‹ Des droits et des devoirs des nations neutres en temps de guerre maritime (volume 2)Chapitre 2 sur 38 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

DK LA VISITE DES NAVIRES MARCHANDS NEUTRES NAVIGUANT] ISOLÉMENT ET SANS ESCORTE.

Il nous reste à examiner quel est le mode d'exercice de '. visite, de ce pouvoir concédé aux belligérants, et qui louchi^ de si près à l'iiidépendauce des peuples, que le moindre écart, le moindre abus, constituerait une atteinte grave contre ce droit sacré des nations ; quelles sont ses limites de temps et de lieux ; enfin, s'il est licite aux navires rencontrés de se soustraire à l'enquête du pavillon par la fuite ou par la résis^ tance.

Formes de la visite.

Je ne crois pas devoir m' occuper des formes de la visi| dans les temps anciens, avant et pendant le xv* siècle '. me bornerai aux formes actuelles, telles qu'elles ont été glées par les traités plus modernes, telles qu'elles existent nos jours.

Depuis plusieurs siècles les peuples pacifiques se plaignei et avec raison, des excès commis par les corsaires beili|

I y. ci-deuu», mime tilre, cb. i, »eri. II.

TITRE XI. — 1>E LA VISITE

rants, dans l'exercice de la visite. 11 e=il difticile qu'il en soit autrement; la vériGcatioii du pavillon neutre devrait, à mon avis, être exclusivement confiée aux bâtiments de l'Étal. Déléguer ce pouvoir à des aventuriers armés, avec raulorisation de leur gouvernement, il est vrai, mais poussé;; trop souvent à prendre une part active aux opérations de lu guerre, par le seul amour du gain, n'ayant d'autre solde qu'une part du butin, c'est évidemment ouvrir la porte aux plus graves abus. Pour éviter les allentats dont les peuples pacifiques se plaignent depuis plusieurs siècles, un très-grand nombre de traités ont pris soin de tracer exactement les formes de la visite, et la conduite que doit tenir le croiseur qui désire s'assurer de la nationalité et de la neutralité d'un navire rencontré à la haute mer.

J'ai cité plusieurs fois le traité des Pyrénées (19 septembre 165y), entre la France et l'Espagne, comme l'un de ceux qui s'éltiient le plus occupés du droit niaritime, surtout en ce qui concerne les nations neutres; il est un des premiers qui soient enii'és dans le détail de la manière dont la visite doit être faite. L'article i" exige qu»; le croiseur ne s'approche pas du bâtiment qu'il veut visiter plus près que la portée du canon, qu'il envoie à bord uue petite barque ou chaloupe, et que deux ou trois hommes seulement puissent monter à bord pour visiter les passe-ports et autres papiers de bord justiii- I caLifs de la nationalité et de la neutralité réelle du navire '.

^^P ' Arl. 17. « Que s'ils êuient entrés dans les rades ou renuintrés en |>leine mer ^(Mir (juulqueii navires dudil seigneur roi (:allialii|ui: ou d'arnialeurs |)urliculiers de ses ïujeu, lesdits navires d'Espagne, puur éviter (uul ilésurdre, n'approclieroiit |>as de [ilus près les TranfaiB que de la purtéedu cauuii, et ptmrtoiit envoyer leur petite liarque ou eh-ilaupe au tiord des navires ou barques fiançaiîes, et faire entrer deux ou trois liommcs seulement, à qui seront montrés les passe-ports par li; maître ou patron du navire fran^'ais en la manière ci-dessus spéeiliée, seluu le formulaire qui sera inséré à U lin de ce traité, par iL'quel il puisse apparaître, non seulement de la charge, mais aussi du lieu de la demeure et résidence et du nom, tant du maître ou )>atrun que dD navire même, alin <iue par ces deux moyens un puisse connaître s'il porte des marcliandises de contrebande, et qu'il apparaisse sufUsammeut tant de la qualité dudil navire que de son maître et patron, au.\quels passe-i)Ort et lettres de tuer se devra donner enliére foi et créance. » Dumunt, Curps dijduiuatique, t. Yt, 2' partie, |». 2tii.

■ iti. 4

so

DROITS ET DEVOIRS DKS NATIONS NKUTBES.

Les traités d'Utrecht contiennent également cette 8tipulatioil| elle est môme plus précise '. Ces derniers ont servi de modèle à la plupart des conventions internationales consenties depuis ''. Cependant quelques-unes, surtout de celles conclues récemment, sont beaucoup plus explicites; les principes sont mieux posés, plus clairement développés.

' L'arUcle Î4 du traild de commerce et de navigation, conclu le 1 1 avril 171î Dtretht, etilre la France el l'Anglelerre, porte : » que si Its vaiRscaux desd sujets et habilanls de leurs si'rénissinics MM. de part et d'autre étaiint reiicontl faisaul route sur les cotes ou en pleine mer, par quelques vaisseaux de puerre | des armateurs partitiuliers, lesdils vaisseaux de guerre on urmateurn particulie pour éviter tout drsordrp, demeureront lioi'S de la portée du canon et (lOiirrd envoyer leur clialoupe au burd du vais.-;i:au iiiarciiand quits auront reiKuntré, etj entrer seulement au nomlire de deux ou trois hommes, à (jui seront montrées, le maître de ce vaisseau ou liàliinent. les leltrcs de mer, qui coiitiennenL la |ircaîj de la propriété du vuissenii, et conçues diius la Torine insérée au présent traité, ' il sera lilire au vaisseiui qui les aura montrées de )iuursuivre sa route sans qu'il permis de le molester et le visiter en façon (luelconquc, ou de lui donner la chas ou de l'obliger de se détourner du lieu de sa destination. » Même recueil, t. VII] p. 345. Le traité conclu le même jour, au uiéme lieu, entre la Trancii et la Hd| lande, contient la même cunvcntion; seulement à la lin de l'article '24 se trouve

phrase suivante : « alin que, |iar ces deux moyens, on pni.sse connaître s'ils pa

teut des marchandises de contrdiande. et qu'il apparaisse snClisamment, tant def qualité dudit navire que de son niqitre et patron, auxquels passe-port et lettres œcr se devra donner entière foi et créance....» Mêiiierecued, p. 377.

* Les traités qui ont réplé le droit de visite d'après les bases posées par ceux ( Pyrénées et d'Utreclil. sont, entre autres : I7.)'J, entre ta France et les Province Unies, art. Il : 1741), entre la Sicile et la Porte, art, lU : 1712, entre la Sicile cil Suède, art. 24 : I74ij, entre le Danemark et la Sicile, art. 13 : 1753, entre lesPi^ vinces-Unies et la Sicile, art 2(i : ITtJti, entre la Uussie et l'Anpleterre, art. Kj 1769, entre la France et Hambourp, art. 33 ; ce traité fut renouvelé en 17891 1778, cmrc la France el les ttals-l.'nis d'Amérique, art. 27 : 1779, entre la Frana el le Mecklenibourg, art, 31 : 1782, entre l'Espagne el la Porte Ottomane, art. Il9 1782, entre la Hollande et les États-Unis d'Amérique, art. 2l) : 1782, entre la Rua et le Danemark, art. 18 : 1783, entre la Suède et les fltats-Unis d'Amériqu art, 25 : 1784, entre l'Espagne et Tripoli, art. 4 : 17s5, entre la l'russe et Etats-Unis d'Amérique, art. 15 : 1786, entre l'Espapnc et Alpcr, art. 2 : 268e|| tembre 178U, entre la France el l'Angleterre, art. 2li et 27. De tous les traités précédent, celui-ci est le plus conforme aux prescriptions du droit primitif; n'exige l'exhibition des papiers relatifs à la cargaison que dans le cas oii le aavii visité est non-seulement destiné pour un port ennemi du croiseur, mais encore ju temenl soup^joniié d'avoir des objets de contrebande ii bord. Vo:ci les termes l'art. 27 : « Le bâtiment marchand appartenant aux sLjets de l'une des hautes pa ti«.<: contractantes, qui aura résolu d'aller dans un port ennemi de l'autre, dont ! voyage et l'espèce de marchandises de son chargement seront justement soupçonna

TITBF. XI.

DE I.A VISITE

D'après ces actes solennels, dont les dispositions tendent essentiellement à concilier le pouvoir concédé au belligérant avec les prescriptions du Hroit primitif, l'exercice de la visite est réglé ainsi : le croiseur doit avertir le navire marchand de son intention par la semonce, qui se fait par un coup de canon à poudre; le biitinient rencontré doit arborer ses couleurs, s'il lie l'a déj:\ fait, et s'arrêter ; le croiseur envoie à bord une embarcation; deux ou trois hommes seulement peuvent entrer sur le navire neutre ; l'équipage de la chaloupe doit rester dans celte embarcation. Les papiers de bord du navire visité sont produits, et s'ils étjiblissenl que le navire est réellement neutre, sujet de la nation dont il porte le pavillon, et expédié pour un port neutre, la visite est terminée ; les hommes du croiseur doivent se retirer. Si le bâtiraem neutre se dirige vers un point soumis au belligérant ennemi du visiteur, les papiers relatifs à la cargaison doivent être également exhibés ; s'ils constatent l'innocence du chargement, le but de la visite est atteint, la nationalité et la neutralité sont constatées; les visiteurs doivent quitter immédiatement le navire neutre et le laisser continuer tranquillement sa route.

L'exercice de !a visite présente donc quatre circonstances priiieipalfs : I" la semonce ; â° lu distance à laquelle le croiseur doit s'arrêter'; 6° l'envoi à bord du neutre d'un nombre

tera tenu de produire en pleine mer aussi tiien que dans les poru el rades, ooiiseuleiiieul le» letlres de mer, mais aussi les cerlificiiU qui mart|ui>al que les mai— cUaiidiscs lie seul pjs du nombre de celles qui uni été défendues, et qui sout énuiicées dans l'ailicle 'ïi de ce Irnilé. n De Marlens, Recueil, l. IV, p. 171. (Je n'ai pax cité les divers Irailés conclus entre l'Aiitileterre el la Frauc« depuis 17J3 jusqu'en MUG, parce que tuus renouvellent expressénienl, el dans les mêmes tenues, U sliliulation d'IJlreclil.) nS7, enire la France el la Hussie, art. 21 : 17S7, entre la Russie el les Ueux-Siciles, art. 20 : 17ti7, entre la Russie et le Portupï.l, art. 25 : 17b'J, entre le Danemark et Gênes, art. Il : 1735, entre l'Espagne et les Étals- Unis d'Amérique, art. 12 et 18 : isUO, entre la France et les États-Unis d'Amérique, art. 18 et 11). Defiuis 1S15, tous les traités conclus par les puissances européennes, soit entre elles, soit avec les nouveaux États de l'Amérique, cunlienuenl la mému ilause. Toutes les conventions signées par l'Angleterre depuis cette époque, gardent, au cotilrnire, un silence alisolu sur celle quesliuD comme sur louiez celles du droit iuUrnatiouiil maritime. J'ai déjà signalé cj silence,

Sft DROITS BT DEVOIRS DES NATIONS NEITRES.

teurs, le pavillon, mémo assuré, n'est pas une preuve, me seulement une présomption de nationalité; et qu'il est de plus haute importance, pour les bâtiments neutres, de ne pâ se mettre sous la portée des canons d'un inconnu. Ces motS:j à la portée du canon, contenus dans quelques convenlioD^ pas plus près que la portée du canon, du traité des Pyrénéfl (1659), doivent donc être entendus dans le sens de ceux-cU hors la portée du canon. Cette disposition me paraît pleine sagesse.

Trois traités l'ont cependant modifiée. Le premier est ceU du 31 décembre MSG et 11 janvier 178", entre la France la Russie. L'article 31 fixe la distance à laquelle doit s'arrêt le croiseur, à une demi-portée de canon '. Je dirai avec Martens et Massé, qu'il est impossible d'assigner un motif ra sonnable au changement fait par cet acte aux stipulations gi néralement admises '.

La seconde exception se trouve dans la fameuse convei tioo de 1801, imposée par l'Angleterre à la Russie, au me ment de l'assassinat de Paul 1", au Danemark et à la Suèt après la destruction de la flotte danoise, dans le port de Co penhague. Ce prétendu traité fixe la distince à la portée canon, si l'étal de la mer et le lieu de la rencontre le permei tent '. C'est, on le voit, le style ordinaire de la chancellei

< L'article 31 de ce traiU porlc : u ... Il n'est pas moinii strictement ordo auxdits vaisseaux de guerre et armateurs de ne jamais approclier dcsdils navin marchands qu'à la distance au plus d'une ilcnni-portée de caiiuu... n Uans un Iran conclu f)uelt]ues jours seulement après celui que je viens de citer, et avec les Deii Siciles, la Russie revient à la règle géuc'rale et flxe la distance : « hors la por du canon. » Voyez traité du 17 janvier 1787, art. 10.

* H Mais, comme le fait très-bien observer de Martens, on ne comprend pas i motif de cette exception aux rcyles généralemenl suivies et dont la sagesse n'fl pas contestable ii Massé, tibi sup. « Le tr;iité entre la Russie et la Fr.ince, I78| art. 31, permet d'approcher jusqu'à la demi-portée de canun. J'ignore les molinti cette exception d'une règle que la Russie ainsi ijue la France ont suivie da d'.iutres traités. » De Martens, Essai sur h s armateurs, les prises, elc, ch. 820, noleo.

> L'article 4 de la convention de 1801 ne parle que de la visite des navires ca voyés, dont nous nous occuperons dans le chapitre suivani ; mats il me parait qi^ le J 3 de cet article doit ég,ilement, et à plus forte raison, s appliquer aux hàlii

TITRE XI. — DE LA VISITE

anglaise; adoption de la règle ordinaire, avec addition d'un

mot pour l'anéantir. On peut dire que la convention ne fixe pas de dislance, qu'elle laisse au croiseur le pouvoir de se placer aussi près du neutre qu'il le voudra. En effet, qui sera appelé à décider la circonstance de temps et de lieu susceptible de dispenser de l'observaliou de la règle? Ce ne sera pas assurément le na>ire neutre et désarmé; le croiseur en appellerait à ses propres canons, de la décision rendue ; ce sera donc le croiseur lui-même; on conviendra qu'il est illusoire de fixer nue rè^le, en laissant pour juge des cas d'exception celui-là môme auquel la règle est imposée, surtout lorsque ce juge est un corsaire. Il y a donc dérogation formelle à la règle sanctionnée par l'usage et les traités.

Une troisième stipulation de celte nature se rencontre dans le traité conclu le 16 mai 1832, entre les lïtats-Unis d'Amérique et le Chili. D'après cet acte, le bâtiment de guerre doit s'arrêter à la plus grande dislance que le permettra te but de la visite, l'état de la m^ et le degré de suspicion porté au navire visité '. Ce que je viens de dire sur la clause de 1801, s'applique parfaitement à cette dernière; elle est une dérogation à la règle, mais elle a du moins le mérite de la franchise; elle n'affecte pas de respecter la loi établie pour arriver à la détruire.

Ortolan trouve que la disposition des traités, en ce qui concerne la distance à laquelle doit s'arrêter le croiseur, est inexécutable; il ajoute qu'elle n'a pas été rédigée par des marins, ni, par conséquent, par des hommes en état d'apprécier les exigences de la navigation et la manœuvre d'un bâli-

naviguanl sans esf orte. Il est ainsi conçu : « Lorsqu'un tel vaisseau de guerre ayant un convoi de navires marchanils, spra renconlri' par un vaisseau ou dos vaisseaux de guerre de l'autre partie ronlraclanle qui se trouvera alors en état de guerre, pour éviter tout désordre, on »e tiendra tiors la portée du canon, o moins que l'élal de

la mer ou le lieu de rencontre ne nécessite un plut grand rapiirocliement n

De Martcna, Itecueil, t. Vil, p. ÎGO.

' L'arllcle IS de ce traité ('orle exprpssAmenl :« Le bâllment de f,'uerre se tiendra à 1,1 plus prande distance lumpalihli! avec le hu( de la visite, les rirronstances

de la mer et du vent, et le degri- de suspicion pnrtiint sur le vaisseau visité «

DeMartens. .Youreaii Recueil, t. 11. p. W8.

DROITS ET DEVOIRS DES WATIONg NEUTRES.

ment '. Aucun publiciste ne peut être meilleur juge qu'Ortolan, de la possibilité (i'exéciiler lii condition dont il s'agit, des difficultés que présentent la mise h la mer d'une embarcation, et son envoi à la distance d'au moins une portée de caaoa, enfin des dangers que peuvent courir ceux qui montent cette embarcation; cependant, je ne saurais partager son opinion, ni approuver la conclusion qu'il lire de cette impossibilité. Il ne s'agit pas ici seulement de l'iiitérôt du croiseur, il n'y a pas lieu de rechercher la forme la plus facile, la plu8 commode pour lui, d'exercer la visite. Deov intérêts sont en présence, celui du belligérant et celui du neutre; tous dcui sont également respectables, également sacrés, mais complètement différents quant à leur but. Le belligérant veut connaître le navire rencontré pour s'en emparer, s'il en aie droit; il doit se conformer aux règles posées pour la visite, quelles que soient ces règles. Je suis sans doute aussi peu marin que les rédacteurs des traités dont nous parlons, mais je soutiens qu'ils sont faits avec une très-grande sagesse, et que cette condition, notamment, est la seule garantie accordée aux bâtiments neutres; si on l'eidève, si ou la fait disparaître, ou si, comme Ortolan croit pouvoir engager à le faire, on la viole, toutes les autres gai-anties tombent d'elles-

' (( Datis la plupart des anciens traités, il est dit ([ue, [lenitant qu'on procède i ta visite, le Mtiniful visiteur doit r<!.stcr hors de b [lorU^e du canon; diins d'antres il est dil qu'il rester» à h purtt'e du canon; quelques-uns permettrai d'opprocher jusqu'à la demi-porlée. A coup sûr, ces clauses n'ont pas été rédii^écs par des marins. Nous croyons (pie la prudence conimamie da ne pas les suivre à la lettre. II est des circonstances dépendantes de l'élat du vent et de la mer, oij il serait tout A fait impardonnable à un capitaine d'aventurer un canot avec son équipage à une distance aussi consiiléraMc (|ue ce'le de la portée du canon, ei, à plus forte raison, il une dislance hors de la portée. Le bâtimeat qu'on veut retonnaitre est suspect jusqu'après la visite, el peut fort bien ëlre un ennemi, malgré l'apparence de son puiillon ; d faut donc se nieltre à iiiérie de le tenir en respect, et le conserver pour cela, sinon sous la volée de ses pièces, du moins à une distance raisonnable. C'est ainsi qu'on en use sapement dans la pratique, cl les traités plus récents ont compris la nécessité d'une telle manière d'agir, car ils ne fixent aucune dislance, n Oiplomalie de ia mer, t. 11, I. lit, ch. vu. Les traités récents cités, l'an leur se borne à lin seul, celui du 10 mai 1832, entre l'Amérique et le Chili, que je viens d'examiner, auquel il donne ta date du 29 avrd lti34.

LA vism.

m^mes. A

hommes au plasà hord au m«ire

le féu. uons«tikaaildcrnliDena,

quetene da croiseur, si an

nail peui détenniser na abviagc, â le»

bord à b<u«l, ^ergati à \ergats.f Be

peut-être M sont pas plus mariits que

disposition comme très-sage, et

exécutée '. Lear raisonnement mt

que, comme je le taisais ob?crtcr <

de i$OI, le belligérant étant

de rimposHbililé d'eiécoter les

coDïtaoees coastituiiTes de cette

CD réalité dégage de toutes les coaditïof

qui lui a été accordé; el

ia partie la plus iniéneseée, et irof

étant fltite avec partialilr, li visle {

qui lui ont

veaux, susceptAlee de la nager as i

odieux.

U est é vident, et je traites l'aient ignoré, qu'il est cnoveal «HiraB, et possible, de mettre une embarcation à U acr, cl de remédier à une distance aassi coradénble q«e la partes àm canon. Dans ce cas, la visite se seta pas iaite: daiK riapa»sibilité d'exercer son droit, le bdligcnst ae rcsercera ptâ. n'y a, dans ce iait si simple, rie» fû tîeBDC à la mtolé da neutre, il n'y a rien dimi le beUigrnnt p4ii«6p *« phiadic; l'état de la mer et da vent sont des obstacle? qali s'est pas donné à l'homme de vaincre. Il arrivera aktcs ce dans le cas d'un temps complètement maaraîs, d'âne I où il est impossible au croiseor de potnotr neulre, comme aa neutre de poaToir s'arrêter paorabâr à b seoionre. La tempête, oa tout antre muK îodtptadsal de b

• Voyct le* 4(n fÊm^tt ér as if i n <rn». pKe «t. ■•» I-. « Is

DROITS ET DEVOIRS, DES NATIONS NEUTRES

volonté du neutre, ne saurait aggraver sa position, ni augmenter les pouvoirs du belligérant. Il appartient à ce dernier d'exercer son droit, mais seulement en observant les règles mises à cet exercice, parce qu'il ne peut violer les conditions exigées par la loi. La seule cbose qu'il puisse se permettre, c'est de suivre, sans le détourner de sa route, le navire neutre, jusqu'à ce que le temps lui permette de faire régulièrement la visite. Prétendre, comme le fait Ortolan, que le navire rencontré est présumé ennemi, jusqu'à ce qu'il ait justifié du contraire, c'est renverser les rôles. Le pavillon neutre arboré par un navire marchand ne suffit pas, il est vrai, pour établir complètement sa ualionalilé ; cependant c'est une présomption qui cède devant la preuve contraire, mais qui existe tant que cette preuve n'est pas acquise; et c'est au belligérant à l'acquérir en remplissant les formalités tracées par le droit secondaire. Le neutre n'a qu'un seul devoir à remplir, celui de s'arrêter sur la semonce, de souffrir la visite.

Les prescriptions du droit secondaire, qui ont créé le pouvoir donné au belligérant, sont conformes aux préceptes de la loi primitive; elles ont développé et mis en pratique ces préceptes, les ont adaptés aux besoins des peuples; elles réunissent donc les caractères nécessaires pour être considérées comme lois internationales; elles doivent être respectées et exécutées par tous les peuples, par les belligérants comme par les neulres. J'irai plus loin; si, ce qui est nécessairement très-rare, le navire neutre semonce se trouvait plus fort que le croiseur, et que ce dernier violât la règle de la distance, le neutre serait dans son droit en résistant par la force, en le coulant. Si uu bâtimint de guerre neutre se trouvait présent à la visite faite dans de pareilles circonstances, il pourrait, il devrait s'emparer du croiseur belligérant, et, en cas de résistance, le détruire; mécuuuaitre et violer les lois de la guerre, c'est commettre un acte de piraterie.

La troisième formalité à remplir par le belligérant, est d'envoyer k bord du navire visité pour vérilier les papiers de bord iustilicalifs de la ualionalilé et de i'iuuocence de la car-

TITHB 11. — DE tk VI8IT1.

gaison, c'est-à-dire de la neutralité réelle, dans le cas où le neutre serait destiné pour un port enuemi. Tous les traités que j'ai analysés ou seulement cités, sont unanimes sur ce point; le croiseur doit envoyer à bord du bâtiment rencontré et semonce. Dans aucun cas, il ne peut exiger que les hommes du neutre viennent à son bord. Quelques-uns, mais en petit nombre, sont plus explicites, et défendent formellement que le neutre puisse être appelé abord du bâtiment armé '. Un vaisseau de ligne, monté par un amiral, ne peut demander, au palrou d'une simple barque couverte du pavillon neutre, de venir à son bord pour justifier de sa qualité, pour subir la visite. Celte condition est très-importante, surtout pour le navire soumis à l'exercice de ce droit de yuerre.

La raison de cette distinction ressort de la nature môme de la visite, de son caractère distinclif, de son double but. La visite n'est pas un acte de juridiction, uu acte ilc pouvoir sur ceux mêmes qui la subissent. Or, il est évident que le fait d'appeler un capitaine neutre hors de son navire, de lui donner l'ordre de venir à bord d'uu biUiment étranger, est un acte de supériorité, uu acte de juiiiiicliou, et, par conséquent, contraire au principe môme qui sert de base au pouvoir accordé au belligérant, an caractère essentiel de ce pouvoir. Enfin, la visite est par sa nature un fait étranger à toute idée de violence, d'emploi de la force; le belligérant doit y procéder avec calme et modération; le neutre doit s'y soumettre sans crainte, puisque, dès que sa nationalité et sa qualité seront établies, il est libre de continuer sa route. Il ne pourrait eu être ainsi dans le cas où le capitaine neutre serait dans

I Le traité le plus explicite, à cet é(:ard, est celui du 30 septembre 1800, entre la France et les Ëtats-Unis d'AmcTique; l'article 18, après avoir réglé la forme de la visite, se termine par celte )>hra^ importante : (i II est expressément convenu que le neutre ne pourra être contriiiit d'aller il bord du vaisseau visitant pour y faire l'exbibition demandée des paiiiers, ou pour toute autre inforniation quelconque, n

Cette sage disposition a été adoptée par plusieurs traités conriiis réceniment par la France et par les Etats-Unis. Un peut citer iiotammeiit celui du 2Ï février 1856, France el Honduras, art. 17. Voyei Moniteur du 14 novembre lb57.

6â DROITS ET DEVOIRS DES NATTOWS NEUTRES.

la nécessité de se rendre K bord d'un bâUment armé et connu. C'est le cas de dire avec Hubner : i< Le bâtiment arr qu'il soit bâtiment de guerre ou armateur, ne court aucuf risque à envoyer quelques hommes k bord du navire marchand; tandis que celui-ci se trouverait très-exposé, s'il perdait même ces quelques hommes; de plus, si ses papie étaient retenus, il se trouverait forcé de se rendre à un nemi inconnu, qui peut n'être qu'un pirate '. » Le dangc signalé par Ortolan, de mettre une embarcation à la ntier, serait beaucoup plus grand encore; car un navire marchand ne peut pas armer une chaloupe aussi complètement qu'un bâtiment de guerre ou un corsaire; il est dans l'impossibilité d'y mettre un nombre d'hommes aussi considérable. D'un autre côté, te croiseur qui a la force, et dont les arguments principaux sont les oanoiis, voudra nécessairement rester juge unique de l'impossibilité ou de la possibilité de mettre une embarcation dehors, et lorsqu'il s'agira d'un équipage étranger, il trouvera rarement que l'état de la mer ou du vent rende le fait impraticable.

J'ai dit que le droit secondaire tout entier chargeait le bâtiment armé, et requérant la visite, de l'envoi des hommes à bord du navire neutre; en effet, tous les traités qui ont réglé l'exercice de la visite, portent que le belligérant pourra envoyer à bord du neutre une embarcation avec des hommes, à qui seront mouliéà les papiers de bord. Il n'en existe pas un seul qui ait dit, ou seulement indiqué, que le neutre dût se rendre à i)ord du croiseur. J'ai même l'ait remarquer que quelquoL-uns de ces traités portent la défense formelle aux

' Huliniir, qui a discuté ecUe question avec détail, ajirès avoir diWeloppé Im motifs de dtciJi:r la questiuii et disciitt^ leti inolirs contraire», termine ainsi : <( Quoi qu'il en suit, il l'onstdle assez, par ce (jue nous venons d'observer, qu'il peut eu-e quelquefois dangereux, pour un bâtiment neutre, si son ca}iiUiine p.isse avec Ici papiers du uavirf ii burd des armalturs qui se présenlcnl pour faire la visite, et que, par lonséqueul, comme ce u'tst pas l'uilùrét de ce navire qui exige que celte vi»ile ail lieu, il est juste et raisuiinabte que ce suit les vaisteaux belli|{érants qui euvoieDl des députas i sun bord, pour s'assurer de soD état, u Ue la saisie dts bdltmtntt fUUtTfS, t. i. II' partie, cb. m, j! 14.

TITRE XI. — I»E LA VISITE. 83

bâtiments armés, d'exiger le df^placeraenl du capitaine neutre. Cette unanimité dans les actes inêroes qui ont donné naissance au droit de visite, prouve évidemment la vérité de l'opinion que je soutiens.

Cependant, les lois intérieures des nations ne paraissent pas avoir adopté ce système d'une manière unanime. Plusieurs ordonnances rendues par les peuples belligérants pour régler la course faite par leurs sujets, laissent au croiseur la liberté de choisir s'il veut envoyer une embarcation à bord du navire neutre, ou appeler le capitaine neutre auprès de lui '. Il me paraît impossible d'admettre une pareille opinion. Au reste, je répéterai ici ce qne j'ai déjà souvent fait remarquer, que les luis intérieures de- peuples n'ont aucune force, aucune valeur iuternationale, et ne peuvent en aucun cas être opposées aux nations étrangères. Yalin a adopté ce système, mais sans entrer dans aui'un développement; il ne résulte pas même de ce qu'il dit à cet é/irard, que le capitaine neutre puisse être contraint à quitter son navire pour se rendre à bord du belligérant". Tons les autres publicisles, sans discuter cette question, montrent clairement que, dans leur opinion, c'est au croiseur à excercer la vigile, et par conséquent à se rendre ou à envoyer ses hommes à bord du navire se-

* Tnyez les deux ordonnances saédoises de 1715, art. 2, el de 1741, art. 2; celle d'Espafne de I7ÎÛ, art. 0. Les rcgleiuents français ne s'ex|illqu«iit pssur ce point, d'oii l'on doit conclure ijuc ia l'rauee a toujours reconnu l'autorité des traités publies sur cette matière.

2 II De la il s'ensuit que, dans tous les cas, il doit aoulfrir la visite de son navire et de ses papiers : vérillcation qui se Tait, tant sur l'exhibition de ces mêmes papiers qu'il (le capitaine neutre) apiiorle ou qu'il envoie à bord du vaisseau de guerre, que par l'oflicier uu les ^'eas de l'équipage que le capitaine du vaisseau de guerre envoie à bord de ce navire... » Comment lur l'ordonnance de IliSl, art. 1?, lit. IX. I. 111. V. aussi le chevalier d'Abreu, Tiallado de las presas mariuimas, II* partie, cap. x. Ce dernier auteur est plus e.\plicite que Valin; les babitudes espagnoles sanctionnées plus tard par la loi intérieure sont beaucoup plus positives à cet épard.

3 Voyez notamment Mubner, Lampredi, Azuni, tialiani, de Martens, Massé, Ortolan, etc. De Marteus s'exprime ainsi : ii L'armateur est uuloiisé à le visiter; à cette lin, il doit lui envoyer une chaloupe avic quelques hommes doat le nombre est fixé.

OnOlTS ET DEVOIHS DES NATIONS NEUTRES.

Le bâtiment de guerre ou l'armateur envoie une seule embarcation à bord du navire qu'il veut visiter; il ne doit faire mouler sur ce navire qu'un nombre d'honircies fixé par tous les Iniitës à deux ou trois au plus. Cette Sxatiou est très-sage; il est évident, en effet, que, sans celte précaution, là sûreté des neutres eût toujours été menacée, que toutes les formalités imposées à l'exercice de ia visite fussent devenues inutiles. Les navires marchanda sont généralement montés par des équipages très-peu nombreux ; ils n'ont que les hommes absolument uécessaires pour la manœuvre, et le plus souvent, en temps de guerre, ces liommes sont mal armés ou même ne le sont pas. S'il était permis au croiseur d'envoyer plusieurs embarcations vers le navire neutre, s'il pouvait faire monter sur ce navire un nombre illimité d'hommes armés, il serait maître du bâtiment visité. Cette faculté rendrait complètement illusoire la précaution prise de faire tenir le visiteur hors la portée du canon, puisque le neutre en serait réduit à courir, de la part des embarcations, la crainte et les périls que cette précaution avait eu pour but di3 lui éviter. Le nombre d'hommes est fixé à trois au maximum; c'est donc par erreur qu'Ortolan dit que l'officier commandant l'embarcation montera sur le navire visité avec deux ou trois hommes au plus '. L'officier doit être lui-nnîme commis dans ce nombre; les traités ne font aucune distinction sur la qualité des personnes; s il se trouve un ofûcitr, il doit être compté parmi les deux ou trois hommes qui peuvent monter à bord du navire neutre.

L'ordonnance publiée par la Russie en 1787, pour servir de règlement à ses armateurs pendant ta guerre contre la

(lanE la plupart des Irailéâ, ù deux ou Iroù... elc » Essai sur les armateurs, cli ii, jf^l.ii... Le bdligéiaiil doit... détacher sa cUaloupe dans la(]ut:lle il hil monter deux ou trou hamincs qui ee rendeut à bord du navire qu'il s'iiiiil de viiiitcr... u Massé, loc. cilat. u 11 (le hàlimeut armé] expédie à boi'd du uaviie qu'il s'a^'it de visiter, une seule enibarcaliun coinuiandée par un onicier... u Ortulati, 'oc citai. I « ... Cet onicier, eu montant à bord, ue |>rend avec lui que deux ou trois hommes au plus. . . » Ubi sup. Orlulaii me parait le seul auteur qui ait eoœmis cette errtui', car il est évident que ces uinis soni le rê»ulldt d'une erreur.

TITHK XI. — DK LA VISITE. 68

Purte, réduit d'une inauière absolue à un seul le nombre d'iiûiniues qui dait monter à bord du navire visite, pour examiner lés pièces de bord'. Celle ordonnance fui rendue à une époque où la Russie était sincèrement altachée aux principes par elle proctamés tn 1780, el elle voulait les observer, mt'rae alors qu'elle était elle-même engagée dans les hostilités. De tous les règlements publiés par les belligérants, c'est celui qui montre le plus grand respect pour les droits des neutres, et approche le plus, sur certains points, de la ligne de conduite que les nations devraient enfin adopter.

La manière dont quelques-uns des traités sont rédigés peut soulever une question qui n'est pas sans intérêt. Un certain nombre porte que le croiseur enverra à bord du navire visité une embarcation avec deux ou trois hommes au plus ^. Il semble résulter de cette manière du parler que l'embaixation ne peut être montée que par un uombre d'hommes très-res- Ireint. Il me parait impossible d'adopter une pareille interprétation. La fixation portée dans les actes ne s'applique, et ne pt'Ut s'appliquer, qu'au uombre d'hommes qui doivent mouler à bord du neutre, et ne concerne nullement l'équipage même de la chaloupe, qui est réglé par le commandant du belligérant, comme il le juge convenable, eu raison de sa grandeur, de l'état de la mer, etc. Cette interprétation résulte du texte des traités les plus importants et notamment de ceux d'Uti-eclit \ el de la nature môme des choses. Cette ambiguïté

' Il Art 4. Pour Istire b vUile de quelque navire, suiis [lavilloii elirètieti, on enverra ilaiis une ctialou|te iiu jùlolu, huniniu iulelligenl^ qui, arrivé a burd du navire, aura sent le druit d'y iuoiiUt, u nui autre sOus aucuu prétexte. » Urtlonnaiice russe du il dêceiiibre 1767. De Uarleus, Rec, t. H, p. 3U0.

s Vujei nolaumienl le IralliVduJl décembre 1781) el 11 janvier 1787, entre la Russie et la France, article 31. ii ... Et, afin tic {iréveair tous désurdivs et viuleiiues, les hautes parties coatraclaules conviennent que les premiers ne lourront Jiiiuais envoyer uu delà de deux ou trois hommes dans leur chaloupe ii tord des derniers. . » (^ette stipulation se retrouve littéralement dans le traité du tj-17 janvier Uùî, entre la Russie et te royaume des Deux-Siciles.

' La rédacttun de l'arlicle "^4, dans les deux traités de commerce et de navigation, eutre la Trani^e el l'Angleterre, et entre la Fiance et la liulland^, est Ifl

mime, ii Et pourruul envoyer leur chaloupe à bur>l du vai.'.seau marchand

DROITS ET DEVOIRS DES NATIONS NEUTRES

se retrouve dans quelques écrivains. C'est par ce motif i j'fii eru devoir la détruire.

Mais, pcndnnt l'opératiou de la visite, rcmbarcation av? son équipage doit-elle rester auprès du navire visité, ou s'éji loigner et rester au large ? La présence, auprès d'un nav3"^ marchand, d'une chaloupe montée par un équipage noï breux, aguerri et armé, peut et doit nécessairement alarr le petit nombre d'hommes qui ■ sont à bord de ce navi désarmé ; cependant je ne pense pas que la chaloupe soit tenue de s'éîoigner et de se tenir au large. Il eût été plus prudent peut-être de prévoir et de régler cette circonstance, mais elle ne l'a pas été, et il me paraît impossible de rien ajouter aux prescriptions contenues dans les traités acceptés par tous peuples navigateurs.

Les deux ou trois homnnes du croiseur, arrivés à bord navire visité, ont, à mon avis, si le bâtiment auquel ils appartiennent n'est pas un bâtiment de guerre proprement dit, mais seulement un corsaire, un devoir à remplir : c'est d'établir, aux yeux du capitaine neutre, leur nationalité, et le droit qu'ils ont de procéder à la visite, c'est-à-dire de parcourir l'Océan en armes, et de prendre part aux opérations actives de la guerre. Cette justification devrait se faire par l'exhibition du passe-port, du rôle d'équipage ou de toute autre pièce constatant la nationalité, et des lettres de marque énoanées du souverain ou de ses délégués. Au reste, j'ai déjà fait remarquer que cette opinion, fondée sur des considérarations tirées du droit primitif, m'est personnelle : qu'elle n'a été adoptée par aucun acte du droit international, car je ne donne pas ce nom au seul traité qui l'ail admise '.

Le capitaine neutre doit exhiber aux hommes chargés de la visite ses papiers de bord, constatant la nationalité et la destination du navire, et, dans le cas seulemi;nt où il se dirige

qu'ils auront rencontré, et y entrer seulement au nombre >Ie deux ou trou hommes. . . m

' La convention maritime du 17 juin 1801, imposée par l'Angleterre à la Kunie, au Danemark et à la Suède.

TITRE XI

DE LA VISITE

vers un port ennemi du belligérant propriétaire du croiseur, ceux qui établissent rinnocuilc des marchandises formant la cargaison. U est, je ne dirai pas difficile, mais impossible de préciser quelles sont les diverses pièces nécessaires pour faire cette double justification. Hubner compte jusqu'à onze espèces de documents à pniduire par le neutre pour établir sa nationalité et la réalité de ?a neutralité '. Lampredi en admet cinq seulement, dont trois relatifs k la nationalité, et deux à la cargaison *.

La vérité, dans ce cas, est que le visiteur doit s'en rapporter à l'usage et à la loi de la nation neutre à laquelle appartient le uavire, et non exiger la production de papiers analogues à ceux qui peuvent être prpscrits par les règlements de son propre pays; parce que le neutre reste soumis exclusivement aux lois de son souverain, et que l'on ne peut lui demander d'autres justifications que colles reconnues par ces lois. Valin, qui ue peut être suspect de partialité en faveur des peuples pacifiques, pense qu'il suffit que les papiers produits par le capitaine neutre' prouvent clairement les deux points qu'il doit établir, indépendamment de leur nombre et de leur forme ^. il réfute sur ce point l'opinion avancée par le chevalier d'Abreu, qui, nu contraire, exige que toute» les pièces doul rénumératioii est fuite dans l'ordonnance espagnole, se trouvent à bord du neutre visité.

Lampredi, Azuni, de Martens, Massé, etc., sont également d'avis qu'il est impossible de fixer le nombre et la uature des

' U Htiit ri^marquer qu'Huliner ne |icnif! pas que ces onze pièces soient toutes iniiislipnsiiMt^», maiv il pense devuir en ilonuer )e catalogue; il a il'nilleurs soin d'iiirtii|iier, après rlia<iiie pièce, le degré d'mipurlance <]ii il croit devoir y altaclu'r. Voyez De la saisie des bdliments neufres, t. U, II' partie, eh. m, Jf 10.

2 Voyei Du commerce des neutres, Impartie, jj 12, p. loi, note 1" de la traduction de M. Peuchet.

' « Au surplus, ces mois : chartes-parties, connaissement, facture!, s'entendent, selon tnoi, djstributivement et non collectivement, quoique M le cbevatier d'Abreu soit d'avis contraire sur cette matière, de manière qu'une charle-païUe portant affrètement en entier du bàlimenl sullil... . ij Commentaire sur J'ordonnance de 1081, art. 5, tit. IX, liv. III, et surtout Troi'd' des prises, ch v. sect. 111, il -1 et 3, etc.

68 BBOITS KT DEVOIRS DES NATIONS NEUTRES

pièces qui peuvent être exigées des capitaines neutres, pc remplir le double but de la visile. Elles doivent néce??air ment varier, suivant les usages de la nation à laquelle appa lient le bâtiment '.

Un grand nombre de traités ont formellement désigné pièce principale destinée à prouver la nationalité, c'est le pa^ seport. Plusieurs vont même jusqu'à donner le modèle de document important, pour éviter toute discussion à ce sujet'. Les nations liées par de semblables actes doivent nécessaire ment les exécuter.

Sans pouvoir ni fixer le nombre des papiers de bord, déterminer leur valeur, il me parait nécessaire d'exaraia* rapidement de quelle nature doivent ôlre ces documents, principale de toutes les pièces est celle qui est destinée i établir la propriété du nawe entre les mains d'un suj^ neutre, sa nationalité. En France, l'acte de francisation rer plit parfaitement ce but, et doit suffire à l'égard des peuple avec lesquels il n'existe pas de conventions spéciales exigeas d'autres titres. En effet, cet acte n'est délivré que sur la pr^ sentation du litre de propriété, dont il analyse l'énoncé; contient le nom du ou des propriétaires, le nom, la natun les dimensions et le tuuuage du bâtiment, enfin tous ]«

< Il est imfKisiîble de fixer le nombre de ces pièces, et il serait injuste d'i demander iilusqu'il ne faut, pour faire Toi que le navire cl la car^'atson ne sont i sujets il conliscation. Ceci dt'pend des circonstances Les preuves de la iieutralid du navire doivent, il est vrai, êUt sans reproche; nais le seul passeport peut sut

fire pour la constater » Le Marlcns, Pes armateurs, cli. il, 8 21, noie

• La justification île la pro|iriiaô, neutre ou pacifique, se fait par les passepor connaissements, factures et aulics pièces de bord <toul il est impossible de ilétern ner soit le nombre, suit la Force probante. Leur elTet et leur nécessité dépend abtolutDent des circonstances. » Massé, Du droit commercial, clc, t. 1*% 1. Gh. Il, sect. n, I 5, n* 309.

* Voyez entre autres les traités des 17 février t6(>8, entre l'Angleterre et U Bé lande, art. 8, Uumoot, Corps diplom., t. VII, p. 74; Il avril 1713, les tntiti d'Ulrc'Cht, entre la France et l'Anglelerrc, la France et la Hollande; U févr 1778, entre la France et les Euts-Liiis d'Améiitjut, art. :7, 2G janvier 1786, ead la France et l'Angleterre, art. 24; de Marteas, Rec, t. IV, p. 155; 30 sept lire 1800, entre la France et les Etats-Unis d'Amérique, art. 17, etc. ; même re t. Vil, p. 96.

TITBE Xf. — OF. 1,4 VISITE. 69

renseignements nécessaires pour constater son identité et sa nationalité '. Rn tout temps, le capitaine français doit avoir à bord l'acte de francisation. La loi exige même que l'acte de propriété lui-même soit toujours parmi les papiers de bord '. Le rôle d'équipage français constate le nom du navire, son signalement, son tonnage, les noms, prénoms, lieux de naissance et de résidence du capitaine, maître ou patron, et de chacun des hommes composant l'équipage. 11 me paraît donc que, pour les navires français, Facte de francisation et le rôle d'équipage suffisent pour établir complètement la nationalité.

La plupart des traités conclus avec les puissances étrangères, imposent aux Français l'obligation d'avoir en outre, en temps de guerre, un passe-port conforme à une formule convenue. Cette pièce me paraît surabondante, et par conséquent inutile; le rôle d'équipage est en réalité un passeport. Cependant les traités existent, ils sont conformes à la loi primitive et doivent par conséquent être exécutés. Toutes les fois que l'une des nations belligérantes sera signataire d'un pareil traité avec la France, les navires du commerce français devront être nantis, outre le rôle d'équipage et l'acte de francisation, d'un passeport conforme au modèle annexé à 1§ convention.

A l'égard de la nature de la cargaison, elle peut se prouver facilement par les chartes-parties, les connaissements, les factures, etc. ; ces pièces varient nécessairement, suivant les nations, suivant le commerce entrepris, les usages des pays de départ ou de destination. Le bâtiment affrété par un seul chargeur ne peut être tenu de présenter les mêmes pièces que celui qui serai.t chargé à la cueillette ; dans le premier

• Voyez, sur les formaliUîs il remplir (lour l'obLenlion de l'acte de Trancisation et sur les l'nondations qu'il doit contenir, lieaussant, Lois de la marine marchande, i. I. lit. X, ch. I, I 438.

2 L'article ^'.T) du Code de commerce exige que la capitaine ait toujours à son boni : l' l'acte de propri(;li5 du navire; 2° l'acte de francisation; 3' le rôle d'équlpape ; 4" les connaissements uu chartes-parties; [>' les proccs-verliaux de visite; 6* les ac ;iiit£ de paycjncnts ou à caution des douaneii. Voyei aussi les art. 195, '111 et l'ih dt ce code.

DROITS RT DEVOIRS DES NATIONS NEUTRES

ligéraot, tant qu'il détient le navire tn sa possession, tant qii'i n'en a pas été dépouiUé par son adversaire, a le droit de ve dre sa propriété ; le neutre a le droit incontestable de l'ach^ ter, et en le faisant il ne porte atteinte ni à ses devoirs, ni ans droits de la guerre. S'il est réellement acquéreur, de quel droit peut-on le dépouiller de cette propriété, légitimement acquise? Il serait au moins nécessaire d'examiner si la vente est sérieuse ; mais le belligérant n'a pas le droit d'i'xaminer l'acte ; il ne peut donc avoir celui de le déclarer nul sans examen.

La crainte de collusion n'est qu'un prétexte que les belligérants ont rais en avant pour étendre leurs droits, pour nuire aux neutres. Admettre leurs prétentions conduit naturellement, nécessairement à des conséquences fort graves, surtout pour les peuples qui ne reconnaissent pas la maxime : Navire libre, marchandises libres. En effet, si on admet lu possibilité d'annuler la vente du navire, à cause de la possibilité de simulation, on est forcément amené à l'admettre pour les marchandises; la conséquence naturelle sera la coiiti>cation de toutes les denrées du cru ou i!e fabrique de l'ennemi trouvées sur les navires neutres ' ; parce qu'elles ont dû être achetées depuis le comirteucement de la guerre, et que, la vente pou» vant être simulée, elles sont réputées appartenir toujours à™

I (1 Nous ne ronrevons |ias sur <]ue] fondrment est établie cette distinclion ; sî 1er neulros peuvent acheter ce qui leur (ilait des nations belligéranles, l'on ne voit pas la raison qui les empêcherait d'acheter ilts hâliments marchands. Que si l'on dit que lu |irnhihition d'avoir des hùlitiients ennemis, autrement i|ue connue II vient d'être indiqué, est fondée sur la cminte de la potiusion, [luisque le neutre, à l'aMe d'un contrat simulé, pourrait naviguer pour le compte de l'ennemi, il Taudrait également défendre toutes les ventes d'nhjel de fabrique ennemie... » U'ou l'on peut conclure que rette distinction n'est pas fondée sur la raison. Pourvu que la propriété d'un navire soit «iithcntiquement prouvée en faveur (l'un neutre, peu importe qu'il soit de fabrique ennemie , les belligéninls n'ont aucun droit sur la propriété des neutres, quelle que soit la pernonne qui leur a tr,in<nns le droit.» lyampredi, i)u commerce des neutres, I" partie, f, 12, note

II e«l nérescaire de (aire remarquer ici que si le? lois françaises et anpiaises prohibent l'acquisition des navires construits a l'étranger, les lois espagnoles, portugaises, autrichiennes, suédoises, russes, turques, et celles de la plupart des nouveaux État* de r.\mérique autorisent l'achat de bAtiments étrangers et le» admctieni, tons rerLiinus conditions, k la naturalisation.

TITHE XI. - DE I.A VISITE. 73

l'ennemi. La conséquence ne s'arrêtera pas là; un grand

nombre de march;indises, ne provenant ni du cru ni de la fabrique de l'ennemi, peuvent lui avoir appartenu et devront être soumises à la confiscation, lorsqu'elles se trouveront à bord des navires neutres. On arrivera ainsi de proche en proche à réduire le commerce des peuples pacifiques an point où l'avaient réduit les Anglais en 1807, aux seuls produits de leur sol ou de leurs fabriques, transportés directement des lieux de production dans un port neutre ', c'est-à-dire à ruiner ce commerce, à l'anéantir ; but occulte, mais malheureusement réel, de tous les belligérants puissants.

Cependant, je dois faire remarquer que cette prétention, dont je viens de démontrer l'iniquité et les fatales conséquences, que cette prét^'ntionconlraire aux préceptes de la loi divine, qui viole les droits des neutres elles devoirs des belligérants, est admise par l'usage des nations. Il n'existe, il est vrai, qu'un petit nombre d'actes du droit international secondaire qui raient sanctionnée ^ ; mais elle reçoit généralement son exécution. Les navires achetés de l'un des belligérants par les neutres, après l'ouverture des hostilités, ne sont pas cousidérés comme neutreselsonl soumis à la confiscation. Je suis étonné qu'Hubnerait adopté et soutenu cette prétention des peuples en guerre contre les neutres *. Un grand norabrâ

' Voyei notamment les arl. 3 et 4 des rèpletnents Français de 1704 et 1744, l'art. 2 de l;i convention anplu-iioliandaise du 11 août IGS'J, et sarlont les ordres du conseil brilanniiiuc des 2 Janvier et 11 novemlire 181(7.

' Lt> traité de 1710, entre la Franre et les villes aiiBèatiqucs, contient une clause ainsi conçue : « Pour nue le navire soit réiiulé appartenir aux sujets des villes anséatif|ues, on est convenu (ju'il faut qu il soit de leur Tahrique ou rie celle d'une nation neutre : si, néaninoins, étant de fabrique ennemie ou ayant a{i|)art«nu aux ennemis, il a été acheté avant la déclaration (ie puerre, soit |iar des sujets des villes anséatiques, soit par ceux (i'uiie nation neutre, il ne sera fioint sujet à confiscation.. .. )>L";irt. .10 contient les formalités imposées pour prouver cette acquisition. Voyei Dumont, Corps dip, t. VI!I, p. 477. Voyez également plusieurs Iraités récents consentis par les puissances européennes et par les États-Unis avec les nouveaux Flt-its de IWnir'riiiui' niéii<ti<>nale. Plusieur.- de l'es actes contiennent cette stipidatton.

' (( Cela sntflt si le liiitiment est de fahrique permise ou de la fabrication d'unf nation neutre; mais s'il est de coistruclioii des peui'les belligérants, il faut que l'on

7i DROITS ET DEVOIRS DES NATIONS NEUTRES.

d'autres publicistes l'ont nécessairement suivi dans cette V( 11 existe cependant une exception en faveur des bâtimei pris par un belligérant sur son ennemi, déclarés de bon| prise, et vendus ensuite à un sujet neutre; mais dans ce ci les ordonnances des peuples en guerre exigent que le ca| tuine représente la sentence qui déclare la prise valide et l'a* d'acquisition par le neutre. Je n'ai pas besoin de faire rera^ quer de nouveau que ces ordonnances n'ont, en réalité, aucune valeur internationale, et que l'usage abusif qu'elles ont consacré n'enchaîne pas les peuples indépendants ; que par conséquent, les neutres peuvent toujours s'opposer, inôme par la force, à ce qu'il continue à recevoir son application. La seconde disposition des lois intérieures des belligérants, qu'il me paraît essentiel d'examiner, est celle qui règle, ou prétend régler la composition de l'équipage d'un navire neutre, pour qu'il puisse être reconnu neutre et adaiis à jouir du traitement dû à cette qualité. D'après ces lois, un bâtiment ne peut prétendre, quelle que soit d'ailleurs la régularité de ses papiers, à la nationalité, s'il n'est commandé par un sujet de la nation dont il porte le pavillon, si tous les officiers majors, et au moins les deux tiers ou les trois quarts des hommes de l'équipage, ne sont pas de ce même pays. Tout ce que je viens de dire, en traitant la question précédente, sur l'iniquité de la prétention des belligérants à flxer les conditions de. la neutralité, s'applique également à celle-ci. Il est impossible d'admettre que ks peuples en guerre aient le pouvoir de déterminer la composition des équipages étrangers, et par conséquent de dicter des lois à des nations indépend.tntes. Les souverains neutres ne sont pas dépouillés par la guerre du droit de prescrire, comme ils le jugent conve-

pnUte prouver qu'il ï été acheté d'eux avant la déclaration de la guerre actuelle, m qu'il a éti' pris sur eux el déclaré de lionne prise depuis cette déclaration. Dangle premier cas, il faut que les lettres de propriété soient accompagnées du contrat de vente ou d'achat en due forme, et dans le second cas, il faut, outre cela, que l'on produise un certilicat comme quoi le navire en question a été efTeclivement déclara de bonne prise, et, par conséquent, lépitimement vendu. » De la saùtte des Mtimenls neutrts, 1. 1, 11* partie, ch. m, : 10, n- i.

TITRE Xi. — D£ LA VISITE. lO

nable, la composition des équipages des bàtimenls nationaux; et, du moment que leurs sujets se conforment aux lois qu'ils ont rendues sur ce point, nul étranger n'a le droit de leur contester leur nationalité et les droits qui en découleul.

Celte prétention des belligérants est d'autant plus étrange que, le plus souvent, au moment même où les hostilités éclatent, ils modifient leurs propres lois de navigation relatives à la composition des équipages, et engagent des étrangers en plus grand nombre que pendant la paix ; que souvent, même à bord des corsaires, il se trouve des hommes recrutés dans tous les pays '. S'il était permis aux belligérants d'imposer une pareille loi aux neutres, il serait juste que tous les bâtiments armés par eux, qui ne rempliraient pas les mômes conditions dans la composition des équipages, fussent saisis et condamnés comme pirates par les vaisseaux de guerre neutres. Outre que cette réciprocité ne serait qu'une justice, il faut remarqucrque le» neutres oui un inlérCt beaucoup plus direct, beaucoup plus puissant, à ce que les corsaires belligérants aient des équipages régulièrement composés, que les belligérants ne peuvent en avoir à la manière dont les navires neutres sont montés. Les armateurs sont, par suite d'un usage abusif sans doute, mais sont réellement chargés de la visite des bâtiments neutres ; ils disposent de la liberté, de la propriété des peuples pacifiques : ces derniers pourraient donc réclamer avec justice une sorte de police sur la composition des équipages de ces bâtiments armés. Cette demande serait l'epoussée, et avec raison, à cause de Tindépendance ilu belligérant; mais elle serait beaucoup moins mal fondée que la prétention des nations en guerre, dout le seul intérêt, dans ce cas, est de gêner, de ruiner le commerce neutre, et d'en-

< Vo^ei l'acte du parlement anglais, 13, George lU, chap. n, i[ui donne au roi le pouvoir permanËuL de dispenser les armateurs de l'accomplissement des rèples posées dans VAcle de natigatioii 3ur le [lunibrc desi étrangers qui jieuveut être admis dans les i'([uipat.'e9 de ce» liàtinicnls, et U' statut 17, (ieorgc 111, cli. xxxiv, ainsi que ceux rendus claque année sur ce point, jusqu'en 176'^, four la France, voyez l'article 10, ch. ti du règlement du 'i prairial an \l, qui déroge à cet é(iaril aux luis de luvigatioii et autorise l'iulraction des règles admises en temps de paix.

7n DROITS ET DEVOIRS DES NATIONS NEUTBES.

courager les armnteurs en leur donnant la possibilité de faire un plus grand nombre de prises sans combattre. En réalité, de pareilles lois sont nulles, et ne peuvent recevoir leur exécution que par suite d'abus de la force.

Les traités anciens ne font aucune mention de la composition des équipages ; mais plusieurs conventions récentes stipulent expressément de quelle manière elle devra être faite, pour qu'un navire puisse réclamer 1;\ nationalité neutre *. Ces traités, qui d'ailleurs ne me paraissent en rien contraires au droit primitif, doivent iHrc fidèlement exécutés par les peuples qui les ont souscrits; mais ils ne sauraient, dans aucun cas, être opposés à ceux qui ne les ont pas consentis, ni former une jurisprudence.

Ce qui précède s'applique également à toutes les conditions que les belligérants out cru pouvoir imposer aux navires neutres pour reconnaître leur nationalité '^. Toutes ces lois sont nulles et attentatoires à l'indépendance des peuples pacifiques, lis peuvent, je dirai même qu'ils doivent, résister à leur exécution, même par les armes; car c'est un devoir pour les nations neutres de dépendre leur indépendance, ou delà reconquérir lorsqu'ils l'ont laissé usurper par un belligérant.

En résumé, sauf le cas où le nombre et la teneur des docu-

' Presque tous les trailés conclus par la France, les autres souverains de l'Europe, et les Etals-linis avec les nouveaux ÉtaLs de l'Ain^'Hiiue liu Sud, foutienneni une clause spiiciale sur ce |ioinf. Il me suHira ih citer textuellement celui du 6jiiin 1843. ratifié le 9 novenilirc 1844, entre la Kraiice et la n'publique de l'Equateur; l'art. 'i3 porte ; « Seront consiilérés comme êquatoriens tous les bâtiments construits dans le territoire de l'équatenr pourvu que les propriétaires, le capitaine et les trois quarl« de l'équipage soient équaloriens. » Murhard, Recueil, t. V, p. 405. Plusieurs de ces traités contiennent un article séparé qui, attendu le p«u de développement de la marine di's nouveaux États, leur accorde nu délai pendant lequel ils sont alTranchis île l'exécution de ces denx conditions.

' Je me contenterai de citer le règlement franrais de 1778. L'art. 3 exige dans les termes impérieux d'un souverain qui commande à ses sujets, et ce sous peine de eonfisfaliori, qu it n'ait été distrait ni jeté à ta mer aucun papier. L'art. 4 limite à nn seul voyage la validité du congé ou (lasseport. Une disposilion de l'arl. fi llxe les conditions que doit remplir le cnpilaine neutre né en pays étranger, ponr être réputé sujet de son souverain, etc.

ments ont été réglés par des traités spéciaux, les pièces à produire par les bâliruents neutres visités, pour établir leur nationalité, et, lorsqu'il y a lieu, la nature de leur chargement, sont uniquement celles prescrites par la loi de leur pays; !e belligérant ne doit pas en exiger d'autres. Les papiers délivrés par les fonctionnaires neutres compétents font foi absolue; le croiseur n'a pas le droit de les examiner, de les discuter. Émanés de l'autorilé souveraine neutre, il n'appartient à aucun étranger de les critiquer : ce sont des actes souverains; vouloir les soumettre à une appréciation serait porter atteinte au droit de souveraineté, la soumettre à une autre souveraineté. C'est pourquoi je repousse l'idée émise par Lampredi, qui veut que les papiers des navires neutres soient visés par les consuls belligérants du port de départ '. La juridiction du souverain neutre est complète par ellemême; elle n'a pas besoin d'être complétée par une autorité étrangère.

On comprend parfaitement que cette manière de procéder à Li visite, la seule légitime, limite beaucoup les chances de butin jetées en appât aux corsaires, cl qu'elle exige d'eux des précautions qu'ils ne sont pas dans l'usage de prendre, et même des connaissances qu ils ne possèdent pas toujours, ou plutôt qu'ils ne possèdent jamais. Le souverain qui les autorise est responsable de leurs actes^; mais il peut, s'il eu a la volonté, ce qui est rare, prévenir tous les abus et punir tous les crimes de lèse-nation qui se commettent sans cesse, et presqye toujours sous sa protection. Un des moyens les plus efficaces est de délivrer à chaque armateur un extrait de tous les traités existants avec les puissances neutres, et les modèles des pièces de bord que chaque nation remet aux capitaines de ses navires.

' (1 Tous les [japiers de mer doivent être authenliijues et attestés par des oflicien publics. Il est boa aussi qu'ils soient visés par les consuls des uatioos belligérantes, s'il s'en trouve duas le i>ort uii le uavire met à la vudf. i> Du commerce den neutret, I \% y. 163, note.

''' Voyex sur cette responsabilité, ci-après au titre Det priitt.

78 DROITS ET BEVOinS DES NATIONS NEUTRES.

iments ^H ianeue lïe

Cette doubte précaution permettra au capitaine du de savoir la conduite qu'il doit tenir envers les bâtiments chaque nation neutre, et, s'il ne connaît pas la langi cette nation, de juger par la comparaison la régularité au moins apparente des lettres de mer. Cette idée n'est pas nouvelle ; elle a déjà été mise en pratique, pour la première partie du moins, par une nation belligérante. Le règlement hollandais, du 26 janvier 1781, est formel sur ce point; il veufqu'il soit remis à chaque vaisseau de guerre et à chaque corsaire un extrait des traités existants entre la Hollande Bt les nations neutres '. Malheureu.^emeiit cet exemple n'a pas été suivi par les autres puissances.

L'opinion que j'énonce sur la foi due aux documents émanés des autorités neutres n'est pas une innovation ; j'ai déjà établi qu'elle résultait du droit secondaire et se retrouvait même dans le traité des Pyrénées [1659]'. La France et les nations maritimes l'ont reconnue; malheureusement elle n'est pas toujours pratiquée très-exactement, ou plutôt elle l'est très-rarement : c'est à cette exécution loyale et consciencieuse que je rappelle les nations.

Aussitôt que le capitaine neutre a fourni aux visiteurs la preuve de sa nationalité, et, lorsqu'il y a lieu, de l'innocence de la cargaison, les deux ou trois hommes montés à son bord doivent se retirer et le laisser libre de continuer sa route. Us ne peuvent rien accepter, rien exiger, rien prendre, à quelque titre que ce soit, à bord du neutre, la moindre infraction à ce

' L'article 8 de ce règlement, après avoir reeammanrié expressément aux croiseurs lie se conrurmer aux traités existauts, se termine ainsi : (i Urdannuiis pour le lucme effet à notre conseil i l'anoirauté d'avertir particuliérenicnl tous ks capitaine» de puerre, tant ilc l'État que îles particuliers qui armeront surîtes commissiuRs de Son Altesse, d'interpréter ronvenableroeut le susdit artirle 3, et de leur remettre les extraits desilits traités, avec ordre de se régler précisément en consi'quence. • De Uarlens, lier., t. III, p. 27tj.

* Voyez ci-dessus, eh. I", sect. Il, le texte de ce traité. L'article 17 se termine par ces mots : (i auxquels passeports et lettres de mer se devront donner entière Toi et créance.. » Le traité ilc ltitJ8 entre l'Angleterre et la Hollande, ceux d'Ctreclil de 1713, etc., contiennent la mime stipulation et k peu près dans Im mêmes termes.

TITRE XI. — DE LA VISITE

devoir serait un acte de piraterie. Toutes les nations sont d'accord sur ce fait, et presque toutes les lois intérieures contiennent des dispositions précises à cet égard. Si, au contraire, le capitaine du navire visité ne produit pas les pièces nécessaires pour établir sa nationalité; si, destiné pour un port ennemi, il résulte de ses papiers qu'il se trouve à son bord des marchandises de contrebande de guerre, ou si, dans ce cas il ne peut produire de pièces propres à établir l'innocence de son chargement, le croiseur peut l'arrêter et le conduire au port de sa nation le plus voisin, ou mâine, lorsqu'il y est autorisé, dans un port neutre, pour le faire juger et condamner s'il y a lieu.

Dans le premier cas, c'est-à-dire lorsque la nationalité n'a pu être établie, le navire et la cargaison peuvent être considérés comme bonne prise, et par conséquent confisqués. La plupart des lois intérieures prononcent cette peine. Le traité du 30 septembre 1800, entre la France et les États-Unis d'Amérique, contient sur ce point une clause pleine de modération et d'équité, qui devrait être adoptée par toutes les autres nations. Elle prescrit l'aiTcstation du navire et le soumet au jugement; mais elle admet la preuve de la nationalité tirée de pièces qui n'existaient pas à bord du navire, et produites après la saisie '. Les lois intérieures des belligérants, au contraire, repoussent de l'instructiou toute pièce, tout document qui ne se trouvait pas à bord au moment de la saisie ".

* Le i 3 de l'article 17 de ce traité est aiuti conçu : u Si le navire est trouvé gans avoir le passeport el les certilicats ci-ilessus exigés i,les pièces destinées à établir la uatiotialilé du navire et l'itiriucuité de la CQrj^ison), l'aflaire sera examinée par les jupes euinpél«<'iU>, et sM constate par d'autres documents ou preuves admissibles par l'usage des nations, que le navire appartient à des citoyens de la l)artie neutre, il ne sera pas condamné, et il sera remis en liberté avec son chargement, la contrebande exceplée, el aura la liberté de poursuivre sa route, i)

3 L'article 1 1 du rè^'lemeiil français du ITTij est ainsi conçu : u Veut Sa Majesté que, daus aucun cas, les pièces qui pourraient être rap[iortées après la prise des bâtiments ne puisse Taire aucune Foi ni être d'aucune utilité, tant aux proitriétalres desdits liâtimenls qu'à ceux des marcliandises qui pourraient y avoir été chargées; voulant Sa Majesté qu'en toutes occasions, l'on n'ait é|;ard qu'aux seules pièces

DROITS ET DEVOIRS DES NATIOMS NEliTHES.

Enfin, si le navire n'a été arrôlé que faute de produire u^ preuve suffisante qu'il ue purie pas de marchandises de ce trebande de guerre, il doit être relâché aiusi que toute sa ca gaison, lorsque, de la vériûcation faite au port, il résulte qui n'existe à bord aucune denrée prohibée. Toutes les question relatives à la saisie et à la prise des bâtiments neutres seroi examinées dans le titre suivant.

Kilmitea de la TUlt« quaat aux lieux et an tempa.

Ce que j'ai dit dans le chapitre 1", eu parlant de la visite i général, moutre déjà quelles sont les limites qui doivent être assignées quant aux lieux. Eu eftet, le but de la vis! étant de reconiinître la nationalité et la neutralité réelles bâtiment rencontré, afin, s'il est ennemi, de pouvoir sM emparer; s'il est neutre, mais infidèle à son devoir, de par lyser l'acte d'hostilité par lui projeté, en empêchant la contr bande de guerre de parvenir chez l'adversiiire; il est évidef que la visite peut être exercée dans les lieux oïl il y a intérêt à connaître le navire aperçu ou rencontré, et dans tous ceux où il est permis d'exercer les acti's d'hostilité. Ainsi, le belligérant peut visiter les bâtiments portant pavillou ueutre, dans la [lïer territoriale soumise à sou propre souverain, dans la mer territoriale de son adversaire, et à la haute naer. Le seul lieu où il ne puisse user du pouvoir que lui a concédé la loi secondaire est ci-lui où les hostilités sont interdites, où toutes les nations, quelle que soit l'inimitié qui les divise, doivent vivre rii paix, c'est-à-dire les eaux soumises à la juridiction des peuples neutres. Dans cet espace privilégié, où tout acte de guerre est sévèrement défendu, où la juridicliou

trouvêeic à l>oi-d. n Le rèpleuieal russe île I7â7 ne contienl pas cMe clause, que je ne veux jias i-xauiiiier ici ; inuis les ord jniianceii des aulres puissances et l'usagt adopté suul vuiil'oruie> a lu loi française.

TITRE XI. — PE LA VISITK

élr.mgèi'iî et paciûque du souverain s'éleud sur tous les rapports extérietiPs dt-s bâtiments qui s'y trouvent, le pouvoir de faire la visite, le droit de visite, droit né de l;i guerre, ne peut être exercé. Le respect dû au souverain territorial y met un obstacle insurmouiahlc. Tous les navires rassemblés dans le lieu neutre sont sous la proteclion de la nation neutre; tous, quant à leurs rapports entre eux et avec les habitants, sont sous sa juridiction. La visite est un acte évidemment extérieur, il se trouve donc régi par la loi du territoire. 11 suffit d'énoncer ce principe, il ne peut soulever aucune discussion. Il est reconnu par tous les peuples, par tous les publicisles '.

Quelques nations prétendent que les corsaires de l'un des belligérants ne peuvent entrer ni dans les rivières ennemies ui dans les espaces de mer avoisiuant les ports, et marqués par des bali.-es; qu'ils doivent s'abstenir de tout acte d'hostilité dans ces lieux. Cette question ne peut être discutée en cet endroit. Si une pareille défense était fondée, il est évident qne, par la même raison, le droit de visite se trouverait limité comme le droit de guerre, et que les corsaires ne pourraient l'exercer ui duns les Ueuve» et rivières de l'ennemi, ni dans les parties de la mer territoriale marquée par des balises. Je me contenterai de faire remarquer que je ne saurais admettre cette disliuctioii, et que, dans mou opiûiou, la visite des bâtiments portant pavillon neutre est permise sur toutes les eaux soumises à l'ennemi, sans aucune exception.

Le droit de visite est un droit de guerre, qui, comme je l'ai déjà établi, ne peut être exercé que pendant la guerre; d'un autre côté, je crois avoir prouvé qne la guerre n'existe, à l'égard des peuples neutres, que lorsque le belligérant a rempli certaine formalité essentielle, lorsqu'il a l'ait connaître officiellement à ces peuples le commencement des hostilités '. Ce n'est que par cette notification que la guerre devient régu-

' Voyez ci-deuug la discussion relative au pouvoir du souverain territorial sur les navires étraogera dans les porls, lit. VI, di. i, sccl. I, et cli. ii, »ecl. I et II, t. I, i).1Sl et 351.

2 Voyeï ci-dessus, lil . III, cli. i, swt. II. g 1, t. I, ^,. \M.

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