‹ Des droits de successionChapitre 99 sur 112 · N LIT. —- LA LIBÉRALITÉ FAITE AU CONJOINT EST LA PLUS ANCIENNE · texte numérisé non relu

N LIT. —- LA LIBÉRALITÉ FAITE AU CONJOINT EST LA PLUS ANCIENNE

2241. — Nous examinerons rapidement cette troisième hypothèse, qui est spéciale au cas où le conjoint a été avantagé par acte entre-vifs, et qui, pour cette raison, ne rentre pas, à propre— ment parler, dans le cadre de notre étude.

La question qui se pose ici est celle de savoir si le disposant qui à d’abord avantagé son conjoint, peut ensuite, et danstous les cas, gratifier un étranger dans les limites du disponible ordinaire, à la condition de ne pas disposer dans ces diverses libéralités la quotité disponible de l’article 1094.

Sur cette question, trois opinions principales se sont produites. Nous allons les examiner successivement.

222. — D'après une première opinion, consacrée par une jurisprudence constante, la donation faite au conjoint doittoujours s’imputer sur le disponible ordinaire, soit qu’elle consiste en propriété, soit qu’elle consiste en usufruit. Si elle n’absorbe pas tout ce disponible, l'étranger pourra recevoir le surplus ; si au contraire, elle l’absorbe, l’étranger ne pourra plus rien recevoir.

L'hypothèse sur laquelle on raisonne d'ordinaire, est la suivante : Un époux, par contrat de mariage, a donné à son conjoint l'usufruit de la moitié de ses biens. Cet époux meurt, laissant trois enfants, après avoir légué à l’un de ses enfants, par preci-

(1) V. Demolombe, op. cit., Don. et Test., VI, n° 518. — Colmet de Santerre, op. cit., IV, n° 281 bis, VI. — Aubry et Rau, op. cit., VII, 8 689, note is.

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put, un quart de ses biens en nue-propriété. Il s’agit de savoir si ce dernier legs pourra s’exécuter.

Le système que nous exposons répond négativement. Les arguments qu’il invoque peuvent se résumer ainsi :

À) Il est certain que l’article 1094 a été édicté exclusivement dans l'intérêt du conjoint, et que le conjoint seul peut profiter de l'augmentation apportée par ce texte au disponible ordinaire. Cela étant, lorsque le disposant a gratifié à la fois son conjoint et un étranger, et qu'il s’agit d'apprécier le sort de la libéralité faite à l'étranger, il faut nécessairement, sous peine d'étendre à un autre qu’au conjoint le bénéfice de l’article 1094, faire abstraction de la qualité de l’époux et traiter la libéralité qui lui a été faite comme si elle s’adressait à un étranger. Or, si, dans notre hypothèse, l’usufruit de la moitié des biens avait été donné à un étranger, la quotité disponible ordinaire serait absorbée, puisqu’elle est égale, dans l'espèce, à un quart en propriété et que, moitié en usufruit équivaut, en général, à un quart en propriété (1). Donc il doit en être de même, lorsque cette donation a été faite à l'époux, jusqu’au regard des autres donataires, l'époux doit être considéré comme un étranger.

B) Cette solution, ajoute-t-on, est d’ailleurs parfaitement rationnelle. Le disponible spécial de l’article 1094 constitue, en effet, un disponible d'exception, et il est naturel de penser, qu’avant de recourir à des ressources exceptionnelles, le donateur a entendu épuiser le disponible du droit commun. Si donc, après avoir avantagé son conjoint, le disposant a gratifié ensuiteun

(1) La jurisprudence décidait, en effet, à l’origine que la valeur de lusufruit esttoujours égale à la moitié de la valeur de la pleine propriété (Arg. de la loi du ?2 Frimaire VII article 15, 2 7 et 8j. — Cass., 21 juillet 1813. Dalloz, Répertoire, v2 Disposition, page 302. — Toulouse, 23 nov. 1853. D., 54. 2. 99. Mais les Tribunaux reconnaissent généralement aujourd’hui que la valeur de l’usufruit ne saurait être établie à priori, et qu’elle doit être évaluée d’après les circonstances, notamment d’après l'âge et l’état de santé de l’usufruitier. V. en ce sens : Oass., 28 mars I866. D., 66. 1. 397. — Toulouse, 20 déc. 1871. Sir., 72. 2. 97 et la note. — Caen, 3 mai 1812PD/1822218:

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étranger, cette dernière libéralité ne pourra valoir qu'autant que celle faite antérieurement au conjoint n'aura pas épuisé le disponible ordinaire. Dans l’espèce précédente, le conjoint ayant reçu une valeur équivalant à uu quart en propriété, le legs fait à l'étranger ne pourra être exécuté (1).

Ces arguments ne nous paraissent pas décisifs.

La règle que l’étranger ne doit pas profiter du disponible exceptionnel‘de l’article 1094 est vraie, en ce sens qu'il ne peut jamais recevoir la fraction supplémentaire d’usufruit qui est spéciale au conjoint, mais 1l n’en résulte nullement que la libéralité faite à ce dernier doive toujours s’imputer sur le disponible ordinaire. I] pourra arriver, sans doute, que l'étranger soit mieux traité parce

qu'il concourra avec le conjoint que s’il concourait avec un

étranger, mais ce résuitat est la conséquence nécessaire d’un état

‘de choses créé par le disposant, et on ne peut pas plus l'empêcher

que l’on ne peut supprimer la qualité d’époux chez l’époux, ou effacer l’article 1094 du Code civil.

Il est d’autre part inexact de prétendre que le disponible de l’article 1094 étant un disponible exceptionnel, l'époux ne doit être présumé y avoir recouru qu'après qu’il a épuisé le disponible ordinaire. Une telle présomption ne se justifie n1 en fait ni endroit. En fait, ilest infiniment probable que le disposant a entendu autant que possible faire porter sa libéralité sur le disponible exceptionnel, car, en agissant ainsi, il s’est réservé pour l’avenir la faculté d’utiliser le disponible ordinaire, tandis qu’en choisissant le mode d’imputation qu’on lui prête, il aurait du même coup épuisé tout son pouvoir ! En droit, ce n'est qu’au décès du disposant que se pose la question de savoir s’il y a lieu ou non à réduction. Jusque là,

(1) V. en ce sens. Troplong, 0p. cit. Donat. et Test., IV, n°02600. — Bonnet, Disp. entre époux, IT, n° 1152. — Cass. 7 janvier 1824, Sir. 1833. I, 506. — Cass. 27 décembre 1848, Sir. 49, 1, 80. — Cass, 11 janvier 1853, Sir. 53, 1, 65: — Agen, 12 décembre 1866. Sir.'68, 2, 31. — Toulouse, 20 mai 1871 Sir-12210Ne — V. en sens contraire, Riom, 21 mai 1853. Sir. 53, 2, 593. — Agen, 10 juillet 1854. Sir. 54, 2, 448. — Trib. Melun, 7 mai 1875. Le Droit du 4 sept, 1875. — Trib. civ. de la Seine, 24 février 1890. Le Droit du 19 avril 1890.

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