‹ Des droits de successionChapitre 96 sur 112 · LORS · texte numérisé non relu

LORS

recevoir au delà de la quotité qui lui est propre. (Demolombe, op. cit, Don.-et Test., VI, n° 512).

Ainsi, après avoir donné au conjoint un quart en propriété et un quart en usufruit ou moitié en usufruit, le disposant pourra encore donner à un étranger un quart ou une moitié en nue— propriété. De même, s’il a d’abord donné à un étranger un quart en propriété et un quart en usufruit ou moitié en usufruit, il pourra encore donner à son conjoint la nue-propriété d’un quart ou de moitié. Dans ces deux cas, la quotité disponible la plus élevée n’est pas dépassée et aucun des donataires n’est avantagé au delà du disponible qui lui est propre.

Il en: serait différemment si le de cujus, après avoir donné à un étranger le cinquième de ses biens, avait légué le surplus, même en usufruit, à son conjoint. Dans cette hypothèse, le legs fait au conjoint excéderait la portion de biens disponible en usufruit à son profit, ce qui serait contraire au deuxième principe énoncé plus haut, en vertu duquel ni l’un ni l’autre des donataires ne peut être avantagé au-delà du disponible qui lui est propre. Il y aurait donc lieu, dans cette hypothèse, de réduire la disposition en faveur du conjoint de tout l’excédant de son quantum sur la quotité disponible de l'article 1094, c’est-à-dire de trois dixième.s

Ce serait au contraire le premier principe qui serait violé, si le de cujus, après avoir donné un quart en propriété à un étran— ger, avait légué un quart en usufruit et un quart en propriété à son conjoint. [ci, sans doute, chacun des donataires ne r'ecevrait pas plus que son disponible spécial, mais l’ensemble des libéralités dépasserait le disponible le plus élevé, lequel est égal, dans l'espèce, à la moitié des biens (article 913). Le legs fait au conjoint ne pourrait donc valoir, dans cette hypothèse, que jusqu’à concurrence d’un quart en propriété.

XX. — Le disponible entre époux est supérieur au disponible ordinaire.

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