurait évidemment induire de la place qu'occupent les différentes libéralités dans le testament, aucune préférence pour l’une ou pour l’autre d’entre elles. L'ordre de l'écriture ne dépend, en effet, la plupart du temps que d’un simple hasard et 1l n'indique nullement les préférences du disposant. En outre, et ce motif est également applicable au cas de libéralités coutenues dans divers testaments, il résulte de l’article 916 que les libéralités testamentaires, n’ont jamais quant à leurs effets qu’une seule et même date, celle du décès du testateur. On ne peut donc, sans violer cette disposition, s'attacher à l'ordre de l'écriture ou à la date respective des testaments. Enfin, et à supposer même que dans les hypothèses précédentes les libéralités faites par le disposant ne puissent être considérées comme concomittantes, il serait encore faux de prétendre que les solutions que nous avons données ont pour effet de faire profiter l'étranger du disponible exceptionnel de l’article 1094. Nous verrons, en effet, plus loin que la date respective des libéralités n’a jamais aucune influence sur leur validité (3) et qu’on ne peut, sans subtilité, prétendre que
(1) V. Cass. 9 nov. 1846 (solut. implic.) Sir. 46, 1, 801. — Cass., 23 août 1847. Sir. 47, 1, 840.
(2) Cass. 20 déc. 1847. Sir. 48, !, 231 et le rapport de M. le conseiller Mesnard. — Cass. 1? juillet 1848. Sir. 48, 1, 473. — Cass.,3 juin 1863. Sir. 1863, 1 417. — Cass. 3 mai 1864. Sir. 64, 1, 273. — (ass. 4 janvier 1869. Sir. 69, 1,
(3) Les solutions qui précèdent ne cesseraient donc pas d’être vraies, s’il apparaissait, d’après les termes du testament, que le disposant a eu la pensée d'établir une antériorité entre ses dispositions. La jurisprudence se prononce généralement en sens contraire. V. Riom, 20 mai 1862. D, 62, 2, 120.
Len.