‹ Des droits et des devoirs des nations neutres en temps de guerre maritime (volume 2)Chapitre 26 sur 38 · DE L EMBARGO · texte numérisé non relu

DE L EMBARGO

L'embargo, qu'il ne faut pas confondre avec l'arrêt de prince ', est le fait par un souverain de retenir dans ses ports tous les navires qui s'y trouvent, sujets et amis, de les empêcher de sortir, pendant uu temps plus ou moins long ; mais sans leur imposer aucune mission, sans les forcer à aucun acte. Il a, en général, pour but d'empêcher ia divulgation d'un fait que l'on veut tenir secret ; la mort d'un prince, une révolte, une défaite, les préparatifs d'une expédition, etc. L'embargo, en tant qu'il frappe les bâtiments étrangers, est un acte contraire aux prescriptions de la loi primitive et aux dispositions de ia loi secondaire.

Le droit primitif veut que chaque nation soit complètement libre et indépendante des autres nations ; les rapports commerciaux sont fondés sur cette indépendance.

La loi secondaire est d'accord avec la loi divine; il n'existe pas un seul traité qui accorde à un peuple le droit de mettre l'embargo sur les navires étrangers ; il y a plus, il en existe

I L'arrit de prince n'est autre chose <iue l'angarie en temps de paix ; c'est par cette raison que je ne crois pas devoir m'en occuper; les navires étrangers mis en réquisition sont employés à des transports d'ulililé publique, el payés du Tret seulement. Dans ce cas, il est vrai, Azuiii prétend que les propriclaires doivent être indemnisés si les navires sont pris par les pirates ou s'ils Tunl naufrage. Il est difficile de rencontrer une contradiction plus flagrante. Voyez Droit maritime de l'Europe, lac. cil.

DROITS ET DEVOIRS DES NATIONS NEDTBKS

plusieurs qui prohibent cet acte de despotisme envers les nations signataires '. Il est donc évident que l'embargo est contraire au droit secondaire.

Mais dans celte question, comme sur la précédente, les faite et l'usage sont en contradiction avec les lois internationales : l'embargo est pratiqué, môme en pleine paix, par toutes les nations; et, par une cousi^quence malheureuse, mais réelle, il est soutenu par la plupart des piiblicisfes. Sans doute, le dom* mage souffert par les neutres est b(?aucoiip moindre que celui causé par l'angarie; il ï^e borne à un retard, il n'y a pas de service actif, il n'y a pas de risques à courir; mais la quotité du dommage importe peu, elle ne peut modifier le droit. D'ailleurs, le neutre indépendant n'est tenu à souffrir aucun tort, quelque léger qu'il soit, pour le belligérant, pour im étranger. Il est complètement indépendant, et l'avantage le plus considérable que pourrait retirer un peuple d'un acte dommageable pour un autre peuple, ne saurait obliger ce dernier à souffrir cet acte. C'est sans doute le peu d'importance relative du préjudice éprouvé par le neutre frappé d'embargo, qui a engagé les partisans de cette inique mesure à refuser toute indemnité.

La plupart des auteurs, et notamment Azuni, ne paraissent pas s'être parfaitement rendu compte de la véritable portée de l'embargo; ils accordent au souverain territorial un pouvoir beaucoup plus exorbitant encore, mais qui n'a aucun rapport avec le fait qui nous occupe, celui de s'emparer du navire ei de se l'approprier complètement'. Cette question, étrangère à l'embargo, a été traitée ci-dessus*.

' Ces tiailés sont les iii/iues i|ui prohihenl lus anizaries. Les parlisans il» droits eïorbitans font sur re second puînt la même objec.lion que sur le preni la prenve ijue le droit d'embargo existe, c'est que les jieuiiles qui ont ilésiré >S affranchir, l'ont rormellemeiit sti|)uh!. Je crois avoir réjtondu il celle singulitM argumentation.

■- (I .. Celle arrcstallon diffère absolument de la |i)-i-e, en ce que cell(>-ci a («mi» objet de s'tmparer du navire, tandis ijne l'autre ne fiiil que le retenir 1 1. ployer à. les besoins et le rendre eusuile ou en fiai/er la valeur, n Xi\if maritimf de l'Europe, ubi suii., art. 6, | 1.

» Vo>eï lit. VI, ch. it, sect. It. l. I, p ..'î?!).

TITRE XIV. — DE LANGARIE ET DE l'eMBARGO. 411

Massé se borne à distinguer l'embargo de l'angarie el de *arrôt, de prince, sans examiner la légitimité du fait. Il me semble cependant qu'il applique à l'embargo ce qu'il dit de l'angarie.

Depuis plus d'un siècle, quelques peuplei? puissants sur mer ont adopté un usage auquel ils ont donné le nom d'embargo, quoique en réalité il n'ait aucune analogie réelle avec celui que nous venons d'examiner. 11 consiste à faire saisir dans tous les ports, rades el mers territoriales dépendant de leurs domaines, tous les bâtiments appartenant à une nation avec laquelle ils ne sont pas encore en guerre, mais avec laquelle ils ont des démêlés de nature à faire croire à une rupture prochaine'. €e nouveau genre de perfidie n'a pas, comme l'embargo, pour but unique de retarder le départ des navires; le plus souvent, lorsque la guerre suit les démêlés qui ont servi de prétexte, la saisie donne lieu h la confiscation; c'est, en réalité, une rupture conditionnelle et anticipée. Ce fait n'a aucun rapport à la neutralité proprement dite; je n'ai donc pas à m'en occuper complètement ; mais j'ai dû en dire quelques mots, parce que le nom d'enabargo, qui lui a été donné à tort, jette la confusion dans les discussions.

Je ferai remarquer que cet usage est contraire aux prescriptions du droit primitif, et aux devoirs des nations. En effet, cette arrestation, cet embargo, comme on veut l'appeler, n'est autre cbose que la saisie, avant la déclaration de guerre, de bâtiments pacifiques et désarmés, venuj dans des ports étrangers sur la foi des traités, dans la confiance d'être reçus et accueillis avec tous les égards accordés aux commerçants ; c'est un acte d'hostilité commis en pleine paix. Ce prétendu embargo est donc contraire au droit primitif.

' L'histoire moderne nous fournit de nombreux exemples de cette étrange manière de procéder. Il suffira de citer l'embargo mis le 14 janvier ISOI, par l'Angleterre, sur tous Ips navires danois, suédois cl russes i^ui se trouvaient dans les ports de la Grande-Bretapne, et celui frafipÉ par la France sur le» liâliineots hollandais, le 7 novembre 1832. Dans le premier cas, l'Angleterre rendit les bâtiments saisis, après avoir obtenu la signature de la convention maritime de 1801 ; (ians le

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n ne l'est pas moins à la loi secondaire : presque tous les traités, conclus entre les puissances maritimes et continentales, prévoient le cas où une rupture viendrait à éclater entre les deux parties contractantes, et stipulent que, dam cette circonstance, un délai plus ou moins long sera accordé, de part et d'autre, aux sirjets de l'autre nation, établis, ons« trouvant sur le territoire devenu ennemi, pour régler leurs affaires et se retirer '. Or, il est bien évident que cette clause, qui est actuellement d'un usage général, s'applique aux navires comme aux citoyens établis à terre, ou traversant les États. Le nouveau sytèrae d'embargo est donc une violation manifeste de la loi secondaire.

Je sais que le plus souvent, pour pallier la déloyauté de cet acte, la nation qui s'en rend coupable le colore du nom de représailles; mais ce prétexte ne saurait avoir aucune valeur, parce que les représailles comme la guerre complice, doivent élre précédées d'une déclaration ; et c'est justement ce que la mauvaise foi des gouvernements veut éviter, afin de pouvoir s'emparer facilement de bâtiments désarmés el inoffensifs. Le prétexte de représailles ne peut être valablement invoqué que par la nation qui, victime d'une mesure de cette nature, saisit à son tour les navires des sujets de son adversaire présents dans ses ports.

Les déclarations faites par la France et par l'Angleterre an moment de l'ouverture des hostilités contre la Russie (1834),

second, la France, qui n'avait voulu que mctlre le séquestre sur les propriétés ballandaises, leva l'embargo après la prise de la citadelle d'Anvers.

' Presque tous les traités modernes contiennent une stipulation spéciale, pour assurer aux sujets de l'une des puissances contraclanles élahlis chez l'aulrc, m délai suffisant pour se retirer et emporter les biens et les effets qui lui appartiennent. Il suffira de ciler l'article 2 du traité du ÎG septembre 1786, entre 11 France et l'Angleterre, et l'art. 45 de celui du 11 janvier 1Î87, entre la France tt la Russie. Ce dernier est ainsi conçu : « .^fin de promouvoir d'autant mieux le commerce cuire les deux nalions, il est convenu que, dans le cas oij la guerre surviendniit cutic les hautes parties conlrar.tantes, il sera accordé, de part el d'auirc, lo moins une année après ta déclaration de la guerre aux sujets commerçants respwlifs pour rassembler, Iransporfer oj vendre leurs etfels ou marchaadises, |io8rM rendre, dans celle vue, partout oii ils jugeront k propos... »

■ TITB£ XIV. — DE l'aNGARIE E^I DE l'eUBABGO. 413

loin de frapper les navires russes d'un embargo illégitime, leur ont accordé tout le temps et les facilités possibles pour regagner leur pays*. Au reste, dans cette guerre, la plus difficile qui ait jamais été faite, sous le rapport des transports, il ne fut fait usage ni d'angaries ni d'embargos : ce qui prouve que ces odieux abus n'ont, en réalité, aucune utilité pour le belligérant.

. V Yojez la déclaration friDcaise du TJ mars 1854, BuUet. des lois, 1" semestre, 1854, p. 840.

TITRE XV

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