‹ Des droits et des devoirs des nations neutres en temps de guerre maritime (volume 2)Chapitre 25 sur 38 · CHAPITRE r · texte numérisé non relu

CHAPITRE r

DE LANGARIE.

Les belligérants, toujours portés à abuser de la force qu'ils ont entre les mains, et à s'attribuer des droits plus étendu» que ceux qu'ils tiennent de la loi internationale, ont imaginé d'emptoyer les navires neutres dans leurs expéditions maritimes. Us ont trouvé commode de saisir les bâtiments marchands étrangers, entrés dans leurs ports pour le commerce, et de les forcer, par voie de réquisition, à coopérer à l'exécution de leurs desseins liostiles. Sous les vains prétextes de défense de l'État, de périls pour leur existence, de nécessité enfin, car ce prétendu droit vient encore se placer dans I» question qui nous occupe, ils ont inventé rangarie,Sc'esl-sdire le pouvoir de s'emparer de tous les navires étrangers qui se trouvent dans les ports, rades et mers de leur domination; et de leur imposer un service de guerre, de les contraindre ii faire des transports de troupes, de vivres, de munitions ie guerre ; à les aider dans leurs expéditions contre leur ennemi; à participer d'une manière directe et efficace aux hostilité; en un mot, de les forcer à violer les devoirs essentiels de Ii neutralité. Cette prétention des belligérants me surprend peu; elle est la suite, la conséquence naturelle de la tendance, qu<

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j'ai déjà signalée si souvent, à se croire les maîtres, les dominateurs de l'univers ; et de toutes les autres mauvaises passions qui les animent contre les neutres. Mais ce qui me parait inexpliquable, c'est que des auteurs aient cru pouvoir admettre de semblables prétentions et leur accorder la sanction de leur autorité.

Azuni considère l'angarie, telle que je viens de la définir, comme l'une des prérogatives de la puissance suprême; qui appartient au souverain d'un port, d'une rade ; c'est, à ses yeux un droit régalien dont jouissent les nations sur leur territoire'. Plusieurs publicistes partagent cet avis, et si je cite Azuni spécialement, c'est parce que, parmi les modernes, il est celui qui a traité le sujet avec le plus de développement^. Il est donc nécessaire d'examiner si réellement l'angarie est un droit inhérent à la juridiction territoriale, et, par conséquenl, s'il dérive soit de la loi primitive, soit de la loi secondaire, uniques sources d'où peuvent découler les droits internationaux.

Examen de la qaeation d'après le droit primitif.

Le souverain du port peut refuser à toutes les nations, ou à une seule, ou même à un navire isolé, l'entrée de ce port, la permission d'y faire aucun commerce, ou seulement certains commerces détermiués. Mais que, du moment où il a permis l'entrée à ce navire, il no peut, sans blesser l'indépendance de la nation souveraine du bâtiment, et, par conséquent,

* (( Les angaries sont au nombre des prc'rogatives de la puissance soprSœe. ., ce droit d'ingarie est un droit régalien dont jouie^ent les puissances souveraines dons les cas lie nécessité ou d'utilité publique... )) Droit maritilae de l'Europe, t. I, ch. III, H 1 et '2.

' Voyez dans la noie t. au comnnencenipnl de ce litre, les auteurs cités, et encore de Steck, Ksmis, p. 5.

DROITS ET DSVOIRS DES NATIONS NEUTRKS.

sans violer ses propres devoirs et les droits les plus sacri cette nation, sans usurper une juridiction qui ne lui app^ tient pas, imposer au navire aucun service public ou prin

L'angarie est justement le fait d'imposer au navire élrai admis dans le port, sous le prétexte du commerce, un s public, non-seulement étranger à son pays, mais encore traire aux iulén'^ts, aux lois de ce pays ; elle est donc uni ception au double principe que je viens de rappeler. En dans ce cas, il ne s'agit pas de rapports du navire avec sur lequel il flotte, ni avec les habitants du pays où il a é cueilli, et cependant l'acte de contrainte excercé par le rain du port, l'acte juridictionnel, frappe sur le navire même et sur les hommes qui le montent.

Sur quel fondement s'appuie doue cette exception principes essentiels du droit des nations? Le souveraii ritorial est menacé de toutes les suites possibles de la guorRî il veut prévenir ou taire tourner à son avantage les chaûi* douteuses de l'état quïl a volontairement embrassé, to une expédition lointaine, attaquer son ennemi sur son pifr pre territoire, etc. Pour exécuter ces desseins, la arnsvx marchande de ses sujets est insuffisante ; il ne pourrait sf' river à son but avec ses seules ressources ; il est dune la nécessité de recourir aux neutres; mais s'entendre degn à gré avec eux, noliser des navires au loin, rencontrerait d» grands obstacles, ferait perdre le moment opportun pow agir; d'ailleurs, il s'exposerait à des refus; il est donc doûsl» nécessité d'agir par violence, de frapper par l'angarie tous le navires neutres qui se trouvent dans ses ports. C'est le ûW de la nécessité.

Je n'ai rien à ajouter à ce que j'ai dit sur ce sujet ; je preo^ pour prouvé ce que je crois avoir prouvé, que le droit dtli nécessité u'existe pas, n'a jamais existé. La liberté du bdii' gérant, son droit d'entreprendre contre son ennemi lûul«< qu'il croit avantageux à ses iutéréts, sont incontestables. S*» l'indépendance absolue des peuples neutres n'est pas mo: incontestable, et le devoir de respecter cette indépeinU-

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est le premier, le plus sacré des devoirs du peuple engagé dans les hostilités. Non-seulement les nations neutres ne sont pas tenues d'obéir au belligérant, de le défendre, de concourir à attaquer son ennemi; mais encore elles ne sauraient le faire ; elles ne peuvent se mêler aux opérations hostiles d'attaque et de défense, sans violer leurs devoirs essentiels, sans ' cesser d'être neutres.

Quant au prétendu droit que l'on veut faire résulter de la souveraineté territoriale, il suffit, pour en faire justice, de se reporter à ce que nous avons établi en parlant de la qualité du navire : il est, en effet, inconteslable, et je dirai plus, il est incontesté que la présence d'un navire dans un port ne soumet pas ce navire, non plus que les hommes de l'équipage, à la juridiction du souverain du pays, que tous restent sous l'action exclusive des lois de leur propre souverain. Or, l'angarie est un acte juridictionnel, il ne peut donc s'appliquer aux bâtiments étrangers, présents dans les mers soumises au sceptre du belligérant. Je dois donc conclure que, d'après le droit primitif, le souverain du port, de la rade, de la mer territoriale, n'a aucun pouvoir sur le navire étranger qui s'y trouve; que, par conséquent, le droit d'angarie n'existe pas ; que, comme toutes les suites données au prétendu droit de la nécessité, il est un abus auquel les puissances neutres peuvent et doivent résister par tous les moyens, même par les armes.

De Va.agtirle d'aprèi le droit secondaire, lea aalears et lea lois particulières des peuples.

Ledroit d'angarie, contraire à la loi primitive, a-l-ilau moins ^a source dans la loi secondaire? Non, l'angarie n'a pas été préée par le droit conventionnel. Il n'existe pas un seul traité, pas im seul acte constitutif de la loi internationale, qui ait janclionné, qui ail réglé ce prétendu pouvoir, réclamé par les jelligérants contre les navigateurs neutres. Il y aplus, plusieurs m. 26

OBOITS ET DEVOIRS DES NATIONS NEUTHSS.

IroifflB

natious ont formellement écrit dans leurs traités que leg vires de leurs sujets ne pourraient jamais <^tre frappés par cet abus. L'existence de ces coiivuutions prohibitives a donné uiw arme aux partisans du prétendu droit; ils ont appliqué à cette discussion l'arguraeutation qu'ils avaient déjà produite eu 'faveur de toutes les prétentions des belligérants. La preuve que le droit d'augaric existe réellement, ont-ils dit, c'est que. pour s'en racheter, les peuples ont été dans l'obligation de conclure des conventions spéciales, conventions qui seraieol inutiles si le droit était chimérique. Ce raisonnement n'a p.ii le mérite d'être spécieux, car la plupart des grands priiicii du droit primitif sont rappelés dans les traités.

Un très-grand nombre de publicistes ont reconnu l'exisli du droit d'augaric comme un l'ait établi, comme un u mais sans discuter la légitimité de cette existence '. De pli il faut remarquer que tous l'ont accepté comme une quence du droit de légitime défense de soi-même, du drol propre conservation, du droit de la nécessité. Azuni, ainsi qu* je l'ai déjà dit, en fait un attribut de la souveraine puissance, un droit régalien. Mais il ne fait pas attention que, pour exercer la souveraine puissance, il faut la posséder, et que le sou- ; verain du port ne possède pas la souveraine puissance sur te navires étrangers ijui sont dans ce port, sur les sujets étrangers qui ne sont pas dans ses États. Il ne fait pas atteiiliim qu'un droit régalien ne peut s'asseoir que sur les personui ou sur les choses qui sont soumises à la juridiction de ci qui prétend l'exercer. Cette première erreur a entraîné As

' (( Angariarum onus etiam exleros afTicil, guoil quoUdiaoa confirmât unii

Vinnius ad i'Ki:kma, De navii. non e^cus., Sljpiuanniis, Ad jxis iiiarit. teat., part. V, cap. i, n" li; Lucteuius, Dejure inarit., lib. 1, cap. v, i 3- Am Droit maritime de l'Europe, t. I, cli. m, an. â; Feudor, Qux sunt reua'ii: Massé, Droit commercial, l I, liv. Il, tit. I, ch. ir, seul, vit, | ô, s'cxpiuiii.' ti>t/> tenues : u Les belligérants, tout en respectant tl'uillcurs la neutralité, la sumudit» quelquefuis à certaines exigences ((ui, sans lui purler atleinle, etitravenl uMiatutauéioent la tibeité des neutres. C'est ce ([ui a lieu lursqu'un Élat belligérant a*' en réijuisition les bâtiments neutres ijui si; trouvent dans les ports et raUml^AJ dominatiim, et les oblige à transporter, itiuyennant salaire, des armes des Irogl des munitions ; un donne à cette réquisition le nom d'angarie. u

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dans une seconde : le droit d'angarie étant, à ses yeux, un attribut de la souveraineté, devait être souverainement réglé par celui auquel il appartenait; de ce principe erroné, l'auteur a tiré une conséquence logique, il est vrai, mais réellement entachée du même vice. Il présente les règles sur les angaries publiées par quelques nations dans leurs lois particulières, comme des règles internationales, comme constitutives du droit secondaini. J'ai assez souvent combattu cette prétention, pour ne pas fiire dans l'obligation de la discuter. I Le droit du belligérant de se défendre contre son ennemi, est juste; il émane de la loi primitive; mais il doit être étroitement renfermé dans les limites que nous lui avons tracées; il doit se borner à l'emploi des moyens directs; il doit, à plus forte raison, se renfermer dans l'emploi des forces propres de celui qui fait la guerre; il ne sauraitaller jusqu'à attenter à l'indépendance des peuples neutres, jusqu'à les forcer à servir d'auxiliaires dans l'exécution des opérations militaires. C'est I véritablement détruire cette indépendance, c'est, en réalité, I les réduire au rôle d'auxiliaires, que de saisir leur navire et ; de leur imposer un service de guerre. Le droit d'angarie est ! une dépendnnce de cette puissance illimitée que les puissances i belligérantes ont cru pouvoir s'attribuer sur l'univers ; c'est une des branches du droit de la nécessité : tout ce que j'ai dit I de ce dernier s'applique donc à l'angarie '.

Pour se convaincre de ce que je viens de dire, il suffit de lire les apologistes de ce prétendu droit, et de voir quelles limites ils lui assignent. Azuni ne lui donne d'autres bornes que la nécessité dans laquelle se trouve le belligérant, ou l'utilité puWi'çwe qu'il croit, pouvoir eu tirer, c'est-à-dire, en réalité, ' la volonté, le ciiprice du belligérant, seul juge, seul appréciateur et de la nécessité et de l'utilité d'une mesure qu'il doit appliquer lui-même, d'uue mesure qui ne peut jamais peser

Isur ses sujets et ne peut être onéreuse que pour les étrangers. Les conséquences dé l'angarie sont de forcer les navires

' Voyei ci-(ie«su8, lii. VU, ch. ii, ( 2.

DROITS ET DEV0IR6 DES HATIONS NEUTRES

neutres à faire un service de guerre nuisible aux iutéri?tsip| vés de leurs propriétaires, comme aux intérêts publics de leur patrie; de ranger les capitaines t-l les équipages neutre! dans la classe de sujets du souverain qui les retient caplifc, de les arracher à la juridiction de leur pays, pour les soumettre à celle d'un chef éirauger; de les rendre passibles des peines prononcées par les tribunaux, même militaires, iiislitués par ce nouveau maître, qui, dans certains cas, appliquent la peine capitale pour violation des règles d'un service étranger, en vertu de lois étrangères, et par conséquent inapplicables '.

Il est impossible de pousser plus loin l'oubli de toutes la règles, de tous les principes qui régissent les rapports iotf^ nationaux. C'est cette considération, sans doute, qui aarracht à un auteur moderne, qui cependant regarde l'angaiie comuK un usage reçu, cet aveu remarquable : cest moins l'exereicc d'un droit, qu'un abus de pouvoir '. Cet abus de pouvoir eslk plus odieux de ceux dout les peuples belligérants se sodI rendus coupables envers les neutres, et néanmoins il est passé en usage ; mais, ,il faut bien le remarquer, il n'existe fn uu seul traité qui ait sanctionné ni même reconnu cet usage.

Stypmaunus, et les autres publicistes qui ont soiiléBU l'existence du droit d'angarie, ont cherché à atténuer en quelque sorte, ou du moins à voiler l'injustice de cet abus, en exigeant que le belligérant paye au propi iétaire du navin; un juste salaire ^. C'est, comme on le voit, la condition mi.*»

' « Toutes les Tais qu'un capitaine étranger, qui se trouve en pareilles aruv tances, cherche 3 s'échapper puur se soustraire à cette obligation, à retardcri« malice... il est sujet il lu confiscation du navire, et tant lui que sou équipage eon*courent des peines proportionnées à leur infiilélité. Si le capitaine, au lieu de b»

roule ()our sa destination, aborde ailleurs et y vend le chargement , il est il'ui^

de le puuir très-rigoureusonieiK et munie du dernier supplice. » Azuni, lot. nfc Il 4 et 5. Azuni eût pu ajouter que la peine de mort est également appliuucj » capitaine qui s'éloigne du coivoi en vue de l'ennemi, ou qui livre son navira, «ta et que \ei tribunaux inilitaireii de la marine du souverain belligérant sont chargM le juger. S

' Massé, Droit commercial, t. I, liv. Il, til. 1, ch. ii, sect. Il, g 5, n* 324. ■ ' (I ... Cum hic tameo lege, ut siii laboris et ofAcii digna capiant prsnua tB^Ê

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par les partisans du droit de la nécessité à l'exercice de ce droit, toutes les fois qu'il blesse trop directement les lois sacrées de la nature. Mais cette condition, en admettant même, ce qui n'arrive jamais, qu'elle soit loyalement remplie ; en admettant que le belligérant, seul arbitre de la fisation du prix, fasse cette fixation d'une manière convenable, et paye réellement; en supposant que ce belligérant ne soit pas dans la nécessité do ne pas payer, ne saurait changer la nature du fait, et rendre licite ce qui est une violation de la loi, ni donner au souverain étranger la juridiction sur ceux qui ne sont pas ses sujets. Elle ne saurait donc détruire ce que je viens de dire, ni enlever à l'angarie son caractère d'abus, pour lui donner celui d'un droit.

Je ne saurais admettre que le payement des indemnités puisse justifier l'acte inique que je combats; celte prétendue compensation n'a été inventée que pour couvrir le caractère d'une odieuse violation du droit international.

Le bâtiment frappé par l'angarie rend au souverain qui le requiert un service matériel ; il transporte pour son compte les objets dont il le charge; mais, pour rendre ce service, il souffre des dommages très-graves ; le voyage par lui commencé est manqué, les marchaudises qui étaient déjà embarquées sont mises à terre, les engagements pris sont rompus, l'entreprise commerciale est suspendue, ou plutôt complètement avortée. Il y a plus, parle fait de transporter des troupes, des munitions de guerre, etc., pour le compte d'un belligérant, le neutre perd son caractère, il est exposé à être attaqué et pris par l'adversaire ; s'il est pris, il est soumis à la confiscation, parce qu'il n'est plus neutre, mais allié, mais sujet du belligérant au service duquel il se trouve, forcément sans ioute, mais d'une manière positive et absolue.

nenlaqiip... » Stypmannus, loc. cit. ; I.occeniiis, De jure marit., tib. 1, cap. v,

[ 3 ; Azuni, Droit waritime de l'Europe, loc. ni. Ma-^sé s'exjirime ainsi : « Oliscr-

oiis, au sur])liis, que les prcstalions im|iost''es aux navires aHeJrils [lar l'angarie ne

sunl pas gratuites, el que les armateurs doivent recevoir lu salaire du service {arcé

.qu'ils onl rendu. » Droit commercial, ubi sup.

Pour que l'indemnité accordée par Stypraannus et adhérents fût réelle, il serait nécessaire qu'elle fût la juS récompense du service rendu, la complète réparation dommages soufferts. Ainsi elle devrait comprendre na seulement le fret dû pour le transport opéré, mais encore une somme sufflsante pour compenser réellement la détérioratii éprouvée par la cargaison laissée ou remise à terre, la pff résultant de la rupture du voyage, en un mot tous les dommages que le neutre a supportés par suite de rexercice à&t prétendu droit; il serait nécessaire surtout qu'en cas de pria par l'ennemi, en cas de naufrage, d'avaries, etc., la nalioa cause première et unique de cet accident, les réparât ce plétement, et payAt au propriétaire neutre la valeur du bât?" ment pris ou perdu, ou des avaj-ies essuyées '. Entendu df cette manière, le principe de Tindemnité ne pourrait sans doute justifier la violation du droit des gens, mais il aurait au moins le mérite d'être équitable. Ce n'est pas ainsi qu'il est admis ; l'indemnité, dont on fait si grand bruit, n'cfl nullement destinée à indemniser le neutre, elle a pour Lui unique de servir de manteau à un abus.

Le belligérant, auteur de l'angarie, paye aux bâtimen neutres mis en réquisition le prix du fret des objets qu'il fiiil transporter, mais rien au delà. Les pertes essuyées par su de cet acte régalieu ne le regardent pas; le naufrage, la pri même par l'euuemi, sont des dommages purement fortuilsj et dont le neutre ne peut se plaindre. 11 est vrai qu'en cofl

' Massé lui-niéme semble être de cel avis : « ... Il serait juste aussi, dit-i les indemniser en outre des dommapes qu'ils ont pu sonlTrir par suite de l'inlfn tion de leur voyapeou de leurs exiiêdillons; mais l'usage ne parait pat iller jo là. > Masisé, loc. cil.

3 (( S'il arrive qu'un de «es navires ou Tasse naufrage ou soit pris par l'sn ou par des pirates, la puissance qui l'a commandé ne sera pas obligée dr le dommage, ces cas étant du nombre de ceux qui sont purement rorliiits, qu'il n'^' ail aucune faute de la part de celui qui a commandé le transport, ii Ai) loc. cit., l Ci. L'autour cite à l'appui de son oitinion cette sentence Je la loi 23 (T, regul.juris : n Quum nemo ex facto alieno oWigatur. ■> Sixlinus, De regaliU,^ nap. XIII ; Loccenius, loc. cil., cap. tu, 2 11; Chrislineus, Decit, 66, o* I.I autres auteurs déji cités, partagent cet avis.

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pensation, on soumet le capitaine neutre à toutes les peines de la piraterie, s'il s'éloigne des devoirs qu'on lui a imposés par violence.

Je ne puis exposer cette doctrine sans indignation : c'est lans doute ce sentiment qui a porté Hubner à regarder comme exempt de la confiscation le navire neutre frappé d'angarie et pris par l'ennemi '. C'est une erreur; le capteur ne peut être tenu à examiner les causes qui ont transformé le neutre en nnemi. Le navire, autrefois neutre, est saisi en flagrant délit, friîté par le gouvernement belligérant, portant pour le compte de ce gouvernement des troupes, dos armes; concourant directement à une expédition militaire, faisant acte d'hostilité, ce n'est plus un neutre, c'est un belligérant; l'ennemi s'en empare, il est évidemment de bonne prise. La contrainte exercée sur le neutre n'enlève rien au droit de la nation contre laquelle l'expédition est dirigée ; ce droit est celui de la guerre, celui de s'emparer et de confisquer tous les bâtiments ennemis rencontrés par ses vaisseaux.

Mais il est évident, à mes yeux, que le souverain, auteur de la contrainte imposée au neutre, qui, par la force brutale et en violant tous ses devoirs, ou môme, je veux bien le supposer un moment, en usant de son droit régalien, a transformé le navire pacifique en combattant, est responsable envers le propriétaire du navire neutre. Cette vérité ne me semble pas avoir besoin de démonstration ; en effet, il est incontestable que l'auteur de l'angarie est la seule cause de la violation des devoirs dont le neutre est coupable, et, par conséquent, de la saisie et de la prise du navire par lui employé, de force, à un service militaire; que nécessairement il doit être responsable des conséquences de sa conduite.

En résumé, soit que l'on consulte le droit primitif, soit que

• « ... On ne peut pas, suivant l'exacte vérilé, déclanir rie bonne prise un bàtinent forcé à servir malpré lui «lans «juclquc expédition militaire; celle des parties [ni s'en est emparée doit le relâcher dès qn'il aura prouva siiflisannnent et l'inno-

Sieticc de ki conduite et l'clat forcé où il s'est trouvé dans cette occasion » De

i saisie des bâiimenis neutres, t. I, cli. xii, J 2. L'injustice commise à l'égard du entre a porté l'auteur à une prave erreur.

DROITS ET DEVOIRS DES NATIONS NEUTRES

l'on se contente des dispositions de la loi internationale secondaire, il est impossible d'établir l'existence du prétendu droit, réclamé par le belligérant, sous le nom d^angarie ; ce droit est contraire aux deux seules législations que les peuples peuvent reconnaître; il est une violation des devoirs du belligérant et des droits du neutre ; nous devons donc conclure que, comm« le droit de la nécessité, dont il n'est que le démerabremeut,!! n'existe pas, il ne peut pas exister. C'est un abus de la force, un attentat contre l'iudépendaDce des peuples neutres; ils peuvent, ils doivent résister à cette prétention par tous les moyens, même par les armes. Il est cependant nécessaire de constater que le droit prétendu d'angarie est passé en usagt chez presque toutes les nations, et qu'un très-grand nombre de piiblicistes, s'appuyarit uniquement sur les faits et sur quelques fragments torturés du droit romain , ont soutenu dm la légitimité, mais l'existence de cet usage, vieux reste ds coutumes barbares du moyen âge.

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