DE LA VISITE EN GÉNÉRAL
Sous le nom de visite j'entends le pouvoir concéda au belligérant et exercé par ses bâtiments de guerre proprement dits, ou lorsque k course est autorisée, par les navires de ses sujets légitimement armés, d'arrêter, soit dans les mers territoriales de l'une des deux parties en guerre, soit même à la haute mer, les navires par eux rencontrés et portant pavillon neutre ; de se rendre à bord, de vérifier, par l'inspeclio» des papiers, s'ils appartiennent véritablement à la oalion dont ils portent les couleurs; et, dans le cas seulement où ils se dirigent vers un port ennemi, s'ils ont h. bord des marchandises de contrebande de guerre. Ce pouvoir ainsi limité n'est ca
réalité qu'une vérification de la nationalité et de la neutralité ; c'est véritableraont une enquête de pavillon. ,Ie n'aurais pas hésité à lui drmnfr ce nom, le seul qui lui convienne, le seul qui exprime le fait et le but de ce fait; mais tous les traités qui en ont parlé l'appellent droit de visite, tous les auteurs qui s'en sont occupés lui ont donné ce nom ; j'ai donc pensé qu'il était préférable de lui conserver cette dénomination, quoique impropre, pour éviter loutc obscurité et toute confusion dans une matière où elles seraient dangereuses.
Orig-lne de la Tialte,
La pleine mer est un lieu libre, dont l'usage est commua h tous les peuples; chaque nation devient souveraine de l'espace de l'Océan occupé par ses vaisseaus ou par les niivires de ses sujets, et celte souveraineté dure autant que l'occupation se prolonge; de telle sorte que le navire, continuation du territoire de sa patrie, rend territoriale et soumet à son souverain lu faible portion de la mer sur laquelle il flotte. Fja guerre ne crée pas d'exception k ce principe fondamental du droit des gens maritime, du moins à l'égard des Ufulres. Ils continuent à pouvoir naviguer librement sur la haute mer, sans que les belligérants puissent s'y opposer; leur indépt-udance est aussi entière, aussi complète que pendant la paix. Ils peuvent donc communiquer sans entraves, sans obstacle, avec tous les peuples de la terre, commercer avec toutes les nations.
A l'égard des belligérants, la liberté de la mer et la communauté de l'usage pour tous les peuples, produit un autre résultat. Sur ce lieu absolument libre, dont la partie occupée par le vaisseau devient la propriété du vaisseau, ou plutôt de la nation à laquelle il appartient, ils peuvent Jaire valoir tous leurs droits; c'est-à-dire qu'ils peuvent s'attaquer, se
TITHR XI. — DF. LA VISITF.
combattre, se nuire réciproquement, de la même manière qu'ils le feraient sur leurs propres territoires. Les bâtiments belligérants ont donc !e droit d'attaquer, de corabaltrc, de détruire les navires marchands de leur adversaire ', de les prendre, de se les approprier.
Mais, pour exercer ce droit, sur un espace aussi grand que l'Océan, il est nécessaire que les vaisseaux de guerre puissent connaître la nationalité dos bâtiments qu'ils rencontrent, qu'ils aient la possibilité de savoir si le navire par eux aperçu est neutre ou ennemi, afin do pouvoir laisser passer, sans le troubler, U; vaisseau ami, attaquer et enlever le vaisseau ennemi. Dès longtemps les nations avaient pourvu à ce besoin réciproque des navigateurs neutres et belligérants. Nul doute, dans mon opinion, que les pavillons aient été surtout inventés pour indiquer à tous les bâtiments rencontrés la uatioualilé de celui qui l'arbore. Si le signe de la nationalité avait toujours été respecté ; si la loyauté, la sincérité du pavillon avait continué à exister, je suis convaincu que jamais la loi maritime n'eût institué la visite. Malheureusement il n'en a pas été ainsi; depuis un temps presque imméreorial, on a admis que le commandant d'un bâtiment de guerre, que le capitaine d'un navire de commerce pouvait naviguer sous tel pavillon qu'il lui convenait de prendre ; et le plus souvent, en temps de guerre, les bAtiments belligérants portent des enseignes trompeuses : les uns pour pouvoir plus facilement échapper à leurs ennemis, les autres pour tâcher de surprendre des navires plus faibles qu'eux. Les vaisseaux de l'État eux-mêmes ne rougissent pas de ces grossiers mensonges, qui prennent le nom de ruses de guerre.
Le pavillon n'est donc plus ce qu'il devait être, il n'exprime plus ce qu'il n'aurait jamais dû cesser d'exprimer, le nom dt ia nation prupriélaire ilu navire qui le porte. Le premier besoin du belligérant de connaître la nationalité des
* V. mes Questions de droit international maritime : ii Proiiriétés privée» eanemiet à la mer. n
4 UAUITS ET DEV0IK8 bl£8 NATIONS NEliTBES.
bàlimeuls rencontrés ou aperçus, de savoir s'ils sont amis ou ennemis, ne peut plus (5tre satisfait pnr les rouleurs arborées. Il a été nécessaire de chercher un moyen de suppléer ti ce signe, ou à tout autre, pour mullro les hiiiments belligérants en état d'exercer leur droit de nuire à l'ennemi. L;i visite l'ut inventée, en tant qu'elle s'applique à la vérillculion de la nationalité.
En temps de guerre, les neutres ont, entre autres devoirs essentiels à remplir, celui ûv. ne s'immiscer en rien dans les opérations militaires, et par conséquent de ne fournir aux parties engagées dans les hostililés aucune arme, aucunes munitions de guerre. D'après les principes du droit primitif, la nation neutre qui viole ce devoir cesse d'être neutre et devient ralliée du belligérant qu'elle favorise, l'ennemi de l'autre ; elle est exposée à se voir comprise dans les hostilités. Ce moyen de répression est naéme le seul que celte loi accorde ù la partie offensée. Mais lu droit secondaire et l'usage des nations ont accordé au belligérant lésé un autre moyen de prévenir les effets du mauvais vouloir du neutre, d'intercepter la contrebande de guerre, d'empêcher qu'elle parvienne jusqu'à son ennemi, (le moyen consiste à saisir le bâlimenl neutre qui l;i purte, et à lui enlever les objuts dont le coraœerce est prohibé. De oelte manière, le belligérant atteint le but réel qu'il peut se proposer, il empêche son ennemi de profiter des ohjtts de contrebande qui lui étaient destinés, et par conséquent de pouvoir les tourner contre lui ; je dirai même qu'il dépasse de beaucoup ce but et ses propres droits, puisque, en cuiifisquant les denrées dont le commerce est prohibé, il attaque la propriété neutre, et inflige une peine à un citoyen étranger et arai. Enfin il évite, ce qui souvent est très-important, d'augmenter le nombre de ses ennemis et de déclarer la guerre à la nation neutre, dont quelques sujets ont méconnu et violé les devoirs de la neutralité.
D'un autre côté, les peuples pacifiques ont conscnli à abandonner, je dirai presque à la vengeance du belligérant, ceux
TITRE XI. — DE LA VISITK. S
de leurs citoyens qui, mécounaissant les lois de leur pays, et violant les devoirs de la neutralité, feraient avec une des parties en guerre le cummerce de la contrebande. Ils les considèrent comme ne faisant plus poi-tie de la nation, comme n'étant plus couverts par l'égide du souverain, du moins en ce qui concerne le commerce prohibé. Il existe donc une sorte de pacte international qui donne au belligérant le pouvoir de s'opposer à ce que les neutres fassent le commerce de contrebande avec son ennemi. Mais pour exercer ce pouvoir, pour arriver à empêcher un navire neutre de porter des marchandises de contrebande chez l'adversaire, il est nécessaire de pouvoir vérifier de quelles denrées est composé le chargement. C'est pour satisfaire à cette nécessité, et ici je ne prends pas ce mot dans le sens du droit dont je repousse l'existence, que la visite a été étendue à la vérification du chargement, lorsque le navire visité est destiné pour uu port ennemi du croiseur.
Les nations qui repoussent la maxime : Navire libre, marchandises libres, et qui, par conséquent, déclarent confiscables les propriétés ennemies chargées sur des bâtiments neutres, assignent à la visite un troisième but, celui de s'assurer si, à bord du navire visité, il se trouve des marchandises appartenant à l'ennemi du belligérant. Dans ce cas même, l'origine de la visite, du pouvoir accordé au croiseur de la faire, est la môme que celle que je viens d'étabbr à l'occasion des objets de contrebande. Niant d'une manière absolue au belligérant le droit de confiscation des marchandises ennemies embarquées sur les navires neutr.'.s, je repousse ce troisième but de la visite, me réservant de prouver que, même en adoptant la maxime le pavillon ne couvre pas la iharchandise, la visite ne peut s'éteudre jusqu'à la vérification de la propriété des marchandises.
Telle est à mon avis la double origine de la visite dans ses deux branches. La visite n'est donc pas un droit, mais seulement le mode d'exercice du droit de nuire à l'ennemi, et du droit concédé par la loi secondaire, d'arrêter les marchandises
6 DROITS ET OEVOinS DES NATIONS NEUTRES. I
de contrebande destinées k l'ennemi. Presque tous les publUl cistes l'ont considéré comme un droit; celle différence est! peu importante en apparence; cependant elle n'est pas sans influence sur l'étendue, sur les règles qui doivent régir la visite. La première conséquence à tirer de ce fait que lai visite n'est qu'un mode d'aclion, c'est qu'elle est une iuveu-l tiou du droit secondaire, qu'elle ne découle pas directement] du droit primiiif; c'est que le pouvoir concédé au belligérant, 1 et eu vertu duquel il agit, est limité et circonscrit dans les! bornes tracées par les devoirs naturels, et par les dispositions expresses de la loi qui a créé ce nouveau pouvoir; c'est enfîa que la visite ne peut être exercée que de manière à ne pasJ blesser les droits essentiels et primitifs des peuples neutres,! c'est-à-dire leur indépendance et leur liberté commerciale. I
Si, comme l'ont prétendu quelques auteurs, la visite était^ un droit dérivé de la loi primitive et allèrent au belligérant, il imposerait nécessairement au neutre un devoir, il mettrait de nouvelles limites, à ses droits, et notamment à sou indépendance ; nous aurions alors à rechercher quelle est l'éteu-J due el du droit des belligérants et des devoirs des peuples! pacifiques. Il y a plus, dans celte hypothèse, les nations eal guerre pourraient, ainsi que je l'ai expliqué pour la contre-J bande de guerre, élever la prétention d'exercer leur droit dej telle ou telle manière plus avantageuse pour elles, plus onéreuse pour les peuples soumis à ce pouvoir. De là naîtraient les plus graves abus, les nations en guerre étant en général peu disposées à user avec modération des droits qu'elles.! tiennent de la loi primitive. Je crois même que c'est à l'opi-' nion qui fait de la visite un droit du belligérant, un droit dérivé directement de la loi primitive, qu'il faut attribuer,! sinon les abus commis par les belligérants, du moins les] arguments par lesquels les publicistes ont prétendu justifierj ces abus, malgré leur gravité. 1
L'origine que j'assigne ici à la visite me semble prouvée] d'une manière positive par une réflexion simple. Ainsi que] je l'ai fait remarquer plusieurs fois, la guerre ne donne nais-]
' TITUF. XI. — I>E LA VISITE. 7
sance qu'à un seul droit en faveur des belligérants, le droit de se nuiremutuellt-ment; mais elle ne crée aucun autre droit, soit en faveur des neutres contre les belligérants, soit en faveur de ces derniers contre les neutres. Cet état violent et exceptionnel enfante des devoirs, mais ne donne naissance à aucun pouvoir nouveau; il laisse les reliitions entre belligérants et neutres dans la position où elles étaient avant les hostilités. Si on admet que la visite est un droit donné au belligérant par la loi primitive, il est évident que ces relations sont troublées, que les hostilités exercent leur influence directe sur les peuples mômes qui n'y prennent aucune part, qae la moindre guerre vient troubler l'harmonie de l'univers.
Un fait admis, reconnu par toutes les nations, vient corroborer, ou plutôt prouver péremptoirement la vérité de l'origine que j'assigne à la visite, ou, si l'on veut, au droit de visite. J'ai dit que son origine première était le besoin éprouvé par le belligérant de connaître la nationalité des navires par lui rencontrés à la mer, afin de pouvoir exercer soQ droit de guerre sur ceux qui sont ses ounemis, laisser naviguer en paix ceux qui, au contraire, appartiennent aux nations pacifiques. Ce besoin, cet intérêt puissant qu'éprouve le belligérant de connaître la nationalité des bitiments rencontrés, existe surtout lorsqu'il s'agit de vaisseaux de guerre. En effet, c'est surtout en s'cmparaut des vaisseaux de guerre de son ennemi, ou eu les détruisant, que la nation en guerre peut affaiblir la marine de sou adversaire, qu'elle peut lui nuire. C'est sin'tout celte espèce de bâtiments que le belligérant le plus faible a un puissant intérêt à reconnaître pour éviter leur rencontre. Enfin, lorsqu'il s'agit de bâtiments de guerre neutres, tous ont à bord des munitions de guerre en assez grande quantité pour pouvoir en céder k l'ennemi. Et cependant les vaisseaux de guerre sont exempts de la visite, et jamais aucune nation belligérante n'a élevé la prétention de les soumettre à cette lormalité. La visite n'est donc pas un droit créé par la loi primitive, car, s'il en était ainsi, les
8 nnOlTS ET DEVOIRS DES NATIONS NECTHES.
bâtiments de guerre y seraient soumis comme les navires marchands, et avec d'autant plus de raison que l'intérêt' .dt belligérant est beaucoup plus grand, en ce qui les concerne,' qu'en ce qui regarde les navires du commerce. La visite n'a pas lieu parce qu'il existe un autre moyen de constatei leur nationalité, c'est-à-dire le premier but de la visite, et parce que le belligérant est suffisamment assuré que ces bâtiments ne font pas avec son ennemi le commerce des armes et des munitions, dont ils sont toujours et abondamment pourvus.
Nous avons dit que le pavillon avait cessé d'être une marque certaine de nationalité des navires; qne tous, marchands et de guerre, ils se permettaient d'arborer des couleurs mensongères. Mais, à l'égard des derniers, il est une circonstance dans laquelle ils ne peuvent , sans manquer toutes les lois internationales, et, ce qui est plus encore auj yeux des officiers des marines militaires, sans manquer aux' lois de l'honneur, refuser d'arborer la bannièn' vraie, la cou-, leur du pays auquel ils appartiennent. Lorsque deux vaisseaui de guerre se rencontrent à la haute mer, sous quelque pavillon qu'ils aient navigué jusqu'à ce moment, celui des deux qu|l désire connaître réellement la nationalité de l'autre, arbore sea vraies couleurs et lire un coup de canon, soit à poudre, soit boulet perdu. L'autre bâtiment doit répondre de la mêmt manière, c'est-à-dire hisser son pavillon, et tirer également un coup de canon à boulet perdu ou à poudre. Ce coup de canon, appelé coup d'assurance, est la parole d'honneui donnée par le commandant, par l'état-major tout entier, que le pavillon qui flotte sur leurs têtes est bien celui de la nation propriétaire du bâtiment. 11 n'y a pas lieu de vérîfielj cette parole, il n'y a pas lieu h visite pour s'assurer de \i nationalité.
Le respect dû aux commandants des vaisseaux de guerrej délégués directs de la puissance souveraine de leur paysj exempte également ces bâtiments de la visite, pour ce qui' concerne la contrebande de guerre. Il est reconnu et accepté
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par tons les peuples que les vaisseaux de guerre ne font aucune espèce de commerce, et par conséquent ne se livrent pas à la contrebande. D'ailleurs ils ont toujours à bord, par la force mâme de leur mission, des armes et des munitions de guerre; il serait donc impossible, môme alors que la vigile serait permise, de voir dans cet approvisionnemont nécessaire, indispensable, une tentative de contrebande. Knflu, si un bâtiment do guerre se rendait coupable de cette violation des devoirs de la neutralité, la faute .serait celle du souverain de la nation à laquelle appartient le bâtiment, car il y aurait fourniture directe, du goiivcrnemeut neutre au gouvernement belligérant, d'armesou de munitions de guerre; et dans ce cas la nation lésée ne peut attaquer que le peuple coupable lui-même : sa seule ressource est de lui déclarer la guerre.
L'eiemption de la visite ne s'arrôte pas au bâtiment de guerre, elle s'étend à tous les navires de commerce qu'il est spécialement chargé d'escorter, de convoyer. Il résulte de l'ordonnance suédoise de 1643 ' que ce privilège était dès cette époque regardé comme très-ancien. C'est également ce qui est constaté par le code danois publié en 1C88 p.ir Christian V. Cette dernière exception sera examinée et discutée dans la suite de ce titre.
Les bâtiments de guerre sont donc exempts de la visite, parce que le but premier de cette mesure est de s'assurer de la nationalité du navire, et que ce but est atteint par un autre moyen; et parce que le second motif est également rempli par la conflance accordée aux commandants de ces bâtiments. Cette exemption, reconnue par tous les peuples, prouve, jusqu'à la dernière évidence, que la visite n'est pas un droit, mais seulement un mode d'action, d'exécution d'un autre droit ; que par conséquent, elle ne tire pas son origine du droit primitif, mais seulement du droit secondaire.
Plusieurs publicisles ont émis la même opinion surTori-
• Voyez, sur cette ordonnance, Wlieaton, His(oire des progrès du droit det gant, etc, pMode I",| 17; PulTcndorf, Dit rébus surcie., lib. XXV, jj 41.
iO DROITS ET DEVOiKS DES NATIONS NEUTRES.
gine de la visite. Je citerai entre autres Habuer, qui déve^ loppe son système avec soin '. Mais cet auteur adopte dénomination déjà en usage, il parle du droit de visite. Celtl locution, au reste, du moment où rorigine est bien constatéej me pitraît sans importance réelle ; je l'ai moi-même employé* plusieurs fois. Galiani indique également la même source alj pouvoir accordé au belligérant, mais sans entrer dans aucut dévclopperaeat ; enfiu Kliiber se range complètement de ce avis *.
La visite est donc ub mode d'acliou, une invention du droi secondaire ; mais il ne résulte pas de cette origine qu'elle n^ doive pas être soumise aux règles générales du droit primitif La loi humaine peut prendre, pour régler l'exercice des droit
' <( Faire la guerre n'est autre chose que se faire réciproquement toutes sorte (ie mal, en tant qu'il est nécessaire pour piirveiiir à une paix solide el raisonnable Ces niau.v, ipie lic font muluellement les tielligér.ints, s'appellent des tioslilitt^»,, Les hostilités ne s'exercent pas moins l«gitinicrncnl sur mer que sur terre ; ccpeq tittiil les parties belligérantes sont strictetiienl olilifiées il respecter, sur ce prcmid élément, le pavillon neutre, véritahleuiint tel... l'our satisfaire à ce devoir imlù pensable envers les navires des nations neutres ; pour pouvoir l^iire eu sorte qu'ilj ne soient pas confondus avec ceux des ennemis et traités hostilement et sur le nnêinfl pied (|u'eHx, il faut nécessairement les i-oiinailre et pouvoir les distinguer siiremeâ d'avec ces derniers. Ur, celte distinction ne pouvant se faire que par le moyen d'un visite cunveriaMe, il s'ensuit que les niiUons belligérantes ont le droit do visit ronvenabletnenl, à cet effet, tes bàlimenls neutres. Si les navires ne portaient jamajl que le pavillon de leurs nations respectives, il serait bien moins nécessaire d'accop der ce droit aux peuples qui .sont en guerre, nu moins les bornes en seraient beau coup plus étroites. Mais comme il y a loiiplcmps que la politique de^ navigateu a imaginé d'arborer des pavillons étrangers pour se déguiser ou pour se soustraiijl aux dangers qui les menacent, cette enscipne est devenue fort tronqicuse et l peut plus servir comme une niar(pie eertainc et suftisantc de l'État auquel appati tient le biitiment. ii De la saisie des bdlimentis neutres, ch. i, U I, 2 et 3, t. M' partie.
3 (( ... Or poichè non puô sempre chi navipa ritnancr tranquilto nel dubbio neir ipnorauza délia condizione de bastimcnti che vede girarlisi intorno, chi pa ncgarini d' esservi in lui natural diitto di csigernc te conosceiiza ? Non è dunq alto di superioritii, né giurisdciione, epli c solo un dritto di natural difesa e precat 7.ione. . Ma sut marc è impussibile assicurarsi di quai naziuue sia una nave, se ell sia mercantde, u pur da pucrra, e di cbe sia cariia, qualor nou si va ila non solot ricouoscerla da viciao, ma a visitarla. u Galiaui, l)f' dureii i/e' fin'nri/ii tmi irali, etc., cap. x, jf, 5, an. I, p. iJ8 et 4J0.
Voyez aussi Kliiber, Uroil de» yem moderne de l'Europe, t. U.
TITRE XI. — DE LA VISITK
naturels, toutes les mesures qui ne sont pas coutraires à la loi divine. Quand elle se renferme dans les limites que nous lui avons assignées, les dispositions par elle décrétées sont légitimes : elles doivent être respectées et exécutées par ceux qui ont concouru à leur confection, ou mt>me qui les ont reconnues eu fait. Mais de ce principe même il résulte qu'il y il lieu d'examiner si les dispositions, les mesures prises par le droit secondaire, se renferment dans les linnles des pouvoirs accordés à cp droit, et de chercher dans la loi primitive les bornes dans lesquelles elles doivent être circonscrites.
Le droit du belligérant est de nuire à sou ennemi par tous les moyens directs propres à le forcer à la soumission, en tant que ces moyens sont permis par la morale et par l'humanité. Son devoir est de respecter l'indépendance des peuples neutres et tous les droits qui résultent de cette indépendance. Le neutre, de son cùlé, a le droit absolu de jouir de sou indépendance, et par conséquent de la liberté commerciale, en se conformant dû devoir qui lui défend de se mêler aux hostilités, d'y prendre aucune part, et par suite de vendre ou fournir aux belligérants ou i"! l'un d'eux les denrées réputées contrebande de guerre. Lu vi?ite pour être légitime, doit remplir cette dliuble condition de ne pas violer le devoir du belligérant et de ne pas léser le droit du neutre. Le fait d'arrêter un navire en pleine mer, de visiter ses papiers ofticiels, seulement pour s'assurer à quelle nation il appartient, et si les couleurs qui flottent à sa poupe soûl sincères, ne me semble pas violer le droit du neutre ; ce u'est autre chose que la constatation qu'il est réellement neutre.
D'un autre côté, si le navire reconnu neutre se dirige vers un port ennemi, vérifier, et seulcineut par l'inspection de ses papiers officiels, s'il rempHt le devoir de la neutralité, s'il s'abstient de se mêler directement aux hostilités, de porter des marcliandises de contrebande chez l'ennemi, me paraît également conforme au droit du belligérant, et ne blesser en rien le droit du neutre ; siirtout lorsque, comme je l'ai fait observer, les nations neutres elles-mêmes ont voulu aban-
DROITS ET DEVOIRS DES NATIONS NErTRES.
donner cette surveillance aux beHigérants, et rejeter, quelque sorte, hors de leur .'^ein ceux de leurs citoyens qvi manqueraient aux devoirs de la neutralité, car, sans cetti dernière circonstance, il me semblerait plus difficile de jus tifler ce dernier motif de la visite, au point de vue de la Iq primitive.
Plusieurs publicistes ont vu dans la visite un acte atten| tatoire à Tiiidépendance des peuples neutres. L'objection soi levée par eux peut, au premier aperçu, sembler bien fondée Tous les peuples sont libres et indépendants les uns à l'égaré des autres; aucun ne peut réclamer sur l'autre un droit de juridiction. Accorder à un peuple le droit d'exiger de l'autre '. justification do sa nationalilé, n'est-ce pas accorder au pre mier une sorte de supériorité sur le second? Le fait de monte sur un navire neutre, c'est-à-dire en réalité d'entrer sur territoire de la nation, pour y exercer un droit quelconque ne constitue-li! pas une violation de ce territoire, une atteint directe contre l'indépendance de cette nation? Celui qui ff^ la visite exige la production des pièces justificatives de nationalité, il les examine, les apprécie ; il peut les admettre mais il peut les rejeter comme insuffisantes et irrégulières;j iî les juge donc : or, tout jugement entraîne avec lui ui idée de supériorité de la part de celui qui le prononce;! est le résultat de la juridiction, de la souveraineté. Le pré tendu droit de visite ne saurait donc exister, sans anéanti l'indépendance des peuples qui y sont soumis, c'est-k-dii de tous Its peuples neutres. Les anteuiï qui présentent cet difficulté, appliquent ici tous les raisonnements que nous ai rons noiis-méme à invoquer en faveur de l'immunité d^ pavillon neutre, et de la maxime : navire libre, marchandise libres.
Cette objection est spécieuse, mais elle n'est pas fondée ce qui concerne la visite proprement dite; elle s'applique ps failemenl au contraire au prétendu droit de recberches, aiii que nous le démontrerons plus tard. La visite ne s'exerce pa sur un navire ncutii'. mais stuun navire inconnu ; le croiser
TtTRfc XI. — DK LA VlSlTIt. 13
qui monte sur le bâtiment rencontré ne met pas le pied sur le (enitoire inviolable d'une nation souveraine, indépendante et amie; mai? seuleuient sur un territoire dont le souverain est inconnu ; il monte sur ce navire, il entre sur ce territoire pour reconnattre s'ils sont neutres, s'ils sont inviolables ; et dès qu'il a connaissance de la vérité du fait, il doit se retirer. La visite, pour remplir ce premier but de son institution, ne donne donc lieu à aucune violation du territoire, ne porte donc aucune atteinte à riudépeadance du peuple neutre propriétaire du bâtiment visité.
Mais le pouvoir concédé au belligérant a un second but, celui de s'assurer, lorsque le navire neutre est destiné pour un port de l'ennemi, s'il ne porte pas chez cet ennemi des denrées de contrebande. Sous ce point de vue, l'objection dont je viens d'exposer les bases, semble plus fondée. Cependant, en l'cxaraiuant avec soin, on demeure convaincu qu'elle ne saurait être admise. Le pouvoir du belligérant repose sur deux bases différentes. La première est le droit d'empêcher son ennemi d'être fortifié ; la seconde et la principale, la délégation du pouvoir à lui faite par le souverain neutre, ou plutôt l'abandon fait par ce souverain de ceux de ses sujets qui, coupables de violation de la neutralité, se permeltenl de porter des marchandises prohibées chez l'un des belligérants. Armé de cette délégation, lorsque la destination du navire visité l'y autorise, le belligéraut vérilic, par la simple inspection des papiers de bord, la nature de la cargaison ; et s'il résulte de cette vérification que le neutre est resté ntutre, qu'il n'est pas devenu ennemi par une conduite hostile, il doit se retirer immédiatement.
Pour apprécier la visite avec justesse, il ne faut pas perdre de vue ijue cette seconde partie a pour but réel de s'assurer de la neutralité du navire. Il est neutre par la nation, le l'ait est déjà constaté ; il s'agit de constater s'il est neutre aussi par sa conduite, s'il ne s'est pas rangé volontaicement sous la bannière ennemie, en s'associaut aux actes de guerre susceptibles de lui faire perdre sa qualité. Considérée à ce point de
DROITS ET DEVOIRS DES NATIONS NEUTRES
vue, que je crois le spuI vrai, l'objection tombe complç tement '.
Ainsi donc, il m'est permis de conclure que la visite n'e pas un droit du bellif!:érnnt, mais le mode d'exercice d'i droit; qu'elle est de plus le résultat de l'abandon, fait pa les peuples neutres, de ceux de leurs sujets qui se rendeï coupables de violation des devoirs de la neutralité, d'immii tien aux actes d'hostilité, par le commerce de conlrebandÉ La visite est une invention du droit secondaire ; mais cetj invention de la loi convenlionnellc doit êlre respectée par M nations, parce qu'elle réunit toutes les conditions exigé pour être valable et exécutoire. Elle n'est pas contraire à loi primitive, elle est un mode d'exercice du droit de guerre, droit dérivé immédiatement de cette loi ; elle ne viol aucun des devoirs des belligérants, aucun des droits d^ peuples pacifiques. Ce que je dis ici s'applique seulement la visite proprement dite, à la visite simple, et ns peut s'^ tendre aux conséquences données par les belligérants, à que j'appelle le droit de recherches ^.
De cette origine bien constatée de la visite dérive une co( séquence nécessaire, c'est qu'elle doit être renfermée dat les limites exactement indispensables pour satisfaire au drQ dont elle n'est que le mode d'exercice. Mais, avant de fis^ ces limites, il est nécessaire d'examiner les actes du droit se condaire qui ont crée la visite, les opinions des auteurs l'ont sunlenue, et même les lois intérieures des nations qn ont élevé ta prétention de réglementer llindépendance di peuples neutres.
Nous venons d'établir que la visite avait pour base prii cipale la nécessité, éprouvée par le belligérant, de connaît] la nationalité des navires par lui rencontrés à la mer, afin pouvoir exercer à leur égard les droits de la guerre, s'ils soi ses ennemis; nous avons vu que ce pouvoir était limité au
I Voyei, ci-après, { 3, Opinion des puUicistef, Béfutation de l'avis de nexxU.
* V., ci-après, lilre XII, Soufions el Rerhi-nhet.'
TITRE XI. — DE LA VISITE
seuls navires marchands, les bâtiments de guerre ayant un moyen positif et sûr de prouver leur nationalité par un signe extérieur, auquel toute foi est due et accordée. Mais, de leur côté, les navires neutres n'onl-ils pas un iutérêt puissant à connaître, d'une manière certaine, la nationalité des bâtiments de guerre ou armés en guerre, qui non-seulement naviguent autour d'eux, mais encore qui, comme nous le verrons, les forcent de s'arrélei' pour les attendre, et envoient à leur bord des hommes pour vérifier leurs papiers, qui, en un mot, exercent la visite sur eux? Je n'hésite pas à con^idérer que l'intérêt des neutres, dans ce cas, est beaucoup plus grand que celui des belligérants. Le bâtiment armé, lorsqu'il a eu vue un navire marchand désarmé, ne court aucun danger; il a iutériH à connaître la natiouaiité du navire, aliu de s'en emparer s'il est ennemi, afin de s'assurer s'il ne viole pas les devoirs de la neutralité, s'il est neutre; c'est un intérêt de gain, de lucre, comme pourrait le dire, avec raison celte fois, Albéric Gfutilis. Le navire neutre au contraire, pîîciflque et désarmé, hors d'état non-seulement d'attaquer, mais même de se défendre, voit venir sur lui un bâtiment armé, qui peut être belligérant, comme l'annonce le pavillon, mais qui peut également être un pirate, ou du moius un bâtiment appartenant lèelk-ment à la nation en guerre, mais n'ayant pas qualité pour exercer la visile.
A l'égard des vaisseaux de guerre proprement dits, le coup de semonce, qui, ainsi qu'il sera expliqué ci-après, et à tort, à mon avis, sert également de coup d'assurance de pavillon, e;t un témoignage sul'fîsaiiî; mais il n'en est pas de même à l'égard des corsaires. Évidemment la foi accordée aux bâtiments de guerre, ou plutôt aux officiers qui les montent, n'est pas due, ne peut être accordée aux corsaires; surtout depuis qu'un peuple puissant sur mer, le peuple anglais, a cru devoir admettre celte tolérance inqualifiable, que le coup de canon de semonce pouvait être tiré sous pavillon simulé. Cutlo tolérance, on, pour parler plus franchement, l'admission de ce serment officiellement faux, est le renversement de
UIUHTS KT DKVOIHS UES NATIONS NEUTRES.
toutes les lois les plus sacrées de la navigation internatior nale ' ; mais ce qu'il importe de constater, c'est le dange que court le navire neutre, c'est l'intérêt puissant qui le pot à connaître positivement la nalionalité et les pouvoirs du hi timent qui veut exercer la visite sur lui. L'intérêt, bcaucoi moins grand, du belligérant est la seule base du pouvoir i lui est conféré par le droit secondaire. Comment donc l'intérôf beaucoup plus réel, beaucoup plus puissant du neutre, ne lui donnerait-il pas le même pouvoir?
Sans aucun doute le navire de commerce neutre, pacifique et désarmé, hors d'état même de se défendre et uniquement occupé de ses spéculatious commerciales, ne se dérangera pas de sa route, ne ralentira pas sa course pour vérifier la nationalité du biltimeut armé par lui rencontré. Mais lorsque ce même bâtiment le force à s'arrêter pour l'attendre, lorsque des hommes détachés de l'équipage se présentent pour monter à son bord et lui demander de justifier de sa nationalité, il me paraît qu'il a évidemment le droit d'exiger de ces visiteurs, avant même de les laisser monter sur son navire, la double justification de leur nationalité et de leur qualité, c'est-à-din; rexhibition des papiers de bord établissant que le bâtiment appartient à telle nation, et qu'il est pourvu de la délégation des pouvoirs de son souverain, à l'effet de faire la course. C'est de celte manière, imparfaite il est vrai, que les navires neutres peuvent exercer la réciiprocité de la visite. Cette réciprocité est fondée sur la même base et établie plus solidement encore que le pouvoir concédé au belligérant. Il est d'ailleurs incontestable que tout homme, tout peuple qui se présente pour exercer un droit, un pouvoir quelconque, à l'égard d'un autre homme, d'un autre peuple, est dans l'obligation d'établir, de justifier qu'il possède réellement ce droit, soit qu'il le possède par lui-même, soit qu'il le doive à la délégation du possesseur réel. C'est un principe d'équit^ naturelle qu'il est impossible de uier.
' Voyez, ci-après, sectioii II, De la vitite det navires neutra voyaneatU non ucortt, i l", forme de la vùitc.
TITRE XI. — DR I.A VISITE. 17
Le droit de réciprocilé en matière de visite peut s'exercer de la part de» noutres d'une manière beaucoup plus efticuce encore, ù l'égard des corsaires belligérauls, par leurs bâlilaeuts de guerre. Aiusi que nous l'avous expliqué, tout armateur doit, pour su livrer à la course, être spécialemeat autorisé par Sun souverain; il doit être porteur de lettres de marque '. D'un autre côté, les navires neutres ont un puissant intérêt à conuaitre les bâtiments qui prétendent au pouvoir de les souuietlrc à la visite. Le moyeu le plus efficace de soumettre les belligérants, ou plutôt leurs corsaires, à cette réciprocité, serait de donner à tous les bâtiments de guerre le droit de visiter tous les corsaires par eux renconliét;, à Teffet de vériûer : 1" leur nationalité, 2° et l'existence de leurs commissions de guerre, de leurs lettres de marque.
Celle réciprocité est un droit sacré à mes yeux; mais je dois avouer que jamais, ni la loi secondaire, ni l'usage des peuples navigateurs n'ont admis celte prérogative des nations pacillques. Us ont consacré le pouvoir accordé au belligérant, sans s'occuper de celui que les niémrs circonstances rendeut indispensable pour les neutres, sans penser à celui qui, en réalité, est le corollaire, la conséquence forcée du premier. Malgré cet oubli regrettable, je crois de mon devoir de signaler ce droit des peuples neutres, afin de les engager à réclamer son admission dans la loi secondaire.
De la visite Instltnée pnr la loi ««eoBilatre.
La mise en pratique de la visite remonte à un temps trèsé.loigné; il est difficile de fixer l'époque précise où ce pouvoir du belligérant fut reconau en fait par les nations maritimes; il existait déjà à l'époque où le Consulat de la mer fut
Voyez ci-Jes8iu, til. 111, ctia)). il, secl. 111, i 3, l. l", |i. 169. ui.
48 DEOITS ET DEV0IB8 DKS NATIONS NEUTRES
rédigé. Les premiers traités, que je connaisse, où il en soit fait une monlion expresse, remontent au commencement du xv' siècle. Ces truites constatent que la visilC' consistsiit alors en une simple eiKjiuHe verbale. Le neutre rencontré et interrogé par le croiseur belligérant, devait répondre sincèremcqt" et sans difficulté et al'lirmer sa réponse par le serment; le visiteur devait ajouter foi à cette déclaration '.
Depuis, tous les traités qui se soûl occupés de réglementer la navigation internationale pendant la guerre, ont constaté l'existence de ce pouvoir concédé au belligérant. Je n'c^H connais pas un seul qui ait repoussé ou nié ce mode d'exe^^ cice du droit de la guerre. Mais les actes qui ont clairement défini ce pouvoir, qui lui ont assigné des bornes, qui ont réglé la manière dont il devrait être appliqué, ne remontent pas au delà du xvu° siècle, fl est facile de comprendre le silence gardé sur ce point par les traités antérieurs. Le commerce marilirae et la navigation n'avaient pas encore atteint le haut degré de prospérité qui les a rendus un des plus puissants moyens d'augmenter la richesse, la prospérité et même la force des États; la rivalité commerciale ne s'était pas
• Voyer les Irait*» de IIOG, 1417.1426, 1478 et 1495, Angleterre et duché Bourgogne ; UOii, AngUlerre el dutlié de l!reta(.-iie ; l 'lOU, Angleterre et républi deHiènes II sutltra ilc citer lexluelleaieiil deux de ces actes :
Le traité, celui tic I40G, p(irte :
u Les inurclianJs niaislurs dus iiicfa et mariniers dudil pays de Flandres ' demeurunt en H.iridres tie amèiierunt, par fraude ne couleur «luelcunque, aucuns biens flu marihauiliscs des ennemis des Anglui^ par mer; el, en c»s qu'ils en seront demandés pur aucuns escumeurs ou autres gens de h\ puitte d'Angleterre, ils en feront une bonne el Juste confession, n Rymer, t. 111, p. iJS. Les trois autres traitj entre les mêmes parties contiennent la même disposition.
La convention de U6U avec les Génois est ainsi conçue :
Nec caricabunt aut portabunt in naviciis eorum, supra dicta bons aut mercia nia alicujus inimici noslri, aut inimicorum nustrorjiin, el ci^su quo fecerint, pelifT et itaterroguli per nostros dicli Januenses debent iiimiediale el sine dilalio e (mediante juranieuto suo cui subditi noslri lllem debeiil) vcrilatem tiiccre et fateri et quse et qualla hona inimicorum nustPorum vd i.iimici ducuni in navibus suis et illa sine diflii iillale tradere et delilienire capitaneis vH duci^iitibiLs navigia nostra pro cuslodia maris, vel aliis subditis nostris, quos obviïre contin^'erct uavibus diclorii Janucnsiitin, ubicuiiique super mare recipiendo pi'o rata nauli; sire afTrectame hujus modi merrimonia. »
W^^ TITRE XI. — DE LA VISITK. 19
encore développée entre tous les peuples; elle se trouvait alors concentrée entre un petit nombre de nations de second et de troisième ordre; enfin les belligérants n'avaient pas encore conçu le projet de profiter des hostilités pour ruiner les peuples pacifiques. Ce fut à la fin du xyi" et au commencement du xvii" siècle que ces nouvelles passions prirent naissance; les abus énormes dont les nations en guerre sç ren(Jirent coupables envers les neutres, amenèrent des stipulations beaucoup plus précises-, beaucoup plus détaillées.
Mais, à partir de celte époque, toutes les nations se sont appliquées à régler, par des conventions expresses, les intérêts du commerce et de la navigation neutres pendant la guerre; presque tous les traités contiennent des stipulations relatives à la visite des navires neutres rencontrés à la mer' par '^les vaisseaux de guerre ou par les armateurs des belligérants '.
' Voyez noUminent les traités de 171 G, entre la France et les villes aosëaliques ; Mih, entre l'Es|iiif ne et la UoUaude ; 17.10, entre la Uollande et Ji régence d'Alger ; 1739, entre la France et les Provinces-Unies; 1740, entre la Sicile et la Porte, article 10; 1742, entre la Fraftcc et le •Danemark, article 22; 174'2, entre la Suède et la Sicile, article 24; 1736, entre la Suède et Tunis, article 4 ; 1729, entre la Suède «t Altrer, article 4; 1741, entre la Suède et Tripoli; 1748, entre la Sicile et le Uaneuiark, article 28; 1758, entre les Provinces-L'nies et la Sicile; 17Ë9, entre la France et Hambourg, article 33 (ce traité a été conflmié en 1789); 28 juillet n&O, entre l'Aiiplelerre et l'enopire de Maroc, art. 4; 6 février 1778, France et Etats-Unis d'Atiiérique, articles 12 et 27; 18 se|itetnbre 1778, France et Mccklembourp, article 31; 14 septembre 1782, Es|t'>i(.'ne et la Porte Ottomane, article 1 1 ; 8 octobre nsi. Hollande et États-Unis d'Amérii|ue, article 2i; lû seîitembre 1784, entre l'Espagne et la régence de Tripoli, article .S; 10 sefitembre 1785, entre la Prusse et les Ktals-Unis d'Amérique, article If»; 10 novembre 1785, entre la I^ussie et l'empire d'Autriche, article 13; 26 septembre I7ii6, entre la France et l'Angleterre, article» J&.et 26, 22 janvier 17h7, entre la France et 11 Russie, article 31; 17 janvier 17»", entre la. Ru.siie elN'aple», article 20, 25 janvier 1787, entre let États-^jnis d'Amérique et l'empire de Maroc, article 5; 20 décembre 1787, entre la Russie et le Portugal, aiticle 25; 30 juillet 1789, entre le Danemark et la république de Gênes, article 1 1 ; 3 avril 1783, entre la Suède et les Etate-L'nis d'Amérique, article ib; 16 mai 1772, entre le Uauemark et lu dey d'Aller; 25 mai 1792, entre la Suède et te dey d'.VIger, article 4, 27 octobre 1795, entre l'Espagne et tes États-Unis d'Amérique, articles 12 et 18 ; 30 septembre 181K1, entre bi France et les États-Unis, articles 18 et 19; 20 déceiubre ISOO, entre la Rusaie et la Suède,
DROITS ET DEVOIRS DES NATIONS NEDTRES
Celui des Pyrénées, en 16S9, esl un des premiers qui soient occupés de la visile, avuc soi» '. Lps clauses de traité sont devenues en quelqne sotie !;i loi maritime de toutes les nation» européenne?, pendant toute la fin de ce siècle et le commencement du suivant ^. En 1713, les traités d'U'
article 4; les deux autres traités de ia même date entre la Russie, te Danemark la Prusse; 18 juillet IS13, entre îi; l'orlU(.Ml et le dej d'Alpcr, article D. liepuis 1815, tous les traili's, cxcepli' ceux dans lesquels l'Angleterre est (lartie, ont également sanctionné lu \isile dans le» limites ijue je viens de tracer. II suffira d"en citer quelques-uns ; 17 juin 17IH, entre le nanemark et la Prusse; 1824, Elats-Unii d'Amérique et Colombie; 18,!9, Hollande et Colombie; 18 segilembre 1818, IlolUade et Texas, article 18; 18'i5, États-Unis et (>ourédi ration de l'Amérique centrale ; SS octobre 1844, ratifié le 1" octobre IS'iG entre la France et la République de la Nouïelle-Crenaile.
* L'article 17 du traité des Pyrénées, entre la France et l'Espagne est ainsi conçu : « Les navires d'Espagne, pour éviter tout désordre, n'approcberont pas de plus près les Français que de la portée du canon, et pourronl envoyer leur petite barque ou cbaloupe à bord des navires Iran^ais, et l'aire entrer dedans deux ou trois hommes seulement à qui seront montrés les passeports par le maître du navire- français, par lesquels il puisse apparoir non-seulement de la charge, mais aussi du lieu de sa demeure et résidence, et du nom tant du niaitre ou du patron que du navire même, afin que, par (^es deux moyens, on puisse connaître, s'il porte des marchandises de contrebande, et qu'il apparaisse sunisamment tant de la qua ilé dudit navire que de son maître ou patron i auxquels passepoits et lettres de mer se devra donner entière foi et créance... » Dumont, Curiis diptom., t. VI, II' partie, p. ÏG4.
* Le traité du 17 février ItiiiS, entre l'Angleterre et la Hollande, c'eat-îi-dire entre les deux puissances de l'épuque les filus jalouses de la prospérité ciunaierciale, les plus ardentes dans la lutte mercantile, porte, article 8 : u Et, afin de prévenir tout inconvénient, les vaisseaux des provinces unies ou de leurs sujets, n'approcheront pas des vaisseaux anglais, mais se tenant hors la portée du canon, ils pourront mettre à la mer une chaloupe et monter avec deux ou trois homtnes seulemeut, à bord des vaisseaux anglais, pour se faire représenter parle commandant ou maître du vaisseau, les passeports ci-dessus spécillés ainsi que les lettres de marque constatant la propriété du navire, confonnément à un formulaire qui sera joint au traité, iifln de s'assurer de la cargaison, et en même temps du nom et du domicile du maître ou commandant, ainsi que du nom du navire, de vérifier, par ce douille moyen, s'il ne porte pas à l'ennemi des marchandises proliihées, et de connaître l'état du navire et de son maiire ou commandant. Cet passeports et lettres obtiendront une pleine confiance... - Dumont, t. Vil, p. 71. Vn trcs-grand nombre de traités furent conclus sur ces b ses pendant lu dernière moitié du xvii' siècle; je iiii' bornerai il citer les deux plus impiirlaiils : Ili67, entre 1 Espagne et lAnpluterre; tt.7i, entre l'Angleterre et la llollaiide, articles 5, et 7. Ce dernier est même be.iucoup plus explicite que celui de lti6S. Il stipule rormellemenl que l'exliibitiou des papiers relatifs au chargement, ne pourra élre ilemandée par le eruiseur que dans le cas oii le navire neutre sérail destiné pour un port ennemi.
P TITRE XI — OK LA VISITE. 31
trecht prirent la même influence; eux aussi avaient réglé la \isitc sur les mêmes bases, lui avaient assigné les mêmes limites '.
Tous les traités qui ont suivi ont adopté le même système; tous, sauf une seule exception, donnent au droit de visite le double but que nous lui fivons assigné et les mêmes moyens de contrôle. Ils autorisent le belligérant à arrêter en pleine mer le navire rencontré, à envoyer à bord un petit nombre d'hommes pour s'assurer de la nationalité du bâtiment et de sa destination, et, dans le cas oîi il s^e dirige vers un port ennemi du visiteur, de ta nature innocente de la cargaison. Le belligérant duit, pour arrivera la constatation de ce double fuit, se borner à se faire représenter les papiers officiels du b;ltiment, et ajouter fui pleine cl entière à leur contenu. Dès que, par l'inspection de ces papiers, il est reconnu que le navire est neutre et destiné pour un port neutre, ou que, destiné pour un port ennemi, il ne porte aucune denrée de contrebande, le croiseur doit se retirer, laisser le neutre continuer sa route, sans le soumettre à aucune investigation, à aucune vexaliuii ; il Juil même lui donner tous les secours dont il peut avoir besoin, s'il est dans la possibilité de les lui accorder. Si tous les traités n'expriment pas expressément ces stipulations, tous les contiennent virtuellement, et les plus importants les expliquent d'une manière très-complète *.
< I.'arlitle ;4 rlu traité du 11 avril 1Tl:i {traité d'Vlrecbl), entre la France et l'An;;leleirc', est ainsi cuncu : « Le^ vaissi aux rie fruerre ou armalcurs parlicutiers, pour éviter tout tlésordre, demeureront liors de la [lortée du canon, et [lourront envoyer leur ulialoupe à bord du bâtiment marcbanJ qu'ils iiuroiit reiiconfré, et y entrer seiilement au nombre de deux ou Iroiâ hommes, à qui seront montrée», par le miiilre oti capitaine de ce vaisseau ou bâtiment, les lettres de mer qui contiennent )a [ircuve de la propriété du vaisseau, et conçues dans In forme insén'e au présent traité; et il sera libre au vaisseau qui tes aura montrées, de poursuivre sa roule sans qti'il soit permis de le molester et de te risilcr en fai.on quelconque, ou de lui donner la chasse, ou de l'obliper h se détourner de sa destination. » Le mot risiler est pris iii dans le sens de Taire des reeberclies. Le traité du même jour, conclu égaleuienl à L'tierlil, entre la France et la Hollande, eimtient, article î'i, la in^mc stipulation, d'une rniitiicre plus positive ; elle se termine par ces mots : auxifuels pussepnrt H lettres de mer se detra donner entière foi et créance.
- Le traité de Versailles, du ?6 septembre 1786, entre la France et rAnçleten*,
22 DROITS ET DEVOIRS DES NATIONS NEUTRES
Ainsi le droit secondaire, en créant un mode d'exercice du droit de la guerre, droit émané de la loi primitive, a réglé, limité ce mode d'exercice, de manière à ce qu'il ne porie aucune atteinte, soit aux devoirs des belligérants, en faveur de qui cettu création était faite ; soit aux droits des peuples neutres, c'est-à-dire de manière à ne causer aucun trouble à l'harmonie parfaite établie par la loi divine entre les droits et les devoirs des sociétés humaines.
J'ai fait remarquer qu'il existait une exception ; je ne connais effectivement qu'un acte qui ait adopté, pour régler la visite, des bases différentes de celles reçues par tous les peuples. Depuis deux siècles, un seul traité est intervenu qui ait considéré la visite comme un droit, qui lui ait donné d'antres limites que celles tracées par toutes les nations : ce traité est celui du 21 février i797, entre l'Angleterre et la Russie '. Les noms des deux puissances contractantes, la date de l'acte lui-môme, nous indiquent suffisamment dans quel esprit il fui conclu. La Russie ne recula devant aucun moyen de satis-
exige (jue les navires marchands soient pourvus de papiers de bord constatant nonseulement la nalionalité, mais encore la destination et la nature du chargement; l'article iG reproduit textuellement la (]ispos)tion de l'articte^i du traita d'Utrecht; enrin, l 'article '27 ajoute : » Le bâtiment tuarcliand ajipartenant aux i^ujets de l'une des deux hautes puissances contractantes, qui aura résolu d'aller dans un port ennemi de l'autre, et dont le voyage et l'espèce de marchandises de son chargement, seront justement soupçonnés, sera tenu de produire en pleine mer aussi bien que dans les ports cl rades, non-seulement des lettres de mer, mais aussi les certificats qui marquent que ces marchandises ne sont pas du nombre de celles qui ont été défendues et qui sont énoncées dans l'article 22 du présent traité. » De Ma riens. Recueil, t. IV, p. 155. L'article 12 du traité du 6 février 1778, entre la France et les Élals- Uois d'Amérique, contient les mêmes stipulations. Il exige que le navire destiné pour un port ennemi soit muni d'un certificat constatant que le chargement ne comprend pas d'objets de contrebande, et qu'il soit tenu d'exhiber ce cerliflcat dans les ports, rades, et même à la pleine mer. L'article 27 règle la forme de la visite, et veut que le navire qui a exhibé son passeport, soit libre de continuer son voyage. De Martens, t. Il, p. 587.
' Ca traité du 10/21 février 1797 est une convention de commerce conclue entre les deux, puissances en vertu de ta stipulation de l'article 21 du triiité d'alliance du 7/18 février I7D5. Ce dernier contenait une alliance défensive et subsidiaire qui avait pour but, dit l'article :t, le rétablisteoient de la paix et le maintien de la tranquillité en Europe, c'est-<i-dire la guerre centre la France. Voyez 'ces deux traitét dani de Martens, Aecuei'l, t. VI, p. 357.
TITRE XI, — DE LA VISITB. 23
faire sa passion; elle désavoua la politique de 1780, cette politique glorieuse et prutitablc, origine unique de la prospérité maritime de l'aiilique empire des czars; elle servii. les desseins de la seule nation qui eût intérêt à amoindrir sa navigation et son commerce, c'est-à-dire les sources les plus fécondes de sa grandeur '. L'Angleterre profila habilement de cette passion, l'exploita à son profit, pour anéantir son ancienne rivale et pour se venger de la nation promotrice de la ligue neutre de 17H0,en l'appauvrissant. Tous les efforts de la Grande-Bretagne , à cette époque , tendirent à un but unique : lancer toutes les forces du continent européen contre la France, et, à l'ombre de ces hostilités terribles, s'emparer de tous les points du globe susceptibles de i'avoiiser sa domination sur l'Océan et de lui assurer le monopole du monde. La politique anglaise fut habile; la Russie en fut dupe; elle l'a reconnu plus tard, et ce que je dis ici, l'empereur de Russie lui-même l'a proclamé à la face de l'Europe, à lu face de l'univers '.
' Voyez, à cet égard, les éditg russes des 8 février cl 10 avril 1793. Le premier, notammenl, après avoir suspendu tout commerce avec la France, cl, par conséqiieril, l'cxéculion ilu Irailé Je 1787, ordonne Itsiiulsion de loits les Français résidant en Russie, à moins i\\\\h ne se souiiiellenl i prêter un serment spécial dinit la formule, insérée à !a lin de l'édit, n'a pas moins d'nne pape d impression. Il est interdit nw snjelii russes d'avoir aucune romniunication avec les sujels français, etc. Voyez aussi le nouveau traité d'alliance oITensive et de snlisides, conclu avec l'Angleterre le 18 décembre 1798 De Martens, Rec, l. VI, p. 557. Les deux édita se trouvent dans le même recueil, t. V, p. 408 et .s.
' « Deux fois l'empereur a pris les armes dans une cause où l'inlérét le plus direct était celui de l'Angleterre; il a sollicité en vain qu'elle coopérât au gré de son intérêt. Mais, froide spectalrice du s.mplanl ttiéàlre de la guerre (pii s'était allumée à son gré, elle envoyait des troupes attaipier liucnos-Ayres. Une partie de son armée, qui paraissait destinée à faire une diversion en Italie, quitta la Sicile. Un avait lieu de croire que c'était pour se porter sur les côtes de IHaples ; l'on apprit ([u'elle était occupée à essayer de s'ap]uupricr l'Egypte. Mais ce ipii toucha sensiblement le cœur de Sa Majesté Impériale, ce fut de voir que, contre la foi et la parole expres.se et précise des traités, l'Angleterre tourmentait sur merle commerce de ses sujets; et à quelle épuipie'' lorsque le sang drs Russes se versait dans des combats glorieux qui retciiaienl toutes les forces du Sa Majesté l'empereur des Français avec qui l'Angleterre était et est encore eu guerre .. Lu pai.x de la lliissie avec la France devait préparer lu paix générale; alors l'Angleterre quitta snbitenieol cette léthargie apparente à laquelle elle s'était livrée ; mais ce fut pour jeter
gi DROITS ET DEVOIRS DES NATIONS KEUTBES, ■
11 est difficile de trouver une clause plus obscure, pins am-1 bigiië que celle du traité anglo-russe. L'article 10 est conçu I en ces termes : » ... Quant à la visite des vaisseaux mar- ' chands, les vaisseaux de guerre et corsaires se conduiront avec autant de modération que les circonstances de la guerre per- 1 metleni d'en user envers les puissances amies qui sont restées neutres, et en observant le plus quU sera possible les principes généralement reconnus et les préceptes du droit des ggns. i> 11 est! difficile de trouver une rédaction plus commode ; les principes généralement reconnus et les préceptes du droit des i gens ne sont exécutoires, pour les puissances signataires dul traité, qu'autant que les circonstances de la guerroie permet-J tront, c'est-à-dire autant qu'il plaira au belligérant de les vouloir exécuter. Avec une pareille stipulation, il peut tenir, à. l'égard des nations amies, la conduite la plus inique, sans] encourir le reproche de violer le traité, puisqu'il peut toujoursl alléguer, pour se disculper, que les circonstances de la guerre ne lui permettent de respecler ni les principes ni les préceptes du droit des gens. C'est le droit de la nécessité, du boal plaiiir, le droit de l'intértit, le droit anglais dans toute sal pureté. On ne sait ce dont il faut le plus s'étonner, ou dql l'audace de la nation qui a proposé cette clause, ou de l'aveu-J glement de celle qui l'a consentie. i
Le traité de 1797 résout en un seul article de quelques lignes toutes les questions relatives aux droits des neutres en temps de guerre maritimci et notamment celle qui cooceniŒ la visite ; mais celui si important de 17H4-179.'>, entre lai Grande-Bretagne et ses anciennes colonies révoltées et aflfrau-'
dans le nord rie l'Europe de nouveaux hrandons qui devaient rallumer et alimenter les finix (le la guerre. ijuVlle ne voulait pas voir s'éteindre. Ses llot'es, ses troupes parurent sur les cotes du Danrmark pour y cxt-cuter un acte de violence dont l'histoire, si fertile en exemples, n'en ofTie pas un pareil. Une puissanie tranii«ille et modérée, qui par une Inngue et inaltérable sagessi^ iivait obtenu, dans le c > rcle deu monarchies, une dipnilé morale, se voit s,iisiê, trailie lomuie si elle tramait '^ourJ dénient des compluts, comme si elle uiéditail l.i ruine de l'Angleterre, le tout poua juslifier sa totale et prompt! spoliation... » Déclaralinn de guerre de la Rutstm à la Grande-Bretagne, du 26 octobre-7 novembre 1807. De Marlens, Rrc. t. VIIM p 70S J
TlTr.E SI. — I»E I.A VISITK.
chies, garde un silence complet sur ce point. Le même
siliMicc doit tHre remarqué dans tous les actes inlernalionaiix dans lesquels l'Angleterre a été partie depuis 1813. J'ai déjà eu occasion de faire remarquer le motif de celte conduite de la nation la plus puissante du monde sur mer. Sans doute, et depuis longtemps, elle a prouvé que les stipulations les plus expresses des traités ne peuvent l'arrêter dans sa politique; sans doutp elle a établi d'une manière positive que l'inlérôt de sa puissance, de sa richesse, de son commerce surtout, de son commerce, source unique de l'une et de l'autre, était la seule loi à laquelle elle obéissait toujours et dans toutes les circonstances. Ne se sentant pas encore assez forte, elle consentait à insérer dans les traités les principes vrais du droit des gens, sauf à les violer dès que la guurre éclatait, en s'abritant derrière le droit si commode de la nécessité. Depuis iSlS, elle a f.tit un pas de plus, elle s'est trouvée assez puissante pour ne plus condesceudre à reconnaître par écrit les principes qu'elle méconnaît toujours en fait. Do cette manière au moins on ne pourra plus lui reprocher de violer la foi jurée. Si le traité anglo-américain garde le silence sur la visite, il n'en est pas de même de celui conclu le 10 février 1778, entre les mêmes États-Unis et la France; trois articles sont consacrés à régler une qucstiou qui touche de si près à l'indépendance des nations neutres '.
L'omissiuu ou plutôt la prétéi'ilion de la visite dans un grand nombre de traités anglais, s'explique facilement ; mais il n'en est pas de même de celle commise par les conventions entre la Russie, le Danemark, la Suède, la l'russe et les autres puissances qui formèrent la coalition connue sous le nom de netitralik' armée. Le silence de ces traités me paraît incomprclieusible. l'eut être doit-ou l'altriLuer à ce fait que tous les traités ayant réglé la visite d'une manière uniforme, tous
' Le Irailédii G février 1778, entre \» France el les noiiviaiix ÉlaLs-L'nis d'Amérique, coiitteiil Irais arliclis reiatifs il la visite el aux iiapiers dont les navires marchands neutres devront cire fiiuui>, |iour etiililir leur riiilionalité et l'innocuité de leur charpi'ment. Voyez de Marlens, Hec.,(, II, (i. J87.
26 DB0IT8 ET DEVOIRS DES NATIONS NEUTRES
l'ayant renfermée dans les limites exactes et précises de constatation de la nationalité et du chargement, par la seule inspection des papiers de bord, il a paru imilile aux neutres de reproduire ces limites dans leurs conventions. Un fait me | porte à penser que c'est réellement à ce motif qu'il faut attr|^| buer ie silence que je signale. ^i
Les premières guerres de la Révolution française donnèrent lieu à l'Angleterre de mettre en pratique son système raarilime tout entier ; entre autres prétentions, elle éleva celle de soumettre à la visite, telle qu'elle l'entendait, c't'st-;\-dire aux recherches, les navires neutres convoyés par des bâtiments de guerre de leur souverain. Cette prétention, viveme'nt co testée par le Danemark et la Suède, amena plusieurs conflit elle contribua, ou du moins eîle fournit un prétexte à la dei traction de la flotte danoise par les Anglais. Les traités co dus en 1800 pour constituer une nouvelle neutralité armé ajoutèrent un cinqtiième article aux quatre consacrés, dan les conventions de i780, à la coustalation des droits réclamés par les neutres. Ce cinquième article ne porte que sur la visite des bâtiments convoyés; il ne s'occupe pas de celle des navires naviguant isolément '. Ce fait me paraît établir, d'une manière certaine, que les puissances neutres considéraient la visite de ces derniers navires comme définitivement régl^ par les divers traités existant entre toutes les puissances m^ ritimes.
Ce motif peut sans doute avoir quelque valeur ; cependant je ne saurais ra'empécber de blâmer les puissances neutres
' Le (larugraphe y de l'arlicle 3 du traité conclu cnln' la Riissie ol la Suède, ! Iti décembre 1800, est ainsi conçu : « Que ta (i('- et ara lion de l'ollicier commandai) les vaisseaux de la marine impériale uu royale (|ni uix'am|iagncront le cuiivoi d'i ou plusieurs bàlimculs marchands, <jue son convoi n'a à bord aucuue marchand de contrebande, doit suffire pour qu'il n'y ail lieu à aucune visile sur sou bord ni| celui des bâtiments de son contoi. iiOetlo stipulalion se retrouve textuellemeg dans les conventions signées It niciue jour par I» Russie avec le Danemark et Prusse; et dans le traité de commerce du 13 mars, entre la Russie et la Sue Voyez de Martens, Hec, t. VII, p. 172 et suiv.; t. VI, p. 315. Pour la question »pé-~ (iale de la visit« des navires neutres, couvoyés, voyez ci-après, seci. III.
TITRE XI. — DE LA VISITE
signataires des traités de 1780 et de 1800, d'avoir gardé le silence sur la visite. Quel que soit le degré de certitude d'un principe, lorsqu'il s'agit d'établir les droits d'un peuple, ceux qui le gouvernent ne doivent pas hésiter à le répéter, à le poser de nouveau. Dans la question qui nous occupe, il était indispensable d'agir ainsi : car si tous les traités adoptent pour la visite les mômes règles, les mêmes limites, il est bien constant que toutes les nations belligérantes ont dépassé ces limites lorsqu'elles ont été aî^sez puissantes pour le l'aire impunément; que toutes, sous le nom de visite, ont procédé à des recherches injustes et vexatoires. C'est-à-dire que, sous le prétexte, sous le nom d'un acte permis et innocent, elles ont exercé des actes ill(*gilimes et attentatoires à l'indépendance des peuples pacifiques. C'était donc une nécessité de comprendre dans la déclaration des droits des neutres, dans, l'énoncé des limites des droits des belligérants, les règles de la visite, telles qu'elles résullaient des traités préexistants.
Je n'ignore pas qu'une circonstance politique pouvait, surtout en 1780, éloigner les peuples coalisés pour la défense de leur indépendance de réclamer immédiatement l'exercice entier et complet de tous leurs droits, surtout eu ce qui concerne la visite. La France et l'Espagne, alors en guerre avec l'Angleterre, avaient, elles aussi, et contrairement à tous les traités, méconnu les limites de la visite; elles avaient en réalité exercé le droit de recherches sous le nom de droit de visite ; leurs lois intérieures proclamaient même ce prétendu droit comme existant en leur faveur. Il était important pour les neutres de se concilier au moins l'une des parties eu guerre ; ils ne pouvaient compter sur l'assentiment de l'Angleterre qui, professant sur toutes les questions des principes opposés aux droits réels des neutres, voyait toutes ses prétentions froissées par l'alliance des peuples pacifiques ; et ils durent craindre d'éloigner la France et l'Espagne, eu attaquant le prétendu droit que ce» deux puissances récliimaienl comme leur appartenant, et se résigner à garder le silence sur celte question.
DnOITS ET DEVOinS DES NATIONS NEITRES.
Si telle est la cause de l'omission que je signale, je la croî mal fondée. En 1780, les deux nations attaquées par l'Angleterre ét;iient entrées franchement, je crois, dans la voie libérale; elles reconnaissaient que le fait d'avoir la guerre avec un peuple, quelque puissant que l'on soit, quelque formidable que soit l'ennemi, ne suffit pas pour conférer le pouvoir d'opprimer les États pacifiques, de violer leurs droits, de les traiter en peuples conquis; enfln, elles admctiaient, à cause de leur faiblesse relative peut-être, que les droits et les devoirs des belligérants et des neutres se touchent sans se heurter s'harmonisent parfaitement. La France et l'Espagne eusseï applaudi à la déclaration complète des droits des neutres comme elles ont applaudi à cette déclaration gardant silence sur l'exercice de la visite.
Si, comme j'use l'espérer, les nations commerçantes l'Europe et du nouveau monde forment de nouvelles coal: tions de neutralité armée, cette faute ne doit plus tHre coih^ mise : c'est surtout lorsqu'il s'agit d'établir les droits d( sociétés humaines, ou plutôt de rappeler à quelques-unes. ces sociétés puissantes que toutes, quelle que soit d'ailleul leur force ou leur faible?se, doivent être également respectéej parce que toutes tiennent de Dieu lui-même les mêmes droite la même indépendance, qu'il est indispensable de faire ui énnméralion complète de ces droits et de n'en omettre aticui Une faute de cette nature pourrait être considérée par queï ques-iins des intéressés comme un abando:i volontaire, et bien que cet abandon soit toujours nul, il est daiigetvux de faire ou de paraître y consentir, même tacittment. Il est regretter que la déclaration des puissances réunies eu 1856 au congrès de Faris, ait gardé un silence complet sur la visite Cette lacune pourra se faire vivement sentir à la premiè guerre maritime.
D'après la loi secondaire, c'est-à-dire d'après la loi créatPi<| de la visite, le pouvoir accordé au belligérant d'arrêter à mer les navires rencontrés sous pavillon neutre, est un modt d'exercice du droit de la guerre : il ue peut donc exister que
^^H TITRF. XI. — I)F. LA VISITE. 29
pendîiut la guerre. Il a deux ubjets ; l'un absolu, l'autre relatif. Le premier est de s'assurer de la nationalité du navire, de vérifler si le pavillaii arboré est réellement celui de la nation à laquelle appartient le bitimeut; c'est ce quel'uu appelle souvent : vérificatiort du pavillon ou enquête du pavillon. Le but relatif est, lorsque le navire visité est reconnu neutre, et lorsqu'il est coastalé qu'il se dirige vers un port ennemi, de s'assurer s'il De porte pas dans ce port des objets de contrebande de guerre, en d'autres termes s""!! ne se rend pas coupable de violation de ses devoirs, eu s'immisçant aux bosliliU''s. Le pouvoir accordé aux belligiirauts pour arriver à cette double constatation est limité par la loi interualionale à l'iiispection des papiers de bord. C'est à celle source, et seulement à cette source, qu'il doit puiser les inl'oruialious nécessaires pour résoudre les deux questions ; sauf les quelques exceptions que j'ai citées, tous les traités sont unanimes sur ce point.
Pendant les hostilités, le commerce des peuples pacifiques entre eux n'est soumis a aucune restriction ; leur liberlé et leur indépendance sont pleines et absolues. Leurs relations ne peuvent subir rinfluence de l'état violent survenu entre deux nations étrangères; aucun nouveau devoir n'est venu peser sur eux, aucun nouveau droit n'est veuu s'ajouter à ceux qui existaient en faveur des belligérants. Les peuples pacifiques peuvent donc continuer à commercer entre eux de la même manière et avec la même liberté qu'ils le faisaient avant la guerre, sans que les belligérants puissent jamais intervenir dans ce négoce, ou y apporter aucune entrave. Pendant la paix, toutes les nations peu veut Iraliquer librement entre elles de toute espèce de denrées, sans aucune exception; il n'y a pas de contrebande internationale, si je puis m'exprimer ainsi, c'est-à-dire contre le droit international; et du moment où deux peuples, neutres tous deux, sont d'accord sur la vente et l'achat de denrées quelconques, nul autre ne peut s'en oil'unser et mettre obstacle à la consommation du cm. Ira*. Cette liberté absolue, qui pendanlla paix existe entre tous les peuples sans exception, existe également tout entière
DRIIITS ET DEVOIUS DKS NATIONS MEUTUBS.
et alors même qu'il est prouvé par les lettres de mer et p piers de bord, que le navire visité appurlient à la nation dont il porte les couleurs, et qu'il est expédié pour un port neutre, ils passent outre à la vériiication des papiers relatifs à la car-j gaisoQ. Puis, soit que ces papiers leur paraissent irrégulier^H soit qu'ils constatent qu'il se trouve à bord des armes ou autres objets de contrebande, fait complètement licite, puisque le bâtiment se dirige vers un port neutre, ils arrêtent le navire, le détournant de sa route, l'envoient dans un port de leur nation, le soumettent à des procédures ruineuses et surtout à des retards plus ruiueux encore; et grâce à la faiblesse, ou plutôt à la coupable connivence de leur souverain, les armateurs en sont quittes pour reconuaUre leur erreur '.
Le pouvoir attribué au belligérant par le droit seconda; de s'assurer de la nationalité des navires rencontrés, et raôaii dans nue circonstance spéciale, de la nature de leur carg son, soulève une question très-importante. Un navire neutn destiné pour un port belligcraiil actuellenieut bloqué, est re contré à la haute mer par un croiseur ennemi de la nali propriétaire du lieu de destination. La vi^ite constate cell destination. Un tel bâtiment ptut-il être arrêté, ou méi: détourné de sa route? Pour résoudre cette question, il nécessaire de remonter au droit de blocus. Je l'ai déjà ex rainée et traitée avuc tous les développements qu'elle exige Il me sufflra de rappeler que le navire neutre, dans ces ci constances, ne peut être arrêté, saisi, ni même entravé dans son voyage.
En résumé, la visite est une invention de la loi secondai D'après cette loi, elle n'est autre que le droit accordé au hé. ligérant de s'assurer de la sincérité du pavillon neutre arboi par les navires rencontrés à la baule mer, ou sur les où des deux États en guerre ', tl eu même temps de la réalité
• Voyez ci-dessu», lit. IJI, cli. ii, sert. IM, jj 3, t 1, p. 16U, et ci-après ch. Voyez au^i de Rayiieviil, De la liberté des mtn, ch xvi, t. I, p. iài.
* Voyez ci-desMi«, lit. IX, Oh hloeui:, cli. ii. sed. IV, 8 2. > Il me pjrait utile de citer la loi rran{aiw, le rèf-'lemerit de 1778, r'e<t4-itii«4
TITRK XI. — DE LA VISITK.
la neutralité, c'est-à-dire si le navire, neutre par sa nationalité, est réellement neutre par sa conduite; si, en transportant des objets de contrebande chez l'ennemi, il ne prend pas une part directe et active aux hostilités. La visite, en ce qui concerne le second but, la nature de la cargaison, ne peut avoir lieu que dans le seul cas où le bâtiment rencontré est destiné pour un port ennemi. La visite se fait uniquement par l'inspection des papiers de bord, Lorsque ces papiers réguliers établissent que le navire est réellement neutre, appar-
des plus libéraux de tous tes règlements publiés sur ceUt matière par les bellipéranls. L'article 1 déclare de bonne prise tuut navire dont les papiers quriconques auront été jetés k la mer, bien que ceux conservés sufllsent pour jtistitler que le navire et lu chargemi^nt appartiennent à des amis ou alliés. L'article i limite la durée du congé à un seul voyage, et déclare le rongé nui lorsque le navire n'était pas dans tes ports du prince neutre au moment où il a été accurdé. L'article ô Qxe les conditions de validité du con^^é. L'article ti le déclare nul dans deux cas prévus. Les articles 7 et 8 Oxent les conditions a remplir par les neutres, pour jusiilier la propriété d'un navire de eonstruction enmimie, ou qui aura eu un iiropriélaire ennemi, et posent coiiuue règle générale qu'un tel bâtiment est de droit réputé ennemi et coiiriscable. L'article ',> déclare de lionne prise tout bùtimi'ul qui aura un suiirécarfiue, ou un coDunis, ou un ofïicier major de la nation ennemie, ou dont réquipu);e aura plus du tier.'i de matelots de la nation ennemie, etc., etc. tîn un mut, cette ordonnance règle la navigation des neutres sur tous les points, et comme elle pourrait le faire pour des g)euples soumis k la juridiction du législateur Traiiviiis. Je ne citerai pas les lois intérieures anglaises, parce qu'elles ne sont pas permanentes, et parce que, d'ailleurs, la Grande-Bretagne n'entre jamais dans ces sortes de détails; les ordres du conseil enjoignent aux commandants des bAtimenls de guerre et aux armateurs de saisir tels ou tels bâtiments, mais se (:ardent bien de fixer la manière dont ils doivent s'y prendre pour arriver ^ constater que les naviies visités et arrêtés se tiuuvent dans te cas prévu. Ces officiers ont ainsi une plus grande liberté et savent en user. L'ordonnance russe du 31 décembre 1787 donne une nouvelle preuve que les nations bellifzérantes confondent lu visite proprement dite et les recherches; elle porte, article l> : n Kuisque, sur les vaisseaux neutres qui font prufessioii de porter de la contrebande de guerre à l'ennemi, il y a toujours de doubles documents, il faut tâcher de s'enquérir auprès du capitaine el des gens de l'équipage (ceci est l'interrogatoire), si le navire n'est pas chargé de pareilles munitions. S'il arrive que le pilote ou quelqu'un de l'équipage eu donne avis, uu que l'armateur tui-méme a des renseignements sunisauls qu'il y a, en efTel, de pareille eonlrebaude sur le navire, alors il est permis il l'armateur d'ouvrir les éeoutilles et de faire visite tant dans le corridor que dans lo fond » Cette ordonnance, postérieure à ta jiremière neutralité armée, émane de lu iialion, et de la souveruîne même qui provoqua cette coalition et en rédigea les principes. Voyei aussi le règlement espagnol de 177U, qm reproduit presque toutes les dispositions d'.i
règlement frariçaii.
34 DROITS F.T DEVOIRS DK8 .NATI0K8 NEUTRES
tient à la nation dont il porte le pavillon, et est destiné pou un autre port neutre, ou lorsque, expédié pour un port ca^ Demi du ■vii?ileiir, il ue porte aucune marchandi'<e prohibé* le croiseur doit se retirer immcdiatetneut et laisser le neutr libre de continuer sa course. La visite, mode d'exercice d^ droit de la guerre, ne peut exister que pendant la guerre.
D'après les principes de la loi priinilive, le droit de visite devrait être réciproque, c'est-à-dire que le navire neutre, soumis à la visite, devrait avoir le pouvoir d'exiger préalablement la justification de !a nationalité et de la commission de guerre du bâtiment dont les officiers veulent opérer la visite; et qu^ les bâtiments de guerre des Étals neutres devraient être autd risés à faire la visite de tous les corsaires belligérants par ei rencontrés, pour s'assurer de leur nationalité et de la légit mité de leur armement. La loi secondaire n'a pas admis cett réciprocité.
SECTION m.
D« la Tlalte d'après les lois Imtérienres des natioms.
' Les lois intérieures de toutes les nations reconnaisse! L'existence du pouvoir concédé aux bâtiments belligérants visiter les navires rencontrés à la mer sous pavillon neutrej] celles des nations belligérantes, pour prescrire aux commai dants de leurs vaisseaux et aux capitaines de leurs corsair« la manière dont ils doivent exercer ce pouvoir ; celles émanéï des peuples pacifiques, pour enjoindre à leurs sujets de soumettre à ce pouvoir, et leur rappeler les papiers et doci ments dont leurs navires doivent être pourvus, pour justiBc la nationalité du novice et l'innocuité du chargement. Sur principe du pouvoir de vL>ite, il n'existe aucune contestatioi Mais, ainsi que je l'ai fait observer, presque toutes les m lions, surtout celles qui possèdent une grande puissance su mer, lorsqu'elles ont publié des lois ou ordonnances poi
TITRK XI, — DE LA VISITE
AU
réglementer la course maritime, c'csl-à-dire lorsqu'elles ont ngi comme belligérantes, ont confondu la visite avec les recherches; un mode licite et légitime d'exercer le droit de guerre, avec une manière illicite cl illégitime d'établir la juridiction des peuples en guerre sur les peuples pacifiques, d'attaquer, d'anéantir l'indépendance, la nationalité de ces doniiers. Le but, !a nature même de la visite se sont trouvés complètement changés. La seu'e exception à celte habitude générale, suivie par les belligérants, de violer les traités et d'aitenter à la liberté et à l'indépendance des peuples neutres, se trouve dans l'ordonnance rendue le 2(î janvier i781, par les états généraux des Provinces-Unies des Pays-Bas, au iTioment où cette puissance se trouvait forcée de prendre pari à la guerre de l'iiidépendauce américaine. Cette ordonnance a pris pour base unique les traités existants entre la Hollande et les nations neutres ' . C'est un exemple que toutes les na-
' L'arlicle 3 prévient les peuples neutres qu'ils aient à s'atislcnir de porter en Angleterre les objets déclarés ronirebandc àe guerre par les traités existant entre chaque peHjile neutre et !a Hollande, et pour le ras de non-existence de traités spéciaux, fixe lj contiebaudi: en lu tirnitanl aux aruies et munitiuns de guerre. L'article i invite les navigateurs pacifiques passant par le cours de la Manche en destination (•(Mirdes lieux lion soumis à l'Angleterre, étalant de la contrebande îi bord, à ne pas entrer dans les eaux anglaises, afin de ne se pas rendre susjiecls d'infraction à leur destination. L'arlicle f> contient la disposition suivante : u \vertissuns et exiior tous de plus les autres, de queliiiie luition qu'ils soient (les neutres], ou d'ui'i ils viennent, de ne point charfrer dans leurs vaisseaux des effets et marchandises que sur des lettres de mer, passeports convenables, lettres d'adresses, connaissements, etc., comme cela est requis fiour le ebarpement et transport en tei(u dti
placards des places où te effets, denrées el marchandises seranl chargéen ■>
Sur la visite, l'article dispose : <( Il sera pcriius aux susdits capitaines (des b'itimcuts de guerre et de corsaires hollandais) d'accoster en mer tons les vaisseaux contre lesijuels il y aurait <piclque soujtçon, elexificr leurs lettres de nier, passeports... pour prouver à qui les vaisseaux appaniiuneiil. m et dans quelle place ils ont été chargés, en quoi consistent les carfiaisons, et en quels lieux elles doivent être
dichar^rées » L'arlicle 8 couronne divinement celte œuvre remarquable : n Et
afin que, par l'exÈcutiun de notre présente ordonnance et averlisseiiient, ii ne soit donné aucun sujet de plainte à quelque roi, république, prince, puissance ou ville
netilres nous ordonnons et nous chargeons bien expresséiiienl tous nos chefs et
autres ofliciers de mer de se régler ponctuellement sur les alliances el traités
qtie nous avons faits ou ferons encore avec d'autres rois, république, prince, etc. concernant le transport des marcliamlises de contrebande. Ordonnons puur le même effet ii notre conseil il l'amirauté, d'averlir particulièrement tous les capitaines de
36 DROITS £T UEVUIRS DES NATIONS NELTRES.
lions civilisées devraient suivre; s'il était imité par toutes U grandes puissances maritimes, les guerres sur l'Océan per (Iraient euûn l'odieux caractère de brigandage dont elles soi toujours entachées.
Les lois particulières des nations de second ordre, rendue presque toujours pour régler la conduite de leurs suje| pendant les guerres étrangères, et par conséquent pendai la neutralité, reconnaissent tacileraent ou expressément pouvoir du belligérant de faire la visite; mais elles ne coi tiennent aucune disposition sur la manière de procéder ', même sur la confusion faite par les belligérauts entre la visit et les recherches. Cependant l'édit du roi de Suède, du moi de mars n'i9, contient une recommandylion faite à se sujets, de laquelle il résulta que le souverain considère le disposilions du droit secondaire comme ohligaloires, et qui la visite proprement dite, c'est-à-dire la constatation de nationalité, et en certains cas dv la nature du chargement ne peut avoir lieu que par la seule inspection des papiers bord '.
Ainsi donc, les lois particulières ou intérieures des nation^
guerre, taat de TÉtat que des particuliers... d'inlcr|)rlïler convenablement le su article 3, et de leur rvmMrc les extraits desdits traités, avec ordre (te se réfrlj pri^-cisémcnt en conséquence, i)
\oyti de .Martens, Hecueil. t. Ul, p. 276.
' Voyez le.s diverses orcluiiiiiiiices rendues par les nations neutres, et notamme celles des I" aoiit 1778, du sr.jMd dtic de Toscane, de Martens, TlecueiJ, t. III, p. 24 18 septembre 1778, H.imbourf:, même recueil, t. lU, p. 30; 29 septembre 17T Deux-Siciles, même recueil, t. III, p. 4G; 9 mars 177'.), l'ape, roémt: recueil, t. dj p. 52; 1" juillet 1779, Céues, luéme recueil, t. lil, p. 04; U septembre 1779, Vd nise, même recueil, t. lU, p. 74; 12 février 178U, Turquie, m^me recueil, t. Ifl p. 88.
* Cet édit contient, entre autres, cette déclaration : « Il est permis à nos fldè sujets de poursuivre tout autre coiimicrce (que la contiuLande) et navipation libi< meni el sun^ enipccbemcnl, du la manière que leur assurent leâ traités et le dr des gens en yiinéral. Et attendu que tes papiers de mer doitent Hre la preuve un que que les biiliments appartiennent elTeciivement à nus sujets, natii voulons i les avertir de se munir de toutes les letires et passeports nécessaires, pour proiiv tant l'endroit auquel les vaisseaux appartiennent, que ce qui est d'ailleurs d'u l'.i' la part dis uruialeurs... n
Ut Martens, Arcafif, I. III, p. K{). Nouvelles aetraordttiairet, 1779, u* 82, supu
TITIXE M
1>F. LA VISITE
loin de reconnaître les dispositions du droit secondaire, en ce qui concerne l;i visite, les ont complètement interverties. Le but et la niiture du pouvoir conféré par les conventions aux belligérants sont entièrement méconnus. Dans ces lois, la visite n'est plus un mode d'exercice du droit de la guerre, c'est un droit nouveau et très-important; ce n'est plus le pouvoir de distinguer le neutre du belligérant, Tami sincère de l'ennemi déguisé, c'est le droit, non pas seulement de contrôler préventivement les actions des peuples reconnus neutres, mais encore de les punir, lorsque ces actes sont contraires aux ordres et à l'intérêt du belligérant visiteur; ce n'est plus le pouvoir d'empêcher un ennemi d'échapper à l'aide d'un pavillon mensonger, c'est le droit de dicter des lois à des nations indépendantes, aux nations neutres; et par conséquent d'attaquer, de détruire leur liberté, de les soumettre toutes à la juridiction absolue des belligérants. Eu un mot, ce n'est plus la visite, c'est le prétendu droit de recherches. J'aurai donc à m'occuper plus spécialement de ces lois dans le titre suivant. Cependant je dois faire remarquer le caractère spécial qui distingue les ordonnances des belligérants, qui les sépare complètement du droit secondaire, et montrer les causes auxquelles on doit l'attribuer.
La loi secondaire, ainsi que je l'ai établi, n'a créé le pouvoir de visite que pour faciliter au belligérant l'exercice du droit de guerre; elle ne le considère pas comme un droit primordial, mais seulement comme le mode d'exercice d'un des droits de celte dernière nature. Elle a en conséquence posé les limites dans lesquelles la visite devait être renfermée, de manière à ce qu'elle ne devienne jamais une attaque contre l'indépendance des peuples qui s'y trouvant soumis. Les lois particulières, au contraire, l'ont de la visite un droit absolu du belligérant, un droit primordial, qui devient ainsi de la même nature que celui de nuire à l'ennemi. I)i' là il résulte naturellement que le belligérant peut prendre Ions les moyens, qui ne sont réprouvés ni par la morale ni parle sentiment de l'humanité, pour le mettre en pratique.
Les causes de cette erreur sont faciles à découvrir; elM sont au nomlire de deux. La première est romiiipotencè à laquelle les bclligérrints ont prétendu de tout temps. La barbarie du moyen âge fortifia bcimcoup cette opluiou erronée, et peut-être mfime lui donna naissance. L'application de queU ques maximes du droit romain aux matières internalioDalel contribua puissamment à l'accréditer. On voit, en effet, que? pour la visite, de môme que pour la contrebande de guerre, les lois particulières des nations statuent par une seule même disposition à l'égard des sujets du législateur et de étrangers, f.ette confusion, ainsi que je l'ai expliqué, a'eai autre chose que l'application des lois douanières, faites poui les citoyens d'un môme État, aux relations d'une nation ave« une autre nation indépendanle. Bientôt, l'invention du droii de la nécessité vint se joindre encore à ces diverses circons tances; armé de ce levier formidable, le belligérant ue pouvail connaître aucune borne, aucune limite à son pouvoir; ilavaii le droit de faire et d'exiger tout ce que sa puissance maté^ rielle lui permettait d'exécuter.
La seconde cause est celle qui a engendré toutes les erreur ou plutôt toutes les injustices commises par les belligérant contre les neutres : c'est la jalousie commerciale. La visite instituée comme elle l'est par les lois particulières des Étala est eu effet un moyen très-cffieiice de nuire au commerce dt peuples pacidques, de ruiner leur navigation. Ces lois multi plient à l'infini, et sans aucun droit, les formalités à rempl pour justifier la nationalité du navire et l'innocence de la car gaison; elles ajoutent des conditions nouvelles à cette doubla jusiificatioH, et soumettent des pièces officielles, rev(?tiies la signature d'un souverain étranger, à l'appréciation iutéreg sée d'un corsaire, qui souvent iguore la langue dans laquell elles sont rédigées. 11 peut même arriver que la déclaraliui quelquefois arrachée par les tortures, d'un seul homme de 1' quipage, détruise l'autheuticité de ces pièces. Les mêmes loî augmentent eu même temps, et dans la mi^me proportion, ca^ de saisie, d'arrestation, de confiscation des navires, et pa
TITRE XI. — DE LA VISITE. 39
conséquent les chances de mine que courent déjà les navigateurs neutres. Le but du belligérant, but illicite, est atteint. D'un autre côté, les armateurs, qui, en général, préfèrent la saisie d'un navire neutre, toujours désarmé, à la prise plus périlleuse d'un bâtiment ennemi, trouvent un très-grand encouragement dans cette augmentation des cas de saisie et de confiscation.
Telles sont, à mes yeux, les seules et véritables causes de la différence existante entre la visite instituée par le droit secondaire, et le prétendu droit de visite créé par les belligérants è leur profit, dans leurs lois particulières.
Comme ce droit n'est autre que celui de recherches, je reviendrai sur ces causes dans le titre suivant, et je réfuterai celles qui ne l'ont pas encore été.
De la tUU« d'aprèa I<» pnblicUtea.
La visite est un des droits les plus importants des belligérants; elle leur donne une sorte de pouvoir, apparent du moins, sur les navigateurs neutres. L'abus qui en a été fait est une des causes les plus graves des désastres soufferts par les peuples pacifiques dans les guerres maritimes. Aussi un grand nombre de publicistes se sont-ils occupés de celte im portante question.
■ Tous sont d'accord sur le principe ; le belligérant a le pouvoir, le droit de visiter le navire rencontré à la mer, alors même qu'il est couvert par le pavillon neutre ', Je dis tous,
' Bynkershoek, Quspstione juris publici, lit. I, cap. xiv ; Hubner, De la saisie ies bdtimenls neutres, t. I, pari. 11, cliap. iii; Valttl, Droit des gens; Lumpredi, Bu commerce des neutres, 1" partie, j 1 :; Giiliani, De' doieri de' principi neutrali. lie, part. I, cap. x, i 5, art. 1; Azuni, Droit maritime, t. Il, chsp. m, art. 4; Kliiber, Droit des yens moderne de l'Europe, t. Il, !! 293 ; De Kaym:val, Ce la libellé des mers, 1. I, chap. ivi ; Mansé, Droit commercial, etc., t. i, liv. Il, sert, il, 2 5 ; Ortolan, Diplomatie de la mer, l. Il, liv. 111, chap. vu, etc.
MMITS ET OETOIRS DES 5)ATI(H(8 SECTmXS.
ear de Rayneval lui-même, te seul qui semble refuser d'admettre la vi&ite, reconnaît en réalité l'existence de la visite (impie, de la visite proprement dite, de celle dont je m'oc cape dan$ ce chapitre; et s'il repousse très-énergiquemea^ le droit de ri^ite, comme il l'appelle, c'est parce que daos ce mot il comprend, non-seulement la visite, mais encore les recherches. Il suffit de lire avec attention ce que dit cet auteur pour s'assurer de la réalité de ce que j'avance *.
Mais cet accord, si rare chez les écrivains, ne se retrouve pas dans l'application même du principe, dans l'origine dt droit, dans son étendue, dans son exécution : c'est-à-dire qu'ei réalité il ei'nU sur le mot et non sur le droit.
Le plus grand nombre des publicistes regarde le droit d« visite comme un droit primordial du belligérant, comml un droit résultant de la loi primitive. C'est du moins ce qi résulte de leur discussion; car, en général, ils n'ont pa recherché l'origine des divers droits. Le belligérant a le çoxa voir de nuire à son ennemi, de l'attaquer partout où il le rencontre ; il a également le droit de se défendre par tous le moyens possibles. De ces deux parties constitutives du droi^ de la guerre dérive, suivant ces auteurs, le droit de la nécessité, en vertu duquel le belligérant est autorisé, non-seulement à prendre toutes les mesures qu'il juge bonnes et utiles h son propre siilut, mais même (et ceci s'étend beaucoup plugl loin) cellfs propres à amener la perle, la chute de sou ennemi.^ Lui seul est juge de la nature et de l'étendue des mesures
* Aprèt «voir ùlé le texte de l'article 22 du traité d'Utreclil qui limite II risib «prfci U conttttutiiiii, par l'inspection des papiers de bord, de la nationalité d^ ntvirc, l'aiiliMir ajuule : u Est-il rifn de plus précis que les dispositions que je vieo de rapporter? l'eulon rendre un iiommage plus explicite aux véritables princip» du droit des gpio? Nun-çciili-mcnt les maîtres des t)ilim(!iits ne sont pas tenus dd fuire coiinailrc U'ur cliariieineni et leur destination en pleine mer, ils n'y sont pa ni^inv cuiitralnlK quoique lon(.'('ant les eûtes : le maître constate la propriété de so^ navire pour prouver qu'il n'est ni fiirtian ni ennemi, et cette Turmalité remplie, oi ne peut ptutt rien exiger île lui; on doit le laisser continuer sa route, aucim soup-tj (on ne peut autoriser k l'arritcr et d U rititer. u La suite de ce paragraphe prouv| jusqu'il l'évidcnre que l'autour reconnaît et admet la visite simple, ce que j'appellj U vi«it«, Voyai De la UherU du tutn, t, I, eh, uti.
TITRE ïl. — DE L\ VISITE. 4t
qu'il croit devoir prendre, pour satisfaire à cette nécessité, dans laquelle il déclare lui-même qu'il est placé. La visite est issue de la nécessité et de la collision des droits des belligérants et des neutres '. Telle est l'opinion du plus grand nombre des publicistes.
Si cette origine de la visite est vraie, il faut reconnaître que le droit du belligérant est affranchi de toutes règles, qu'il est illimité, puisque la nécessité ne connaît ni règles ni limites '.
La visite doit alors s'étendre plus loin et ne connaître d'autres limites que celles de la nécessité même qui lui donne naissance, c'est-à-dire de la volonté du belligérant, qui seul a qualité pour poser les bornes de cette nécessité. Ce n'est pins un droit qui porte atteinte à l'indépendance du neutre, c'est un droit de prépotence qui anéantit complètement cette indépendance ; c'est un droit de juridiction absolue qui soumet aux belligérants toutes les nations de l'univers, cl leur permet de les faire servir tour à tour à la satisf.iction de leurs passions. La conséquence nécessaire, inévitable de ce droit, est la ruine des peuples pacifiques, serrés ainsi entre deux intérêts opposés qui ont également le pouvoir de se servir d'eux pour se nuire réciproquement. Celte prétendue origine de la visite change donc sa nature et son but. Klle n'est plus destinée exclusivement à prouver la nationalité,
' On voit, dit Lampredi, qu'il y a ici deux droits en collision et dont la suspension ferait à l'une du à l'autre des parties un tort souvent irréparable... et l'autre perd l'occasion de saisir des bitimcnls ennemis, d'interrompre leur commerce... et te trouve obiipéc d'employer la violence pour conserver la jouissance de son droit. )) Plus loin on lit cette recommandation faite aux lieiUpi'rants ; « Ceux lui la font (la visite) doivent y mettre le moins de temps possible et occasionner le moins qu'il» peuvent de dommage au neutre ainsi arrêté, d'autant plus tju 'ils exercent un droit par une torte de collision et en tertii d« l' extrême néctssUê. » Pu commerce des neutres, | 12. La contenance pacifique qu'il prescrit au belligérant, en olanl tout soupçon aux navires neutres, leur prouve que l'appel qui leur est fait n'est que l'efTet de la coiUnon des droits et de la nécenil^, puisqu'il n'a d'autre but que de vitrifier la sincérité de la neutralité annoncée par le pavillon et l'intiocenrc du chargement, c'esti-dire qu'il n'y a à bord ni marchandises probibées, ni elTcLs appartenant aux ennemis, Aiuni, I}roil maritime de l'Europe, t. Il, ch. m, art. 4, ? 5.
* Voyei, ci-de»«nt, tur le droit de la nécessité, lit. Vit, ch. ii, sect, II, { 2, t. II.
ilta
42 DROITS ET DEVOIRS DES SATIOSS NEUTRES
jusque-là douteuse, du navire rencontré, à établir que navire est réellement neutre par sa propriété et par ses acte elle devient un acte de guerre contre Teunemi ; elle a pou but de frapper cet ennemi par un moyen indirect.
Quelques publicistes ont assigné à la visite son origine vél table et en ont tiré les conséquences qui en découlent ' ; me ils sont en petit nombre.
Les auteurs sont bien loin d'être d'accord sur l'étendue i droit de visite, et parce mot étendue ie n'entends pas parler des limites de temps ou des lieux, mais seulement des actes que le belligérant peut faire à bord du navire visité '*. Comme je l'ai fait remarquer au commencement de ce titre, l'on a généralement confondu la visite avec les recherches; cette grave et dangereuse confusion se retrouve surtout chez les publicistes. C'est pour avoir partagé cette erreur que de Rayneval paraît nier l'existence du droit de visite *, alors qu'en réalité, et comme je viens de le prouver, il le reconnaît. Ce fait est d'autant plus extraordinaire que de Rayneval, ayant signalé la véritable origine du droit de visite, et par consér quent ses véritables limites, il lui était facile de séparer le
' Hubner, Galiaiti, Klûber et Massé, de Rayneval, recoanaissent l'origine de la visite ; mais la confusion commise par ce dernier l'a empiichj de tirer les conséquences de ce fuit irnjwrlnnt.
' Les limites du droit de vi.tilf-, quant aux temps et aux lieux, seront examinées dans la section suivante, et dans le litre XII, chapitre i, de la saisie des bâtiments neutres.
' L'auteur tonfond tellement les recherches avec la visite proprement dite, ou du moins avec le pouvoir cuncéilé au bclli(;<"raHl et auquel j'ai donné ce nom, qu'après avoir, dans le passage cité ci-dessus, recuruiu que les principes de l'article 22 du traité d'L'treclil sont conformes au droit naturel, il ajoute :
(( Et cependant les traités seuls peuvent la justifier (la visite); mais loin de Ik ili la condamnent, car ils prescrivent tous, cumcoe la seule préuuliùn, l'exhibition des papiers de mer... » Il termine ainsi : (( Le droit de visiter les bâtiments neutres, partout oij l'un les rencontre, n'est ni admis ni admissible , il est contraire aux DOliuns élémentaires du droit des gens, il est démenti par les usages méme.-t de II guerre... De la liberlé des mers, au chapitre cité. De R.iyneval ne (tarlerail pas en ces termes de la vi.'^ite; ce qu'il dit s'applique au droit de rechcrdies. Cela résulte, d'ailleurs, de tout le chapitre ivi, un des plus dêvitoppés de son ouvrage, qui est intitulé : Des tisUet ou rethercfuf. Il a confondu les mois plutôf qu Itifiitt. .1 • • - •
TITRE XI. — D£ LA VISIIH. 4
droit, de l'abus que l'intérêt mercantile et l'ambition des belligérants ont cru devoir y ajouter.
La source de cette erreur est la même que celle qui a enfanté la plupart des faux systèmes en matière de droit interualiunal ; c'est la confiance aveugle accordée aux faits, sans remonter aux sources du droit.
Yattel, Larapredi, Azuni et Ortolan, etc. ', ont suivi la
' voie que je signale et sont tombés dans l'erreur qu'ont évitée Eubner, KlQber et Massé. Les premiers ont été fatalement entraînés à confondre les recherches avec la visite et à consacrer les règles les plus opposées, non-seulement à la
|i loi primilive, mais encore au texte et à l'esprit de la loi secondaire. Ils ont i.nt du pouvoir concédé par les traites aux belligérants un droit priiiiordial et dérivé de la nécessité; ils ont changé l'origine, fe mode d'exercice et le but de la visite ;
' Voyez les ouvrages de ces auteurs cilés ci-dessus, et iiolamnient les passapes suivanls : Azuni, celui de luus qui sioutient le moins les rei'lierclies, commence |iar élalilir les liiniics réelles de la visite; mais, lroni|ir par l'origine qu'il lui a donnée, il ajdule : <i Toutes les fois que, dans la visite, les lielligi rants auront trouvé les [tafiiei's du vaisseau neutre en lionne et due forme, ils devront lui laisser la liberté lie poursuivre sa dcslinalion sans l'inquiéter d'aucune manière, à moins qu'un soupçon de fmnile li''):itioie et hien fondé ne demande une reelierclie plus rigoureuse qu'il leur sera permis de faire, ii Azuni, ubi sup., f, 8. « ... Quand ces papiers sont en règle, le liellipérant qui ordonne la visite doit élre satisfait. Cependant, lorsqu'on soupçonne de la fraude, malgré la régularité des papiers de mer, ia risile doit être
laite avec plus de sévérité Hors ee cas, toute recherche dictée par l'avidité cl la
supériorité des forces est une violence i) Iximpredi, (m. ci(. « Quant à l'étendue qu'on (luit y donner (à la visite), nous croyons <|u'on doit la faire dépendre <lu degré de suspicion lèpitime qu'inspire le navire visilé. » L'auteur pose ensuite le» principes el fait remanjuer ((u'il se vend beaucoup de faux papiers; que la neutralisation .simulée clés marchandises est Irés-f'réqiienle, et il ajoute : (c ... l'uur rechercher lis preuves de cette simulation, si rirrégulurité des papiers la fait supposer à bon droit, on ne peut refuser au visiteur de pousser plus loin ses recherches el d'examiner les olijcis cunqiosaut l,i carfai.son. Kiiliii, alors même que le principe : le pavillon couvre la marchandise, est adopté, ce droit de recherche sur le chiirpcmenl doit nëcessairenii'nl élre exercé, outre l'examen des papiers, si on soupçonne il bord de la eontrehande de guerre destinée pour l'ennemi. La coutume inleniationaU autorise cette extension donnée, dans certains cas, il la visite. O'aprés cette coutume, si, mal^r.' la teneur des lettres de mer, il y a des lioutes fondés contre l'authenticité ou la sincérité de ces lettres, le visiteui- peut exercer le droit de recherche. Il Urlolan, Viplomalie de la mer, t, 11, lit. 111, ch. vu,
DROITS KT DEVOIRS DES îtATIOMS NEUTRES.
ils ont converti ce pouvoir en un droit de recherches, Lei opinion sera examinée lorsque je m'occuperai de ce prétendi droit.
Deux publicistes se sont occupés de la question de la réc procité de la visite en faveur des neutres. Tous deux recot naissent le droit du neutre de vérifier la nationalité et la capacité du visiteur, et d'exiger que celle vérification précède l'examen de ses propres papiers; ils admettent donc la réciprocité de la visite '. Mais ils arrivent à une solution qui ne saurait satisfaire le droit par eux accordé au neutre. Ils assimilent le navire particulier armé en guerre, le corsaire, au bâtiment de guerre, au bâtiment de l'Etal, et lui accordent le môme privilège d'être reconnu et cru ?ur parole; c'est-àdire, qu'a leurs yeux, il suffit que l'armateur ait assuré son pavillon parle coup de canon, pour qu'il ait complélement rempli son devoir envers le neutre ^. Je repousse compléte-
< « .... D'où l'on peut conclure qae, nonobstant l'ordre donné [lar un armateur à on navire en mer de diminuer de voiles ou de s'arrêter pour pouvoir s'expliquer, celui-ci peut continuer sa route, «I se préparer, s'il eit nécessaire, h se dérendre contre un corsaire ([tii peut masquer ses inlenltons sous le pavilloti d'une nation neutre ou amie, et on ne voit pas que les belligérants aient lieu de se pliiindre de celle conduite comme d'un lorl que l'on leur Tcrait, el comme d'un empêchement mis à l'exercice du droit de visiter les bâlimenU qu'ils rencontrent à la mer, parce qu'avant de profiter de ce droit, its doivent se faire connaître d'une manière non équivoque et certaine, ce que l'on ne peut attendre de la sinqde démnni^tratiun da pavillon, n Lampredi, Du commerce des neutres, 8 12. Sans être plus explicite, Aiuni est plus clair : (i Cette pratique (de naviguer sous pavillon mensonger), que l'on peut appeler un abus véritable, Ot nailre la <léll<ince ; la crainte de rencontrer un pirale et d'élre la dupe d'une perfide apparence, lit qu'on ne voulut plus ajouter foi an pavillon d'un vaisseau, quoique armé en guerre, | 4. Pour prévenir ce danger, on a oblipé les bellipérants à justifier la légitimité de leur droit de visite avant de leur permettre de la faire, le pavillon seul n'étant pas un litre suflisant ; comme une simple demande ne suflirait pas pour le recouvrement d'un bien possédé de bonne foi par un tiers, si le réclamant ne joignait à sa demande les preuves de son bon droit et de la justice de ses prétentions. » Droil maritime de ('Europe, eh. tti, «ri 4, ÎÎJ3, in fine, et 4.
* (I II était donc nécessaire que l'on trnuvDt, parmi les nations commertanles de l'Europe, un moyen d'arranpement qui ôlat aux neutres la crainte ddi péril el fncilitilt aux belligérants l'exercice de leurs droits sans se mellrc dans la nécessité de commettre des actes de violence el d'injustice... U'.iprés l'usape et les diverses ton- Tentions établies ii cet égard, il est pas.sé en loi générale de guerre aujourd'hui, que le (lavillon arborA par les belligérants ne doit intpirei- aucune confiance quand
TITRE XI. D£ LA VlSlTJt.
meQt celte solution. Je oe reviendrai pas sur les difTéreDces imoienses qui existent entre un bâtiment de guerre et uo corsaire, différences qui tiennent à la propriété raéme des vaisseaux, au but de leur armement, et surtout à la qualité de ceux qui les commandent. Ces différences sont reconnues de toutes les nations maritimes '.
Outre ces dissemblances radicales que j'ai . déjà signalées d'une manière générale, il en est une spéciale au droit de visite. Le bâtiment de l'État ou de guerre, par sa nature même, dès que son souverain est en hostilité avec un autre, est destiné à faire la guerre; c'est pour lui une mission permanente et unique; il ne peut en avoir d'autre. Son pavillon et sa flamme, marques distinclives de sa qualité, indiquent en même temps sa mission. 11 n'a besoin d'aucun autre document, d'aucune autorisation spéciale; son métier, c'est la guerre, et son pavillon est l'indice de son métier. Lors donc qu'il assure son pavillon, il assui'e également sa nationalité et sa qualité. Il n'en est pas de même du navire particulier armé en guerre, du corsaire. Le droit de guerre est l'apanage du pouvoir souverain, lui seul peut l'exercer directement par les armées ou par les flottes et bâtiments qui lui appartiennent. Il peut aussi, et je crois avoir prouvé que c'est un droit complet, déléguer une partie de ce pouvoir à des particuliers, les autoriser à exercer des hostilités contre son ennemi. Mais il est nécessaire que cette délégaliou soit expresse. Tout individu qui, sans l'autorisation spéciale, sans la délégation expresse de son souverain, se livrerait à des actes de guerre sur l'Océan, encore qu'il appartînt à l'un des peuples belligérants et qu'il n'attaquât que les ennemis de son pays, serait regardé comme un pirate, comme un écumeur de mer, comme
n'est pas assuré d'un coup de r.anon à poudre, teigne par lequel le capiUine assure
que le pavillon ou bannière qu'il arbore est ri'el » Lamprcdi, ubi sup. u \oi\li
pourquoi un est pénéralenieiit convenu de ne pas obéir à l'aitpel d'un vaisseau sroi^ en ^>uerre avsnt le coup d'assurance, c'est-à-dire, avant i|ue par un coup de canon i {tondre, le coiniiiandanl n'ait cerlitié la sincérité et la loyauté de sou pavillon, i» Azuhi, lue. citât.
< Voyez ei-dessus, tit. III, eh. Ji.Mct. III, i 3, t. I, p. ilid.
4fl
tmolTK r.T DEVOIH» DKS NATIONS NFAITRKS.
CnniDuni du t^etirv humain. Toutes les nations anroienti droit dn rnrrfitcr, de le faire juger d'après leurs propres loî (If 11' l'iiirc roiidamrn'r cl cxéeulpr.
I,t' liAtimciit de l'Kliil est billiineut du guerre par sa nature lo niiviro pnriiculier ne revt't ce caractère spécial que pa cxecptiuii ti eu vt-rlu d'une dél(^gation expresse. Le corsa A doue (ieuv i'aitH i\ justifier, d'abord sa ualionalité, puis «yunlitê d'Hruialeur It^pitimi-. Le coup de canon d'assuranc I»ul «uBBre, m on admet l'opinion de Lampredi et d'Azur opinion qne j«« repousso en ce qui concerne les armemet rn courjie, pour affirmer le premier fait, la nationalité; ma il uo saurait avoir celte puissance pour la qualité, il ne saur tuîWtv pour prituver que le croiseur est porteur d'une délég lion do «)» souverain, que celle diMégalion est régulière, < le* jwnvoirs {wr elle rt>urérté> ne sont pas expirés, etc., etc.
Le droit de visilA n>$i accordé au belligérant sur le Qeul que p«rr<e que le p«vîllon est un indice incertain en ce qui eouorno 11*$ navire marchands; le^ corsaines ne sont autres q^Hf des. iK^\ir«« mMvhauds, ceui qui les commandent sont d^ c«a)Mi»ino$ OMrclMttds; il me parait impossible d'accorder «M cvafiaBM pivs |!f«nët «m Barduuids devenus corsaires <|«i'^MU( rown«tv«Ms ivslfe daits leurs habilude^f nonnales. L*«|i^ du $ain peut eogaser ceux -et à violer les detoirs et la f<i<r > BW: «môs crt appit est btca plos paissant pear cens fw «>MMpR$ les anMSs ^ ne se soat faits soMais q«e pour «Vwit^ par le kMa; 9 pmt hân «ttsà lespasascriTialtr les Vb èr la $«r«i«. Si diaar tm Rigirde le c«Mip f assvraBoe
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TITHE XI. — DE LA VISITE
Dans le passage do Lampredi, que j'ai cité ci -dessus ', on a pu remarquer que cet auteur base sa décision sur l'usage et les conventions établies à cet égard, qui, dit-il, sont passées aujourd'hui en loi générale de guerre. Mais cet auteur ne cite aucuue convention internationale; effectivement il n'en existe aucune qui ait statué sur ce qui a rapport aux corsaires. En fait, les corsaires s'arrogent le droit des bâtiments de guerre, et Lampredi, n'ayant fait aucune distinction entre ces deux espèces si différentes de bâtiments, applique aux armateurs les dispositions qui ne concernent que les vaisseaux de l'État.
I Voyez la note ci-deii^us, |). 48, note 2.