FIVE) LES CASE DOS DE IS D SE OU EE RTE VA ER
. — Dangers en aval. — Prise de possession des
eaux de la source par le riverain inférieur. — Conditions de cette prescription. — Contradiction opposée aux droits du propriétaire contre lequel on invoque la prescription : 1° Ouvrages
établis sur le fonds supérieur; — 20 Etablissement fait par le propriétaire du fonds inférieur ;: — 3° La prescription ne court qu'à
compter de la terminaison des travaux: la
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durée en est de trente ans; — 4° Ouvrages permanents et apparents; — 5° Ces ouvrages doiventavoir pour but de favoriser le passage de
8 3. — Péril résultant de l'article 643.— Ruine du droit de propriété au cas visé par cet article. — Position de la question. — Tribunal compétent pour en connaître. — Diflicultés de la question — Exemples. — Arrêts de jurisprudence. — À quels signes ces arrêts reconnaissent-ils que les eaux offrent le caractère d'eaux publiques et
CHaAP1TRE IV. — Condition légale de certaines eaux dé’sOouFoeniAr JE SNA EMRCE RER Eaux minérales. — Eaux salées. — Eaux de l'Algé-
rie.
CHartTRE V.— Des droits et obligations des collectivités (communes), en ce qui concerne l'usage des eaux de source et leur dérivation
La commune propriétaire d'ane source née dans son fonds ou acquise a les mêmes droits qu'un simple particulier. — Elle peut, en plus, recourir à l'expropriation pour cause d'utilité publique. — Difficulté pour les communes de se procurer de l'eau de source. — Raisons. — Exemple. — Textes applicables aux dérivations : lois et ordonnances, — Droits et obligations des riverains d'après le droit civil. — Quels sont les intéressés. — Jurisprudence ancienne. — Revirement de la jurisprudence. — Les villes offrent spontanément des indemnités aux ayants droit. — Le décret d'utilité publique leur en fait une obligation. — Ces engagements sont sanctionnés par le Conseil d'Etat statuant au contentieux. —
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Lorsqu'il n'y a pas de décret d'utilité publique, le Conseil d'Etat reconnaît néanmoins le principe des dommages ; ils résultent de l'exécution d'un travail publie. — Motifs donnés. — La loi de 1898 n'a rien innové à cette jurisprudence. — Dernier état de la jurisprudence administrative. — Caractères des eaux dérivées pour l'alimentation : inaliénabilité, imprescriptibilité. . .....
CuapiTRe VI. — Des actions dont les eaux de source
peuvent être l'objet et des tribunaux compé-
Action possessoire ; action pétitoire.— L'action pos-
sessoire est interdite au possesseur précaire. — Elle doit être portée devant le juge de paix. — Compétence spéciale accordée à ce magistrat à raison de l’aggravation de la servitude d'écoulement pour les fonds inférieurs. — Le juge de paix est-il compétent pour les actions résultant de l’écoulement naturel prévu par l'article 640 et pour l'exception introduite pour les bâtiments et annexes”? — Les trib'inaux civils constituent la juridiction ordinaire. — Compétence des juridictions administratives. .....,.0..,....
Imprimerie Jouve et Cie, 15, rue Racine, Paris
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