‹ Des droits de successionChapitre 100 sur 112 · ES · texte numérisé non relu

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la question de priorité entre les différentes libéralités ne saurait s'élever : le disposant peut donc prendre sa libéralité où il l’entend, en allant jusqu'aux limites du disponible le plus large, et 1] n’y à aucune raison pour lui fermer le disponible de l’article 1094 avant qu'il ait épuisé celui de l’article 913.

243. — D'après un second système, on ne doit tenir compte ni de l’ordre des dates ni de la nature des libéralités. Les deux dispositions, en faveur du conjoint et en faveur de l'étranger, doivent être maintenues, toutes iles fois qu’elles n’excèdent pas, dans leur ensemble, la quotité disponible de l’article 1094 et que l'étranger ne reçoit rien au delà de son disponible spécial : il est indifférent que la libéralité faite au conjoint consiste en usufruit ou en propriété. Ainsi, le disposant qui laisse trois enfants et qui a donné à son conjoint un quart en nue-propriété pourra léguer à un étranger moitié en usufruit, de même qu’il pourra, apres avoir donné moitié en usufruit à son conjoint, léguer un quart en nue-propriété à un étranger (1).

Ce système ne nous paraît pas non plus devoir être adopté. Lorsque la libéralité faite au conjoint consiste en usufruit, il est naturel, sans doute, de supposer que le disposant a entendu l’imputer sur le disponible exceptionnel. Mais il n’en st plus de même lorsqu'elle est faite en pleine propriété. Dans ce cas, il n’y a pas de doute possible sur l'intention du disposant ; c’est bien sur le disponible ordinaire qu’il a entendu faire porter sa libéralité, puisque le disponible spécial ne consiste jamais qu’en usufruit. Le système que nous combattons méconnaît donc l’intention du disposant, en imputant toujours la libéralité faite au conjoint sur le disponible exceptionnel, et il viole, en outre, l'article 1094, en attribuant à un étranger une portion de biens dont la loi n’autorise la disposition qu’au profit du conjoint.

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