‹ Des droits et des devoirs des nations neutres en temps de guerre maritime (volume 2)Chapitre 28 sur 38 · TITRE XV. — DERNIER DEVOIR, DERNIER DROIT DES NEUTRES. 41 S · texte numérisé non relu

TITRE XV. — DERNIER DEVOIR, DERNIER DROIT DES NEUTRES. 41 S

se réduisent à deux : l'abstentioa de tout acte d'hostilité, et la plus pirfiiile impartialité envers les deux belligérants.

D'un autre côté, lei belligérants ont te droit absolu de nuire à leur ennemi, par tous les moyens licites et approuvés par les règles de l'humanité, pourvu que ces moyens soient directs; d'empêcher que cet ennemi se fortifie, de s'opposer à ce que les peuples, couverts du manteau de la neutralité, prennent aucune part à la lutte, qu'ils fournissent à leur adversaire aucun moyen direct de faire la guerre, de la soutenir plus longtemps, de la rendre plus meurtrière; enfin d'exiger de ces peuples qu'ils soient réellement impartiaux. Les belligérants ont également des devoirs à remplir envers les nations pacifiques, devoirs impérieusement impDsés par la loi divine, et souvent rappelés par les lois humaines : ils doivent respecter Vindépendance de ces nations, la liberté de leur navigation; ils doivent ne jamais violer aucune des parties du territoire neutre, même de celle que J'ai appelé le territoire flottant.

Les droits des peuples en guerre, les devoirs des neutres, les droits de ces derniers et les devoirs des autres, se bornent, se limitent mutuellement, sans jamais se mêler les uns aux autres, sans jamais se nuire, sans jamais se froisser; ils sont, ainsi que je crois l'avoir prouvé, corrélatifs entre eux; ils se touchent toujours, mais ne se heurtent jamais; ils s'harmonisent aussi parfaitement que les diverses parties du monde matériel. Ainsi l'a voulu la suprême sagesse de l'auteur de l'univers.

De cet accord parfait, de cette harmonie, il résulte que les peuples neutres, pour remplir exactement leurs devoirs, pour se montrer impartiaux, sont dans l'obligation d'exercer tous leurs droits, de les exercer complètement et également envers les deux parties belligérantes. Le devoir d'impailiahté ne se borne pas aux laits actifs, il s'étend également aux faits passifs. Ou peut, eu eiïet, favoriser un homme non-seulement en l'aidant directement dans son œuvre, en y coopérant, mais encore eu lui accordant la permission de faire certains

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DROITS ET DEVOIRS DES NATIONS NEUTHES

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actes qu il n aurait pas le droit de faire sans cette permission, et qui ont pour résultat de lui donner une force plus grands, et plus de facilité pour achever son entreprise. La ualion tre, par exemple, qui, sans faire aucun acte d'hostilité, rendre coupable d'un f.iit de partialité, pernoettrait à un gérant de lever des troupes dans ses États, d'entrer sur »i territoire : qui renoncerait au privilège de son pavillon i couvrir la propriété de l'un des belligérants, favoriserail fiidemment la partie à laquelle elle accorderait cette aulorisi' tiou, môme tacite ; elle donnerait à celte partie lemoyeoi nuire à l'autre, d'accélérer ou même d'amener la ruine 4 cette dernière. Ainsi le neutre, en abandonnant un de s droits, en se sacrifiant lui-même, fournit des armes à ua belligérant contre l'autre; il méconnaît son devoir esseï l'impartialité.

Quelques auteurs ont pensé que, pour éviter cette violai de son devoir, il suffisait au neutre d'accorder aux deui lies la même tolérance, la môme permission. Sans dûutfot ne peut rien concéder à l'un qui ue doive être égalemenl*troyé àl'aulre; mais cette concession, même faite à tousdeifl, renferme une violation des devoirs de la neutralité; c'«* une impartialité apparente, mais non réelle; c'est un masquant à peine la partialité la plus coupable. Pour se vaincre de cette vérité, il suffit de rappeler ce que j'ai dit? que j'espère avoir établi, en parlant de la concession à\ii^ de passage des troupes, de la cession des places fortes, permission de lever des hommes sur le territoire tre, etc., etc. Les raisonnements que j'ai employés à discussions s'appliquent à tous les droits du peuple pacil sans exception. Il ne peut en abandonner un seul rendre coupable de partialité, sans favoriser un des rants au préjudice de l'autre, alors môme que la conci est faite à tous les deux. La raison en est simple : il est i» possible que les deux natious en guerre aient un besoin ^ de la concession faite par le neutre; dès lors cette conces*^ favorise plus l'un que l'autre ; il arrive souvent même v

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