RUE RICHELIEU
/^^/ C:^Crzr. ^^.
Un grand nombre de piAlicistes ont écrit sur le droit international , beaucoup d'entre eux ont laissé un nom justem^t célèbre par leur immense érudition et par la sagesse de leurs ouvrages; cependant je n'hésite pas à entrer dans une carrière déjà parcourue si souvent, et par deshommes au nombre desquels on compte Grotius et Selden , Bynkersoek et Vattel. Ce qui m'encourage dans cette entreprise, c'est l'étude approfondie des œuvres de ceux qui m'ont précédé. Influencés par l'intérêt et la poUtique de leur propre patrie , par quelques faits historiques et souvent même par la nature trop spéciale de leurs études, qui ne leur permettait d'apercevoir qu'une partie du vaste champ du droit international, la plupart d'entre eux ont sacrifié les principes les plus incontestables, les droits les plus sacrés, les ims, pour favoriser la politique dont ils se faisaient les défenseurs ; les autres, pour mettre le droit d'accord avec les faits ; enfin quelques-uns, sans s'en apercevoir sans doute, pour donner plus d'importance à la partie de Ja science à laquelle ils avaient consacré leurs travaux. h i
C'est ainsi que Grotius, le premier régulateur du droit de la guerre, et avant lui Alberico Gentilis, son maître, exclusivement occupés des droits des belligérants , semblent avoir complètement oublié qu'il existe toujours des nations non engagées dans les hostilités, des nations neutres, qui, elles aussi, ont des droits; et qu'ils ont négligé de discuter et de défendre ces droits.
Grotius, le père de la science, et son oracle, n*a pas, il est vrai, contesté les droits des neutres, il ne les a pas immolés à ceux des belligérants; mais, préoccupé des nations qui ont les armes à la main, il n'a pas pensé devoir jeter les yeux sur celles qui restent en paix. Ses nombreux disciples ont été plus loin : non contents d'omettre, de passer sous silence les droits de la neutralité , ils les ont sacrifiés par l'extension arbitraire qu'ils ont donnée à ceux de la guerre.
Selden, antagoniste de Grotius, Anglais de cœur comme de nation, ne vit dans l'univers d'autre peuple que celui auquel il appartenait ; aussi passionné pour son pays qu'oublieux de tout autre intérêt, de tout autre droit, il n'hésita pas à lui tout sacrifier. La politique de la Grande-Bretagne , sa patrie, est à ses yeux le droit intepational. tout mtier, la loi émanée de Dieu kii-*-méme ; alors même que cette polit^ue tend uniquement à priver tous les autres peuples des bienMts du Créateur, pour les accumuler exclusivemœt sur les sujets britanniques. Cette partialité, cette préoccupation, j'aurai souvent à le^ si-» goaler, car elles se retrouvent dans les œuvres d'un grand nombre de publicistes.
Mais la source la plus féconde d'erreurs est l'autorité accor^ dée aux laits historiques. Sans examiner si ces faits scmt conformes au droit, ou si plutôt ils ne constituant pas une viol^on flagrante de toutes les règles du juste, de toutes les prescriptioris divines et humaines, c'est-à-dire du droit lui-même, pOusieurs auteurs ont ch^ché à concilier la loi avec les faits, ce^qui veut dire qu'ils ont forgé une bi confirme aux lails , SBSûÉ s'inqméter de remonter aux sources mêmes de la loi.
Avant d'enteer dans la discussion d'une mati^e aussi vaste^
il me paraît indispensable de définir rapidement ce que j'entends par le droit international; de rechercher quelles sont les sources dont il découle ; de montrer par quelles voies la connaissance de ce droit est arrivée au point où elle se trouve, l£| suite de contradictions , de vicissitudes que la vérité a dû traverser avant de parvenir à se faire jour; enfin, de marquer les divisions dont ce droit est susceptible, pour arriver à fixer la partie de cette immense science que je me propose de traiter (1),
Le droit internationsil est celui qui règle et régit les relations des peuples entre eux. Or les peuples sont indépendants les uns des autres. Les mots nation , peuple , indiquent des sociétés humaines, vivant dans un état de liberté , d'indépendance mutuelles et absolues ; ne reconnaissant aucun pouvoir commun, aucmi lien autre que celui de l'humanité, aucun chef qui puisse imposer sa volonté à plusieiu^ d'entre elles. Sftns cette indépendance, il n'existe pas de nationalité. La société qui reconnaît un chef étranger commun avec une autre société, n'est plus, par cela seul, une nation, mais seulement une réunion de sujets d'une autre nation. Les peuples libres, les peuples souverains n'ont donc aucun arbitre , aucun juge commun qui puisse statuer sur les différends qui s'élèvent entre eux, apprécier leurs prétentions, prononcer une sentence et to faire exécuter par toutes les parties intéressées. Dieu seul, le créateur, le souverain modérateur de toutes choses, Dieu à qui seul appartient le droit d'abaisser et d'élever les empires, et de donner quand il lui plaît aux rois de grandes et sublimes legons. Pieu $eul est le ji^e suprême des nations. Mais le plus souvent ses arrêts ne sont pas de ce monde, ils ne frappent pas îios yeux; Dieu punit sans doute l'injustice, la violence et l'nsurpation, mais souvent les peines n'atteignent les coupables que plus tard, qu'après cette vie.
(i) Sur cette importante question, voyez mon BiMre des origineêj des procès et des mriatiom du droit international maritime. Paris, i§58.
4 DISCOURS PRÉUMtNAIlUS.
Est-ce à dire pour cela que l'auteur de l'univers a cru devoir abandonner les hommes, les nations» ses créatures, sans règle, sans frein, comme jouets à leurs passions? Non, le Dieu fort, le Dieu des armées n'a pas ainsi délaissé son œuvre ; il a donné aux peuples et à ceux qui les gouvernent une loi, qu'ils doivent observer les uns envers les autres, loi non écrite, il est vrai, mais qu'il a pris soin de graver en caractères inefifaçables dans le cœur de chaque homme ; loi qui fait que tout être humain distingue le vrai du faux, le juste de l'injuste, le beau de ce qui ne l'est pas. C'est la loi divine ou naturelle; elle constitue ce que j'appellerai le droit primitif.
Cette loi est la seule base et l'unique source ^du droit international. C'est en remontant jusqu'à elle , c'est en l'étudiant avec soin que l'on peut arriver à retracer exactement les droits des nations. Toute autre voie conduit infailliblement à l'erreur, erreur grave , erreur déplorable, puisque son résultat immédiat est d'aveugler les peuples et ceux qui les commandent, de les porter à méconnaître leurs devoirs, à les violer, et trop souvent à verser des flots de sang humain pour soutenir d'injustes prétentions. La loi divine n'est pas écrite, elle n'a jamais été rédigée dans aucune langue humaine , elle n'a jamais été promulguée par aucun législateur, elle n'a même jamais pu l'être, puisque ce législateur étant homme, appartenant à une nation, était par cela même sans aucune autorité sur les autres nations, et n'avait pas le pouvoir de leur dicter des lois.
Cette absence de texte positif a porté quelques publicistes à nier l'existence de la loi naturelle, à repousser son application* Ils se sont surtout fondés sur la manière différente dont chaque individu interprète cette loi, suivant que son organisation est plus ou moins parfaite, plus ou moins puissante, si je puis m'exprimer ainsi ; d'où il résulte que cette loi est différente pour chaque individu, pour chaque nation, c'est-à-dire qu'elle n'existe pas. L'un de ces auteurs, pour appuyer la négation de la loi naturelle , pose en principe que l'homme n'apporte avec lui dans ce monde que des sentiments de peine ou
DISCOURS PRÉUMINAIRE. 5
de plaisir, et des penchants à satisfaire, qui ne peuvent prendre le nom de lois,~parce qu'ils varient suivant Torganisatiofl de chaque individu , parce qu'ils sont loin d'être les mômes chez tous les peuples, dans tous les climats (1).
Ces opinions auraient peut-être une apparence de raison si la loi naturelle était représentée comme une législation écrite, comme un code complet, semblable à ceux qui régissent les sociétés humaines et les membres qui les composent. Alors on pourrait dire avec Moser : « Quelle est donc cette loi dont on parle tant ; devons-nous en chercher les principes dans Grotius ou dans Hobbes (2)? » On pourrait demander à voir le code destiné à prévenir toutes les guerres , en prévoyant et en condamnant à l'avance toutes les prétentions injustes. Mais ce n'est pas ainsi que la loi naturelle est présentée par les auteurs qui se sont appuyés sur ses enseignements ; ils n'ont jamais cherché à lui donner un corps , à en faire une loi écrite. Ce qui est vrai , ce qui à mes yeux est incontestable , c'est qu'il existe chez tous les hommes des notions du juste et de l'injuste , c'est que tous les individus de la race humaine , jouissant de la raison , ont ces notions gravées dans le cœur, et qulls les apportent en naissant. Ces notions ne s'étendent pas à tous les détails du droit, comme les lois civiles, mais elles signalent toutes les sommités du droit, si je puis m'exprimer ainsi. On ne saurait nier que l'idée de la propriété est une idée naturelle, innée; il en est de même de celle qui pousse chaque individu au soin de sa propre conservation ; de celle qui défend de s'enrichir aux dépens d'un autre ; qui im-
(1) « Ce qu'il y a de naturel dans l'homme, ce sont des sentiments de peine* ou de plaisir, des penchants; mais appeler ces sentiments, ces penchants des lois^ c'est introduire une idée fausse et dangereuse, c'est mettre le langage en opposition avec lui-même , car il faut faire
des lois précisément pour réprimer ces penchants » Jérémie Ben-
tham. Fausses manières de raisonner en matière de législation»
(2) Moser^ Essai sur le droit des gens le plus moderne des nations européennes enpaiiB et en guerre, 1778-17$0.
6 DtSCOUliS PRÉLIMINAIRE.
posé l'obligation de réparer le tort causé à son semblable, d'exécuter la parole donnée, etc., etc. Ces notions premières, innées , que chaque homme apporte avec lui en naissant, sont les préceptes de là loi naturelle ; et les lois humaines sont d'au* tant plus parfaites qu'elles se rapprochent davantage de ces préceptes divins. La Id naturelle ou divine est la seule qui puisse être appliquée entre les nations , entre des êtres dégagés de tout lien , de tout intérêt commun.
De ces règles gtoérales du droit divin , il est facile de tirer les règles secondaires destinées à résoudre toutes les question^ qui peuvent s'élever entre tous les peuples de l'univers. Pour ne citer qu'un seul exemple, il est évident que du principe dti droit émané de Dieu, que toute nation est libre et indépendante de toute autre nation, principe reconnu de tous les hommes, découle cette conséquence, nécessaire, absolue comme le principe lui-même , que chaque nation peut librement échanger son superflu, commercer avec qui il lui plaît de choisir pour faire cet échange , ce commerce , sans avoir besoin de recourir à l'autorisation d'une troisième nation. La seule condition qu'elle doit remplir est le consentement de son cocontractant. Elle n'a pas à s'inquiéter du déplaisir que cet échange peut causer à la troisième nation , pourvu que ce commerce ne blesse pas ses droits positifs et naturels. Cette seconde règle en enfante plusieurs autres aussi claires , aussi absolues qu'elle l'est elle-même. En un mot , de la loi naturelle, du droit primitif est découlée tout entière la loi internationale. Comprise de cette manière , il me paraît impossible de contester l'existence du droit primitif, elle est une sorte de vérité mathématique, et je ne craindrai pas de répondre à Moser : les principes de cette loi ne sont pas seulement dans Grotius et dans Hobbes, ils sont dans le cœur de tous les hommes , ils sont dans votre propre cœur à vous qui demandez où ils se trouvent.
La loi internationale a donc sa base dans la loi divine et primitive ; c'est de cette source qu'elle découle tout entière. A l'aide de cette seule loi, je crois fermement qu'il est non-seu-
leaièiit ipodâbte , niais m.éi»e fi^6 de régler tras les rapporte^ toutes les relations qui existent ou peuveût exister entre tous ks p6U|>tes éd rumyers. Cette loi commune et positive contient toutes les règles de la justice ; èUe eidste indépendaiûnii^ de toute législation, dé toute inslîtutioti huxnaine, elle est une pour touji lèS: peuples. Elle régit la paix et la guerre , et trace à cbague position ses droits et stô devoirs. Lés droits qu'dte d(Hme sont clairs , positifs et absolus ; ils sont de telle naâam qu'ils se limitent réciproquement sans jamais se heurter, sans jamais se trouter en contradiction; ils sont corrtiatifs les uns adx autres, se coordonnent et s'enchaînent avec une parTailè harmonie. Il ne peut en étTé autrement; celui qui a réglé d'une manière si admirable toutes les parties de l'univers , lé créateur du monde, ne pouvait tomber dans la contradicikm.
Le droit primitif permet à chaque peuple de poursuivre la restitutiom de ce qui lui appartient , le redressement de l'offi^ise qui lui a été faite , par tous les moyens qui sont en soU pou«vmr, même par la force , contre celui qui est coupable de l'ent lèvement de sa propriété, de l'offense, c'est son droit; mais ii lui prescrit de respecter la nation étrangère h l'injure , et qvi veut rester paisible spectatrice de la lutte née d'une injustice h laquelle elle n'a pris aucune part , c'est son devoir. La loi naturelle ou primitive accorde à toute nation le pouvoir de rester pacifique au milieu des horreurs de la guerre, de continuer à vivre en paix avec les deux adversaires , de leur rendre même tous les services que réclame rhumanité , en un mot de ne se ressentir en rien de la perturbation apportée dans le monde par les hostilités , c'est son droit ; mais eOe lui d^end de favoriser l'un des deux combattants, de l'aider dans la lutte^ de prendre une part directe dans les hostilités i c'ost so« devoir.
Il me serait facile de multiplier ces exemples, et de moBÉrer qu'^n réalité la loi naturelle, en signalant les sommités du droit, a, pour ainsi dire , jalonné la route que les hommes et les nations doiv^t suivre, et qu'en ne perdant pas de vue le^
points culminants par elle éclairés, il est impossible de s'éga* rer dans les espaces intermédiaires.
La loi naturelle exécutée avec exactitude assurerait donc à tous les peuples l'exercice tranquille de tous leurs droits, c'est-à-dire la \mx et le bonheur. Mais pour arriver à ce but que je ne crains pas d'appeler sublime , pour atteindre ce ré* sultat qui attribuerait à chaque nation la juste part qui lui appartient dans les bienfaits du Créateur, il faudrait supposer que les hommes scmt exempts de passions , que la lumière mise en eux par Dieu n'est jamais voilée {lar l'intérêt ou par l'am- Intion. C'est malheureusement ce qui ne peut arriver. Le {dus souvent les peuples et ceux qui les gouvernent perdent de vue les vérités les mieux étabUes, les principes les plus évidents ; ils cherchent à torturer les notions innées du juste et de Fin* juste pour les faire tourner à leur propre avantage. Ils vont même plus loin : ils ne craignent pas de les violer ouvertement, se contentant , non pour s'excuser, mais pour déguiser leur iniquité , ou de les nier, ou d'invoquer la maxime si commode , mais si injuste : salus pojmli suprema lex. Pour prévenir cet aveuglement fatal et trop souvent volontaire, pour y remédier alors que déjà il existe, les nations ont souvent jugé nécessaire de rappeler d'une manière expresse les principes du droit primitif, de les consigner par écrit, d'en faire l'objet de conventions spéciales ; de là sont nés les traités conclus entre les peuples.
Les traités peuvent contenir deux espèces de stipulations, celles relatives aux principes immuables du droit international primitif, et celles qui concernent seulement les intérêts secondaires et particuliers des nations contractantes, dont par conséquent la décision est complètement facultative de leur part, sur lesquels elles peuvent transiger librement. Je n'ai à m'occuper que des premières, qui seules touchent réellement au droit international. Les conventions conclues entre les nations libres et indépendantes , et relatives aux droits qu'elles tiennent de la loi naturelle, peuvent être divisées en deux classes : les traités égaux, intervenus entre deux peuples jouissant du
DISCOURS PRÉLmiNATRE. 9
complet exercice de leur indépendance, n'obéissant qu'à leur propre volonté, à leur intérêt bien ou mal compris, et dégagés de toute contrainte, en un mot, agissant dans toute la plénitude de leur liberté naturelle; les traités inégaux, imposés par Tun des contractants à l'autre, dans lesquels par conséquent l'indépendance de l'une des parties ne concourt pas, dans lesquels la violence impose silence au droit. Les conventions de la première espèce peuvent contenir l'abandon par l'une des parties au profit de l'autre, d'une portion dQ ses droits naturels avec ou sans compensation; mais le plus souvent elles se bornent à rappeler ces droits, à constater pour ainsi dire leur existence, et à déterminer le mode suivant lequel ils seront exercés parles contractants entre eux.
Les traités sont, en général, obligatoires pour les peuples qui les ont consentis; cependant ils n'ont pas cette qualité d'une manière absolue. Le traité inégal, ou môme égal, contenant la cession ou l'abandon gratuit d'un droit naturel essentiel , c'est-à-dire sans lequel une nation ne peut être considérée comme existante encore comme nation, telle, par exemple, que l'indépendance même partielle, ne sont pas obligatoires. Us peuvent continuer à recevoir leur pleine exécution, tant que les deux parties engagées continuent à les maintenir par le concours de leurs deux volontés; ils existent tant que les deux peuples persistent à désirer leur existence; mais tous les deux ont toujours le droit de les rompre, en ce qui concerne l'abandon ou la cession du droit essentiel, en prévenant l'autre partie, en dénonçant le traité. La raison de l'inefQcacité des transactions de cette nature est que les droits naturels de cette qualité sont inaliénables, et, pour me servir d'une expression du droit civil , qu'ils sont hors le commerce. Les traités inégaux qui ne contiennent aucune atteinte aux droits essentiels, et sont conclus pour un temps déterminé, sont obligatoires pour tout le temps fixé. Mais, s'il n'y a pas de terme stipulé pour leur durée, la partie dont le consentement a été forcé par les circonstances peut toujours s'en affranchir, en observant les mêmes formes. Il en est ainsi des conventions même
10 DISCOUHS PRÉLnffNAtR£.
égales dans lesquelles les droits natotels esBenti^b sont res* pectés, qui statuent seulement sur les intérêts privés^et secondaires des peuples; elles sont toujours obligatoires pour tout le temps fixé pour leur durée; mais lorsque aucun terine n'a été fixé, lors même qu'elles ont été dédarées perpétuelles, eHefc n'ont d'existence que par la continuation des deux volontés qui les ont créées; la stipulation de perpétuité n'a d'autre dki que d'éviter la nécessité de renouveler la convention pour assurer la continuation des mêmes relations» lorsque les deux peuples désirent qu'elles ne cessent paâ d'exister.
Les traités même inégaux contenant des cessions territoriales, stipulant des indemnités pécuniaires, «afin des comM^ tions ayant pour objet un fait certain et déterminé, devant ètr^ exécuté de suite ou dans un délai stipulé, sont toujours obligatoires, en ce sens que non-^ulement ils doivent être exécutés dans le délai convenu, mais encore que le peuple qui les a exécutés ne peut revenir sur les faits consonunés en vertu dé . la convention. Enfin les traités qui se bornent à ra|q)eler les dispositions de la loi primitive, à constater, à rappeler les droits qu'elle confère aux peuples, et à régler le mode de leur exercice entre les nations contractantes, sont toujours obliga«toires, non*seulement pendant tout le temps stipulé par les parties, mais encore, lorsqu'ils n'ont pas reçu de limites, pen-» dant tout le temps de leur existence, c'est-à-dire jusqu'à ce que d'un commun accord les nations aient modifié les dispositions relatives à l'exécution. La raison de cette différence est facile à saisir : la loi naturelle est, par sa nature même, toujours obligatoire. Les traités qui rappellent ses dispositions et rident leur application, doivent nécessairement avoir la même per-* pétuité, puisque, dans le cas même où ils cesseraient d'exister, les principes ne cesseraient pas d'être exécutoires de la même manière qu'ils l'étaient pendant le temps où les stipulations étaient en vigueur.
Les traités, quelle que soit leur nature, ne sont obligatoires que pour les parties qui les ont consentis; ils ne peuvent être opposés aux peuples qui n*ont pas concouru à leur conclusion,
qui ne sOlit pds au nombre des contrsM^tants. Cependant, lof^*^ qu'Uh certain nombre dé traités égaux, conelus entre des nations différentes, ont rappelé lé même principe de droit naturel en M doimant la ménie interprétation, en adoptant les mêmes voies d'exécutioii , cette réunion de traités dont aucun n'est applicable fiéijessairenierit, forcément aux nations qui n'y ottt pas été parties, forme une sorte de jurisprudence, une espèce de loi que la plupart des peuplés reconnaissent comme obligatoire, pour ceux même qui.n'ont signé aucune des parties eonstîmtiyeâde cette loi. Pour acquérir cette force , il est nécessaire que les traités remplissent le but essentiel auquel ils Sont destinés, c'est-à-dire qu'ils constatent les droits résultant de la loi naturelle et des conventions nécessaires pour l'application de ces droits, en un mot qu'ils soient conformes à la loi primitive. Tout acte qui ne posséderait pas ce caractère, toute convention qui serait contraire au droit divin, quelque répétée qu'elle fût, ne saurait former une jurisprudence, ni entrer dans le droit international.
Cette jurisprudence, cette espèce de loi résultant des conventions humaines, constitue ce que les publicistes appellent le droit conventionnel, le droit positif, le droit secondaire; j'adopterai cette dernière dénomination.
Certains usages se sont établis entre les nations civilisées sans avoir jamais été écrits dans aucun traité , sans avoir jamais été l'objet d'aucune convention spéciale et expresse. Ces usages, peu nombreux, conformes au droit primitif, dont ils servent à régler l'application, forment une partie dû droit international que l'on pourrait appeler droit coutumier; il me parait préférable de les considérer comme une partie du droit secondaire.
Chaque peuple est dans l'usage, pour régler sa conduite envers les autres peuples, de publier des lois, des ordonnances soit permanentes, soit adaptées aux circonstances dans lesquelles il se trouve, ou de faire connaître par des notifications diplomatiques la ligne de conduite qu'il se propose de suivre. Ce sont des lois particulières. QueUeJque soit la matière traitée
dans ces lois» ordonnances» ou notifications» quelle que soit la position de la nation qui les promulgue, qu'elle soit belligérante ou pacifique» puissante ou faible» elles ne peuvent jamais être invoquées comme règles du droit internaticmal; leur ap* plication est naturellement» nécessairement limitée aux sujets du prince» aux citoyens de la nation qui les a rendues. Il ne saurait en être autrement : en efiet» accorder à ces lois une autorité hors le territoire soumis à leur auteur» serait évidemment accorder à cet auteur une juridiction sur un peuple étranger» et par conséquent attaquer» détruire Tindépendance de ce peuple» lui enlever sa nationalité. Le droit de faire des lois et de les faire exécuter est l'apanage exclusif du pouvoir souverain, le devoir d'obéir à ces lois est exclusivement celui des sujets soumis à ce pouvoir; d'où il résulte que les étrangers non résidants dans un État ne peuvent jamais être soumis aux lois émanées du souverain de cet État. Ce que je dis des lois particulières s'applique à toutes sans exception » même au droit romain.
Cette législation si remarquable par la sagesse de ses dispositions» qui» après avoir régi presque tout le monde connu des anciens » a servi de base et de modèle à la plupart des lois modernes , doit sans doute toutes les qualités qui la distingue à la profonde connaissance que ses auteurs avaient do la loi naturelle » et au soin qu'ils ont mis à modeler leurs décisions sur cette loi divine ; cependant , destinée à régler les relations des citoyens d'un même empire » des sujets d'un même chef» elle ne peut s'appliquer aux rapports des nations entre elles. Les membres d'une nation» en effet, quoique libres» ont, parle seul fait de leur aggrégation » abandonné une partie de leur indépendance naturelle au profit de la société dans laquelle ils vivent; ils ont rerais au chef de la nation le pouvoir d'user de cette portion de leurs droits dans l'intérêt commun , de là pour ce souverain le pouvoir de faire des lois et de forcer tous ses sujets à les exécuter. Il n'en est pas de même des peuples ; ils sont dans un état d'indépendance absolue les uns envers les autres; ils n'ont pas fait le sacrifice d'une partie de leur indé-
DISCOURS PRÉLIMÎNAIRC. 13
pendance , ils n'ont pas pu le faire , ils ne reconnaissent aucun chef commun. D est donc impossible de leur appliquer en aucim oas les lois particulières des autres peuples.
Les faits historiques, qu'il faut se garder de confondre avec les coutumes dont j'ai parlé plus haut, doivent également être regardés comme n'ayant aucune force , aucune influence sur le droit secondaire. Ces faits , soit isolés , soit groupés, ne sauraient en effet former une jurisprudence , ni constituer une coutume. Emanés d'un peuple le plus souvent guidé par son intérêt particulier, ils ne peuvent donner un droit à leur auteur, ni paf conséquent être opposés aux autres peuples , ni même à celui qui les a supportés , qui en a été la victime. Il faut d'ailleurs remarquer que l'histoire enregistre surtout les faits qui sortent de la ligne ordinaire des habitudes de l'homme,* c'està-dire , le plus souvent , ceux qui violent tous les principes des lois divines et humaines; tandis qu'elle passe sous silence les événements ordinaires , les faits qui ne s'écartent pas des idées généralement reçues et adoptées , en d'autres termes, les faits conformes au droit primitif, unique base réelle et invariable des relations internationales.
Le droit secondaire ne comprend donc que deux éléments : l'espèce de jurisprudence formée par la réunion d'un nombre plus ou moins grand de traités, ayant résolu les mêmes questions de la même manière; et les rares coutumes reçues et acceptées sur certaines matières par la presque unanimité des peuples.
La loi destinée à régler toutes les relations de peuple à peuple, le droit international, se compose uniquement de deux parties: le droit primitif, et le droit secondaire; le premier contenant les principes, les bases absolues de cette loi ; le second rappelant ces principes, et assurant leur exécution en prenant les mesures nécessaires pour y pai-venir.
Le droit international , étant destiné à régler tous les rapports possibles entre tous les peuples de l'univers, embrasse dans son ensemble une immense étendue : il se divise en deux
14 DISCOURS PRÉLHONAIRE.
branches principales. L'une qui , dans mon opinion , n'a pas encore été assez étudiée , parce que » maigre son incontestable utilité, elle présente , ^i apparence du pioins, peu de difïieultés, concerne les rapports des nations entre elles en ten^ps de paix. La seconde s'occupe de ces mêmes rapports lorsque la guerre éclate entre deux puissances. Cette dernière ne se borne pas à tracer les droits et les devoirs des deux peuples engagés^ dans les hostilités Tun envers l'autre ; elle a un autre but » qui, je ne crains pas de le dire , est beaucoup plus important, parce qu'il intéresse un plus grand nombre de sociétés. En temps de guerre, il existe toujours des peuples qui restent tranquilles spectateurs des hostilités; étrangers aux causes de l'animosité qui divise les deux parties, ils continuent avec toutes deux leurs anciennes relations de commerce, d'amitié, comme en pleine paix. Cependant l'état violent dans lequel se trouvent les belligérants impose certaines obligations, certains devoirs aux amis communs ; les relations ordinaires sont modifiées par perces devoirs. Le droit international règle les devoirs, conserve les droits des peuples pacifiques, en même temps qu'il prescrit la ligne de conduite dont les nations en guerre ne doivent pas s'écarter à l'égard de ceux qui ne prennent aucune part aux hostilités. Cette partie de la loi internationale se divise donc natiurellement en deux : celle qui règle les rapports des deux ennemis entre eux, c'est le droit de la guerre proprement dit; et celle qui s'occupe des droits et des devoirs réciproques des belligérants avec les nations pacifiques, c'est le droit des neutres.
Les relations des peuples entre eux ont lieu soit. par mer, soit par terre; il est même à remarquer que la navigation est le lien principal de toutes les nations du continent européen, et Tunique moyen de communication entre ces peuples et ceux qui habitent les autres parties du monde. Les différences essentielles qui existent entre ces deux voies ont nécessairement donné naissance à des différences entre les lois .destinées jàles régir. Lorsque la guerre est déclarée entre deux nations, les neutres
contument h entretenir des relatioi^ maritimes avep les de^x adversaires; mais ces relations empruatant UMeyoie^iir laquelle l^s belligér^ti^ ont le droit incontestable de se rencontrer et de eiQintottre , uiia yoie commune h tous les peuplei;, s$ns être soumise à aucun d'eux , elles sont réglées par des Iq|$ spéciales et différentes de ceUçs qui régissent les relations terrestres, ces dernières ne pouvant avoir lieu qu^ par un territoire^umis à la juridiction particulière d'un souverain, par nn territoire sur lequd, par conséquent, il ne peut y avoir ni eoml^at ni hostilités. La réunion des règles spéciales à la navigation des peuples pacifiques forme le droit maritime des peuF>les neutre^.
Nulle partie de la loi internationale n'a soulevé de plus vives discussions. Les puissances neutres réclament avec énergie le libre exercice des droits qu'elles tiennent de la nature; les belligérants, de leur côté, prétendent que la loi divine leur accorde le pouvoir de nuire à leur ennemi par tous les moyens possibles, et surtout celui d'assurer leur salut p^r toutes les voies qui sont en leur pouvoir, et ces prétentions ils les appuient par la force des armes qu'ils ont à la main , et dont trop souvent ils font usage contre le$ peuples pacifiques.
C'est cette importante partie du droit des gjcns que j'ai entrepris de traiter dans cet ouvrs^e.
Avant d'entrer dans la discussion des graves questions soulevées par le droit maritime international, une remarque importante doit être faite. Le système d'équilibre établi avec tant de peines et de soins i^ur le continent européen n'existe pas , n'a jamais existé sur l'Océan. Les peuples qui ont fait des sacrifîoes si ccmsidérables, qui ont soutenu des guerres si longues et si terribles pour s'opposer aux développements des maisons d'Autriche et de France, ^semblent avoir oublié qwe cet équilibre ne saurait avoir ,une influence réelle, s'il n*est fondé sur mer comnie sur terre.
Une nation seule a su profiter de cet oubli ; elle s'est avancée d'un pas égal , rapide , constant, vers la domination exclusive de l'Océan. La marche de la Grande-Bretagne dans cette vole
16 DtSCOURS PRÉLIMINAmC.
est digne d'être observée. Je me bornerai à la retracer depuis la an du dernier siècle (1).
Pendant le xviii* siècle , la France soutint contre l'Angleterre quatre guerres maritimes ; dans chacune de ces guerres , elle vit sa puissance navale diminuer, celle de la Grande-Bretagne, an «contraire, s'agrandir. La différence entre les deux forces augmentait sans cesse : TAngleterre se trouvait de plus en plus maltresse de FOcéan , et à mesure cpi'elle avait moins à craindre sa rivale , elle développait ses prétentions tyranniques à l'égard des autres peuples. Elle n'osait pas encore lever complètement le masque ; elle ne voulait pas inscrire dans un acte solennel les principes qu'elle appliquait avec tant de rigueur. Dans tous les traités , le cabinet de St* James reconnaissait tous les droits des peuples pacifiques; mais les traités ne l'arrêtaient pas, il les violait sans scrupule, et le premier acte d'hostilité, commis le plus souvent sans déclaration de guerre, était le signal de nouvelles exigences plus exorbitantes que les précédentes. Cependant il n'allait pas jusqu'à nier le droit; la France, toujours affaiblie , mais non abattue , se relevait sans cesse et présentait aux peuples neutres et faibles un point d'appui assez fort pour retenir la Grande-Bretagne. Ce n'était pas im contrepoids, mais c'était im centre de résistance énerçique, incessante, autour duquel pouvaient se grouper un jour les autres , nations pour former enfin ce contre-poids.
La révolution française fournit à l'Angleterre une occasion favorable d'anéantir sa rivale , et par conséquent de jeter entièrement le masque. Elle atteignit même un instant le but qu'elle poursuivait avec tant d'ardeur et de persévérance depuis deux siècles : le monopole universel, l'empire absolu de l'Océan. En effet, pendant les guerres qui surgirent à cette époque, les choses en vinrent à ce point que nul ne pouvait naviguer sans une permission de l'amirauté britannique, et que tout le commerce, même ennemi, se faisait par les navires anglais. A la
{{) Pour les siècles précédents^ voyez mon Biitom de^ originel, âe^ progrès et des variations du^drait mçiritime intemaiionah
Dt$G(H^RS PRÉLIMINAIRE. 17
paix, il n'y avait plus en Europe une marine marchande florissante; toutes avaient succombé sous les coups du despotisme, tandis que la navigation de ces heureux belligérants avait pris un accroissement colossal. La Grande-Bretagne triomphait; elle ne craignait ni la France épuisée par une lutte glorieuse , gigantesque, mais malheureuse, contre l'Europe entière, ni aucune autre nation. L'équilibre maritime ne pouvait exister de longtemps ; les ministres de Londres purent même croire qu'il était désormais impossible, et que le règne de leur patrie n'aurait pas de fin.
Cette immense prépondérance, comment l'Angleterre l'at-elle employée? Pour répondre à cette question , il est nécessaire de diviser le siècle en deux parties : la première, de 1801 à 1850; la seconde, limitée aux quelques années qui se sont écoulées depuis cette date si récente. Dans chacune de ces deux périodes , nous verrons que tous les actes émanés delà Grande- Bretagne, soit en guerre , soit en paix, ont toujours concouru à un but unique, l'asservissement maritime et commercial de l'univers.
Dans les premières années du siècle et pendant la guerre contre la France , l'Angleterre épuisa les moyens d'anéantir toutes les marines marchandes, amies ou ennemies. Les prohibitions de certains commerces , et même de tout commerce avec les pays ennemis et leurs colonies , les blocus fictifs , la visite des navires convoyés et même convoyeurs , les recherches et tous ces attentats dont j'aurai si souvent à m'occuper, furent multipliés et étendus sur toutes les mers du globe. Tous ces actes étaient contraires aux traités ; mais, en les accomplissant, les Anglais prétendaient user de leur droit, du droit de la nécessité (1). Il est vrai que cette expression n'a plus le sens qu'on lui attribuait en 1755; ce n'est plus la nécessité de la défense, c'est la nécessité de conserver la puissance maritime que la
({) Sur lé droit de là li^cesslt^, sott origine, sa tton-existence, etci voyez ci-après, tit. 7, ch. 2, sect. 2, § 2.
18 DISCOURS PRÉUMOUJBB.
Grande-Bretagne tient des faveurs spéciales de la Providence,{i), Et cette nécessité' n'existait même pas : la France n'ayait pas alors de forces navales susceptibles de menacer la puissance anglaise , et tous les actes du cabinet de St-James étaient incapables d'accélérer d'un jom* la conclusion de la paix. Ces actes tyranniques n'étaient pas dirigés contre la France , ils n'étaient pas dictés par la nécessité , en admettant même pour un inst^t l'existence de ce prétendu droit. Contre qui donc étaient prises ces mesures iniques? quel but voulaient atteindre leurs auteurs? Les faits répondront à ces questions.
La France, ne pouvant entretenir et ravitailler ses colonies, ouvre leurs poils aux pavillons neutres. Le cabinet anglais déclare coiiflscable tout navire étranger qui aura fait ou tenté de faire le commerce avec les colonies françaises ; puis il proclame le blocus de ces établissements, blocus fictif , bien entendu, mais soutenu par les droits de prévention et de suite (2}. Sans doute la Grande-Bretagne voulait s'emparer des colonies françaises , ou du moins les ruiner, les anéantir ; nullement : elle voulait assurer au pavillon anglais le monopole de ces colonies. En effet, elle ferme les ports de la Martinique et de la Guadeloupe aux étrangei-s, mais elle les ouvre à ses propres sujets; elle autorise même les colons français à. venir dans les ports de ses possessions pour s'approvisionner et vendre leurs denrées. Ce fait ne s'est pas passé dans l'ombre, il a été hautement proclamé par Tacte du parlement du 27 juin 1805 et par l'ordre du conseil du 3 août suivant.
Depuis 1806 jusqu'à la fin de la guerre, l'Angleterre se trouva dans la nécessité de déclarer en état de blocus toutes les côtes de la France et des pays soumis à l'influence française. Ce blocus était fictif; cependant on confisquait tous les navires neutres soupçonnés d'avoir eu l'intention de le violer. Cette rigoureuse interdiction n'était pas une mesure de guerre, c'é-
(1) Ce sont les expressions mêmes de rordre du conseil britannique du 10 novembre 1807. Voyez Gazette de LondreÊ du 14 novembre 1807.
(2) Sur ces deux prétendus droits, voyez ci-après, tit. 9> du bbçm»
DISCOURS PRÉLIMINAmfi. 19
tak une ruse iDiârehwde , car die f mp^t tes neutres , et non les Anglais. Aumoyen d*utie licence obtenue moyennant finance, tous les navires britantiiques avaient la liberté de violer le btocus mis par leiur propre gouvernement. Le nombre de licences acœrdées est presque fabuleux : il en fut délivré 16,000 en une seule année (1). Il est vrai qu'une grande partie de l'Europe et même de l'univers était bloquée. Ainsi 16,000 navires anglais ou anglicanisés recueillirent les bénéfices d'un commerce qui appartenait réellement à toutes les nations neutres.
Gomment peut-on qualifier l'ordre donné par le conseil britannique à tous les navires étrangers, sous peine d'être traités comme ennemis , d'entrer dans un port anglais pour y prendre un permis de naviguer , ordre exécuté avec tant de rigueur par les croiseurs et surtout par les corsaires? Ce n'était pas un acte de guerre dirigé contre la France ; c'était mji acte de despotisme maritime très-habile , car il fut d'ime efficacité terrible pour détruire les navires neutres.
Les peuples pacifiques étaient trop faibles pour résister à cette horrible tyrannie ; d'ailleurs , malheur à celui qui osait refuser l'obéissance. Les Danois ne voulurent pas courber la tête assez promptement ; la destruction de leur flotte , dans le port même de Copenhague , leur apprit ce dont étaient capables l'ambition et l'avidité mercantile de l'Angleterre. Quelques années plus tard , cette même nation, ne pouvant consentir à rester ainsi humiliée sous cette verge de fer, vit sa capitale bombardée et prise, en pleine paix, par un peuple qui se disait encore son ami.
De 181 5 à 1850, plusieurs actes de guerre émanés delaGrande-
(l)'Eri 1808 et 1809^ cet abus fut porté au plus haut degré; dans la seconde de ces années, les Anglais délivrèrent 16,000 licences. En 1811, alors que déjà la rigueur des ordres du conseil de 1805, 1806 et 4807, ainsi que les décrets deBerUn et de Milan, étaient beaucoup adoucis^ on délivra 8,000 licences anglaises. Voyez, sur ce sujet, Klober, § 310, ei la discussion qui eut lieu, le 2:8 février 1812, dans le parlemeBt anglais^ Ga;sa^e de Londres, i«' mars 1812.
20 DISCOtmS PRàLmiNAtlUS.
Bretagne montrent que cette puissance conserve toujours les mêmes principes, c'est-à-dire qu'elle est toujours décidée à tout sacrifier à son intérêt maritime et commercial. Ces actes, fresque tous accomplis dans l'Inde ou eu Chine, ont moins fixé l'attention des peuples européens , mais ils n'en ont pas moins leur signification. Dans l'Inde , elle a toujours su susciter quelques sujets de guerre avec les voisins dont elle convoitait le territoire ; souvent même la religion , l'humanité ont servi de prétexte poiu: dépouiller ces malheureux , qui devinrent ainsi sujets anglais pour la plus grande gloire de Dieu et les plus gros bénéfices de la compagnie.
Depuis longtemps l'Angleterre désirait mettre le pied sur le territoire chinois » bien assurée qu'elle pourrait ensuite facilement s'étendre dans ce vaste empire , et qu'une fois établie sur un point, il serait facile à ses sujets de faire la contrebande sur une large échelle. L'empereur de la Chine s'opposait au commerce de Topium; il refusait d'empoisonner ses sujets (1). La Grande-Bretagne saisit ce prétexte, et déclara la guerre à un souverain qui avait l'audace de lui refuser la faculté de réaliser d'immenses bénéfices et de repousser un commerce avantageux pour elle. L'issue de cette guerre est connue de tous : les Anglais obtinrent le commerce de l'opium, plus rétablissement de Hong-Kong, objet de leur convoitise.
Pendant la longue paix maritime dont jouit le monde de 1815 à 1850 , car on ne saurait regarder comme guerres sérieuses les quelques démêlés qui s'élevèrent entre les Etats européens et plusieurs des jeunes Etats de l'Amérique, ni même la guerre d'Espagne et l'expédition d'Alger, l'Angleterre ne perdit pas un seyl instant de vue son but politique , le monopole universel, l'asservissement maritime du monde entier.
La Grande-Bretagne était la puissance dominante sur mer; elle avait proclamé hautement les principes de ce qu'elle appelait son droit maritime en temps de guerre ; elle les avait ap-
(1) Pour Texamen et la discussion des causes de la guerre déclarée en i$41 par l'Angleterre à la CaUne , voyez ci-après^ t, 2^ s^QU 2,
DISCOURS PRÉLIMINAIRE. 2t
pliqués , et elle était en état de les appliquer encore par la farce; mais ces prétendus principes étaient en opposition absolue avec tous les traités internationaux , même avec ceux consentis par ses propres souverains. Il fallait faire disparaître une anomalie rendue désormais inutile par la prépondérance immense de sa marine. Mais il était difficile de faire adopter les prétentions du cabinet de Londres par tous les peuples; il pouvait même être dangereux de faire une semblable proposition ; elle aurait réveillé toutes les susceptibilités nationales : on inventa alors le système du silence absolu. Depuis 1802 jusqu'en 1850, sauf deux exceptions, dans les nombreux traités de commerce qu'elle a conclus, l'Angleterre n'a rappelé aucun des anciens traités, elle n'a pas dit un seul mot du droit maritime. Ce silence n'était pas l'efifét du hasard , de l'oubli : c'était un calcul. En ne rappelant pas les anciens actes , elle avait la prétention de les feire considérer comme annulés ; en ne parlant pas du droit maritime , elle voulait pouvoir se considérer comme libre d'agir suivant son intérêt. Cette interprétation n'est pas arbitraire : c'est le gouvernement anglais lui-même qui l'a donnée à la tribune parlanentaire. Cependant une circonstance imprévue força la Grande-Bretagne à s'en éloigner. En 1845 , eUe se trouva dans la nécessité d'invoquer les traités d'Utrecht comme bases fondamentales du droit international européen (1) ; elle les interprétait à sa manière , il est vrai , mais elle les invoquait , et par conséqwnt reconnaissait leur existence complète ; car, du moment où ils sont en vigueur dans un seul article , il» sont en vigueur dans toutes leurs dispositions.
Pendant la guerre , la Grande-Bretagne avait reconnu tout le parti que l'on peut tirer du droit de visite pour ruiner les marines marchandes étrangères ; la paix lui enlevait ce terrible
(i) En 1845, à l'occasion du mariage de l'un des fils du roi des Francs avec une piincesse espagnole, sœur de la reine^ FAngleterre crut devoir invoquer les dispositions des traités d'Uti*echt, en ce qui concerne l'équilibre européen et la non-réunion des deux coamimes de France et d'Espagne sur la même tête.
22 msGoims puÉLiiiiNiaiiB.
instmincQt de destruction ; elle eut la paiséeeitctordmajffe^e le conserver iBéme pendant la.paix , et, ce qui esl eac(»^ pius extraordinaire , elle parvint à réaUser ce projet.
Depuis plusieurs années , quelques-uns de ces sectaires plus ou moins sincères dont FÂngleterre abonde s*élevaîent avec violence contre le commerce des esclaves, connu sous le nom de traite des nègres ; le gouvernement s'empare de cette idée; affublé du double manteau de la religion et de la philosophie (4), il prêche une croisade contre les négriers. Le seul moyen de les détruire , disaient ces hommes si pieux, était le droit de visite concédé à la Grande-Bretagne par tous les peuples navigateurs. Cet expédient fut imposé aux nations secondaires, et misa exécution par la force, même contre des peu{des faibles qui n'avaient pas ccmsenti , notamm^tœntre le Brésil. Pendant 15 ans»,la France résista ; enfin, en 4831 et en 1833 » elle eut la faiblesse de signer un de ces traités inqualifiables, qui resta en vigueur jusqu'en 4842. A cette époque, Topinion publique força le gouvernement à le rompre ; Û fut remplacé par un acte de 1845 qui est moins attentatoire à la dignité nationide, mais qui cependant à la visite a substitué la vérification du pavillon (2).
Par cette habile politique, l'Angleterre est parvenue à coo* server à son pavillon une sorte de supr^natie maritime qu'elle veut imposer à tous, ai tempâ de paix comme en temps de guerre; de plus elle a paralysé tous les dévdoppemeats qu'auraient pu prendre les établissemenits européa^ en Amé^
(1) La meilleure preuve que Ton puisse donner du peu de sincérité du gouvernement anglais dans cette question est la manière dont iji souffrit que ses sujets prissent à la côte d'Afrique des nègres libres pour lestranspoHer dans les colonies britanniques sous le nom d'engagés volontaires. Cette traite^ déguisée sous un faux nom, se faisait s(ms les yeux des autorités et des cnûseurs, au moyen de procédés dont Tatrocité laissait bien loin derrière elle les f^us grandes cruan^n des n^riei*s. Les Anglais ont renoncé à ce système, parce qu'il ne pro^ duisit pab ks bénéfices que «'en étaient promis les traitants»
(2) Sur cette question, voyez cidres, tlt. 11, eh, 1«% séct. 2.
Tique et les nouveaux États créés dans cette partie du monde. La vérité deee que j'avance ici se trouve justifiée par une discussion toute récente dans le parlement anglais. Les intentiorfê de la France en ce qui concerne la traite ne peuvent ôtre douteu^s pour personne ; cette puissance a même aboli l'esclavage dans ses colonies. Cependant on r vu un noble lord prendre gravement la parole pour signaler au gouvernement de son pays le danger de voir la traite des noirs se rétablir sous pavillon français, parce que le gouvernement impérial autorisait l'engagement de nègres libres pour les Antilles , et les ministres de la reine répondre très-gmvement aussi , que tout en reconnaissant les excellentes intentions de la France et de soa souverain , Os veilleraient avec sollicitude sur ce point {!).
Cette discussion signale de la part des Anglais une prétention assez difficile à tolérer. De quel droit un gouvernement, quel qu'il soit, surveillerait -il un gouvemem^t indépendant? D'aiUeurs, lord Broughampeut être tranquille, jamais les fonctionnaires français ne laisseront impunies des atrocités semblables à celles que les autorités anglaises ont, je ne dis pas tolérées, mais approuvées, sous le prétexte d'engager des nègres libres pour leurs possessions en Amérique.
Malgré toute son habileté, TAngleterre voyait son monopole se perdre peu à peu ; le marché le plus important du monde, le marché de l'Europe menaçait de lui échapper. Profitant de la paix,- chaque nation encourageait le développement des industries intérieures, et, au moyen de droits protecteurs, parvenait à élever des fabriques qui devaient avec le temps pouvoir rivaliser , même sur les marchés étrangers, avec celles de la Grande-Bretagne. Cette position était embarrassante; il n'était pas possible de traiter toutes les nations européennes comme on avait traité les Chinois. Un homme d'État anglais osa tenter
{i) VoyeîB la séance dfe la chambre des lords du 17 juillet 1857, ilfdnUeur du 20 juillet : la motioa faite par lord Brougham et la réponse du mn^ de Clarendon, uûnistre d^ affaires étrangères.
24 DISCOURS PRÉUMINAIRE.
un essai qui, s*il eût complètement réussi, aurait rendu à sa patrie le monopole et la toute-puissance. Profitant des idées philosophiques et humanitaires qui se sont répandues en Europe, sir Robert Peel ne craignit pas de prêcher l'intérêt des masses, de se faire Tavocat des consommateurs ; il proclama la liberté du commerce, le libre échange, c'est-à-dire l'abolition des droits d'entrée et de sortie sur toutes les marchandises, avec tous les peuples qui consentiraient à accorder la réciprocité à la Grande-Bretagne.
Ce programme était magnifique, mais il était bien loin d'être vrai. L'Angleten'e se borna à dégrever les matières premières nécessaires pour alimenter ses usines , les vivres pour ses ouvriers , dont elle ne voulait pas augmenter les salaires , et quelques objets manufacturés de peu d'importance, et dans la fabrication desquels elle était sûre de ne pouvoir rencontrer de concurrence.
On alla plus loin encore : on abolit l'acte de navigation, cet acte qui avait été la cause et l'origine de la prospérité maritime du pays. On pensait que la marine conimerciale anglaise était tellement supérieure aux autres, qu'elle envahirait tous les rapports commerciaux des peuples qui se laisseraient prendre à ce double appât.
Ni l'un ni l'auti-e de ces deux essais n'a exercé une grande influence sur la prospérité commerciale de l'Angleterre. Cette prospérité a continué de s'accroître, mais d'une manière normale, et en raison surtout des dégrèvements successifs qui ont été accordés à l'industrie pour la mettre en état de produire à très-bas prix.
Telle a été la politique anglaise pendant la guerre et pendant la paix, jusqu'en 1850. Cette politique habile et énergique ne produisit pas tout l'effet commercial qu'en attendaient ses auteure , mais elle maintint sur l'Océan une prépondérance telle, que la Grande-Bretagne peut se permettre impunément toute sorte d'injustice et de violence envers les puissances secondaires.
Depuis 1850, plusieurs faits de guerre nous prouvent que la
DISCOURS PRÉUMINAIRE. fB
politique anglaise est toujours la même. La marine marehande grecque avait pris d'assez grands développements ; elle faisait dans le Levant et sur toute la Méditerranée un grand commerce; naviguant avec habileté et à bon marché, elle paraissait appelée à grandir encore. Cette prospérité porta ombrage à la Grande- Bretagne. En 1850, à un moment où la France était trop occupée de ses affaires intérieures, sous un prétexte absurde, pour ne pas dire odieux, en pleine paix, une flotte anglaise forte de 1 4 bâtiments, dont plusieurs vaisseaux de ligne, vient mettre le blocus devant les ports grecs, saisit les quelques bâtiments de gueire existants, s'empare de tous les navires marchands, pour sûreté d'une prétendue créance qui, après un long débat, s*est trouvée n'être pas anglaise et s'élever à 150 livres sterling (1).
Naples et la Toscane, cette dernière surtout, avaient les mêmes torts que la Grèce; leurs marines étaient florissantes, elles furent menacées d'éprouver le même sort. Mais la crainte qu'eut l'Angleterre de soulever une trop grande répulsion, et surtout la nécessité dans laquelle elle se trouva de ménager Id France, sauvèrent les marines de ces deux pays.
Après la guerre contre la Russie, dont je vais bientôt parler, l'Angleterre attaque la Perse sous un prétexte absurde , ou même sans aucun prétexte; son but était de se faire concéder par le souverain de cet empire quelques avantages commerciaux, et surtout de s'emparer dans le golfe Persique de quelques points susceptibles de jouer le rôle de Gibraltar, de Malte ^ d'Aden ou de Hong-Kong. La révolte de l'armée de l'Inde fera sans doute ajourner la seconde partie de ce projet.
Pendant la guerre contre la Russie, on vit la marine anglaise se livrer à des hostilités inqualifiables contre les populations riveraines de la mer d'Azof. Elle détruisit les pêcheries , les filets , les barques et Jusqu'aux maisons des pêcheurs , de ces
(i) La fameuse réclamation d'un aomraé Pacifico , juif portugais, adopté par l'ambassadeur anglais à Athènes^ spécialement pour servir de prétexte à cette odieuse attaque^
26 MSCOURS PRËLlHINAUffi.
hommes si intéressant qu'un grand nombre de traités protègent ati milieu des horreurs de la guerre. Quel pouvait être le but de la Grande-Bretagne? LTiistoire du passé répond avec une énergique vérité : elle a voulu anéantir une population maritime qui fournissait des matdots aux navires marchands de Taganrog et d*Odessa , et , au besoin , à la marine militaire russe.
L^événement important de cette courte période est la guerre faite par la France et l'Angleterre à k Russie. Non-seulement les armées et les flottes des deux nations combattirent sous la même bannière , celle de Féquilibre continental , mate encore les deux gouvernements proclamèrent les mêmes jw^inci^es de droit maritime ; chacun, faisant une concession, adopta les parties les plus libérales du code de son allié. Ainsi on vitréunîr ensemble les maximes : le pavillon ami couvre la cargaison ennemie, et le pavillon emiemi ne confisque pas la propriété amie. La déclaration du 16 avril 1856, annexée au traité du 30 mars, confirma ces concessions rédproques et les fit passer une fois de plus dans les actes du droit secondaire.
D est à regretter que la déclaration du 16 avril soit aussi laconique ; elle a posé un des grands principes du drmt international maritime , mais sans aucun développement ; sa définition du blocus, conforme à la loi primitive, est trop brève pour couper court à tous les abus ; enfin elle ne dit pas un mot des autres questions, delà visite, de la contrebande, etc., etc.
Cependant et tel qu'il est ce traité est un immense progrès ; on doit le considérer comme une conquête très-knportante , comme un premier pas fait vers i'éqmUbre maritime. L'Angleterre a enfin rompu le silence obstiné qu'elle gardait depuis un demi-siècle; elle a reconnu deifc principes qu'elle reftisait d'appliquer ; il est vrai qu'en échfimge elle a obtenu une concession qui est pour elle du plus grand intérêt, l'abolition de la course , concession mauvaise pour la France et pour toutes les autres nations , et dont l'Angleterre seule profite (4). Mais
(i) Voyez, sur cette question, ci-après, tit. 3,ch. 1^ sect. 3,§ 3, et
ces prindpeB que le cabinet de St-Jàmes vient de proclamer, il les avait déjà proclamés dix fois dans les traités les plus solennels, et jamais il n'a consenti à les exécuter. Toujours , dès que les bosifâïités ont commencé, il les a violés. Le traité de Paris de 1856 sera-t-41 plus respecté que ceux d'Utfecht, de Versailles, de Paris (1786), etc., etc. ? En examinant le passé, la réponse serait facik à faire ; on pourrait affirmer que la Grande*&*etagne violera ,ce traité comme les autres, si elle y trouve son intérêt. Mais il n'y a pas besoin de se jeter dans des hypoUièses pour prévoir la conduite de cette puissance ; elle-même s'est chargée d'en instruire l'univers. Quelques mois à peine se sont écoulés depuis la signature du traité, et dé^ks stipulations dont nous nous occupons ont été, en plein parlement, déclarées inexécutables ; des hommes d'Etat ont affirmé que les dispositions de cet acte portaient un coup mortel à la puissance maritime anglaise, et les ministres n'ont trouvé aucmi moyen de défendre le traité que Tun d'eux avait signé à Paris (1). Ainsi donc, les autres puissances sont prévenues à l'avance , la Grande-Bretagne se trouvera dans la nécessité de violer les conventions de 1856.
Des faite qui précèdent il résulte que , faute d'un équilibre maritime , toutes les nations sont à la merci d'un peuple qui a toujours usé et use encore de sa prépondérance pour les opprimer et pour anéantir leur commerce et leur navigation. Un palreil état de choses est-il donc sans remède? N'existe-t-il aucun moyen, pour le monde opprimé, de mettre un frein à de si graves abus? N'est-il plus possible à aucun peuple de jouir des bienfaits de la paix lorsque l'Angleterre est en guerre, de rester neutre en conservant sa liberté et son indépendance? Le mal, quelque grand qu'il soit, ne me parait pas sans remède;
aussi moo Histoire des origines , progrés et variations du droit interna*tional maritime,
t1) Voyez, séance delà chambre des communes du 14 juillet 1857, interpellations de M. Lindsay et les léponses de lord Palmerston et de sir John RusseL {Moniteur du 17 Juillet 18S7.)
S8 DISGOORS PRtLDIINAIIIE.
je ne pense pas qne Funivers soit réduit pour toujours à courber la tête sous le joug britannique. Cependant je ne coor nais qu'un seul moyen efficace de réussir, sinon à créer immédiatement un équilibre maritime, du moinsà établir un contrepoids à la puissance dominante, contre-poids qui, appliqué pendant quelque temps avec persévérance, amènera naturellement l'équilibre complet. J'ajouterai que, pour employer utilement ce moyen, le moment opportun me parait arriTé.
Une longue paix a réparé les maux de la guerre ; la France, malgré les deux révolutions qui ont ébranlé ses institutions, s'est relevée plus grande et plus forte qu'elle ne l'était avant la la lutte. Toutes les autres nations ont fait des efforts pour tirer leur marine et leur commerce de l'anéantissement où les avait plongés le despotisme anglais, et ces efforts ont été couronnés de succès. A aucune époque la marine marchande de tous les Etats ne fut plus florissante. L'application de la vapeur à la navigation a imprimé ime impulsion nouvelle à cette branche déjà si belle et si importante de l'industrie humaine ; en donnant aux relations entre les parties les plus éloignées du globe une rapidité et une régularité jusqu'alors inconnues , elle a multiplié ces relations et les multipliera chaque jour davantage. Grâce à l'immense développement de l'industrie , tous les États sont devenus producteurs, tous ont recours à la marine pour répandre au dehors les fruits de leur sol, ou pour approvisionner leurs usines. Jamais la navigation et le ccmimerce n'ont été plus actifs et plus répartis entre tous les peuples.
Ce mouvement ne s'est pas borné à l'Europe, il s'est fait sentir avec plus de force encore au delà de l'Océan ; les nouveaux États fondés en Amérique, et surtout la puissante république des États-Unis, ont vu se développer avec une merveilleuse rapidité et leur commerce et leur industrie. La marine marchande de ce dernier pays n'a plus de supérieure ; à peine a-t-elle une rivale.
Tous les peuples ont donc un immense iiUérêt à ne pas voir renouveler les excès commis de 1803 à 1814; en même temps
tou3 et chacun d'eux ont une force maritime qu'ils n'avaient pas à cette époque. Chacun, pris isolément, ne saurait avoir aucune influence, mais tous réunis en un faisceau présenteraient un ensemble capable d'en imposer à la Grande-Bretagne eUemëmîe. Une alliance permanente de neutralité armée est, à mon avis, le seul moyen efficace de suppléer d'abord à l'absence d'équilibre maritime et de l'établir dans un avenir peu éloigné. Si toutes les nations s'entendaient sur ce point, l'Angleterre elle-même se joindrait aux autres; elle a trop de sagacité pour ne pas reconnaître son intérêt où il se trouve, et trop d'habileté pour ne pas le suivre partout où elle le reconnaît.
Pour arriver à la réalisation de cette entente si désirable, de cette entente sans laquelle le monde maritime semble condamné à rester toujours soumis au joug mercantile et tyrannique de l'Angleterre, il faut, autant que possible, ne pas attendre, pour s'unir, que les hostilités soient commencées ; il faut travailler dès à présent à fonder entre tous les peuples une alliance perpétuelle de neutralité armée. La déclaration des puissances réunies au congrès de Paris, du 16 avril 1856, est, sdixjd l'abolition de la course maritime, un commencement de coalition. U est à regretter que les plénipotentiaires des sept nations n'aient pas eru devoir s'expliquer plus complètement et plus clairement sur la question du blocus, et qu'ils aient omis de trancher toutes les autres difficultés du droit de la mer. Jamais peut-être une aussi belle occasion ne se présentera de jeter les bases d'un cède maritime universel.
Puisse la France, ma patrie, qui la première a montré l'exem* pk sincère du respect dû aux peuples neutres, se mettre à la tête de cette alliance que je ne crains pas d'appeler sainte , puisqu'elle aurait pour but et pour résultat d'assurer à chaque nation la jouissance de la liberté, de l'indépendance et de tous les droits qu'elle tient de Dieu lui-même ! Je serais heureux si je pouvais contribuer, même pour la plus faible part, à tm si grand résultat ! C'est dans ce but que j'avais entrepris ce travail. Vaccu^ fovorabte fait à la première édition m'encourage 4
30 DISCOURS PRÉLIMINAIBB.
doimer celle-ci. Je ne me suis pas boroii à remeîUir les actes accomplis depuis dix ans ; j'ai cru devoir retoudier avec le plus grand soin toutes les parties de mon ouvrage.
Je me suis proposé de tracer le plus clairement passible les droits et les devoirs des peuples neutres pendant la guerre maritime, soit entre eux, soit envers les belligérants, et aussi les droits et les devoirs des belligérants envers les nations restées pacifiques. L'auteur qui entreprœd un pareil travail doit se dépouiller complètement de tout esprit de nationalité ; il doit se considérer comme citoyen de Tunivers, et se montrer impartial envers tous , parce que tous les droits , quels qu'ils soient, doivent trouver en lui un interprète consciencieux, un avocat dévoué. J'ai fait tous mes efforts pour remplir ce devoir, je crois y être parveom ; si cependant on aperçoit quelquefois le citoyen français, on me le pardonnera san& doute, en pensant que l'amour de la patrie est le sentiment le plus vivace au cœur de l'homme.
Sur chacune des nombreuses questions que présente le droit international maritime, je rechercherai d'abord, et; avec le plus grand soin, les solutions de la loi primitive^ de cette loi que Dieu lui-même a gravée dans le cœur de sa créature ; j'èxpo^ serai ensuite l'état du droit secondaire ; je citerai les lois intérieures des peuples , non que je leur reconnaisse aucune influence légitime sur les relations mtemationales, mais parce qu'en fait, elles sont devenues trop souvent les seules règles des gouvernements puissants ; enfin, après avoir discuté l'opinion des publicistes, j'énoncerai la mieniie, qui sera toujours, je l'espère, conforme à la loi divine, à cette loi qui assure à chaque peuple, sans égard à sa force ou à sa foiblesse, à sa position de neutre ou de belligérant, la liberté et l'indépensée, attributs essentiels de la nationalité.
J'ai la profonde conviction que mon travail peut servir la cause de tous les peuples, qu'il peut être utile à tois^ la& hom* mes qui s'occupent plus ou moii^s immédiatement du goaut^r'» nement de leur pays : aux jurisconsultes, aux économistes, aux hommes d'État, aux diplomates et aux officiers des marines
militaires. Depuis longtemps l'étude du droit maritime international était délaissée ; cette science restait en arrière. La faire sortir de cette obscurité, appeler sur elle l'attention de tous les hommes sérieux, me semble le plus sûr moyen de préparer révénement que j'appelle de tous mes vœux ; une alliance permanente de neutralité armée réunissant tous les peuples navigateurs, et ayant à sa tête la France, les États-Unis d'Amérique et la Russie.
DES DROITS ET DES DEVOffiS