PRÉFACE
L'élude de la rémunération et du respect dus aux œuvres des
auteur?, de» arlibtéri, dos iiiveuteurs, n'a fait que très tard l'objet des préoccupations des législateurs et des jurisconsullct». On peut dire que cette étude est fille du dix-neuvième stéde. Jusiiue-là un rencontre bien quelques réclamations des auteurs contre les usurpations dont ils étaient les victimes» quelques essais infructueux de protection ; mais ce n*étaient là que des manifestations isolées d'un sentiment de justice purement instiacti/. Si la naissance des droit intellectuels a été tardive, leur développement fut rapide. C'est certainement une des questions (|ui ont ie plus occupé les esprits à notre époque.
Les auteurs, les artistes, les inventeurs, directement intéressést ont mené une active et légitime campagne. Us ont provoqué de nombreux cungrès (ij. Les résultats obtenus jusqu'à ce jour sont considérables.
Dans le pays oû Tœuvre voit le Jour, elle est actuellement, presque partout, protégée dans la mesure que l'équité com-
Of Gilons, pour h moment, parmi ks plus importtnls oongiés littéraires et artistiques ccnx de Bniiell«s<itl58), ds Fwii (1878), de Rome (I88S), de Berne
{I9fàf 1884, 1886). Lorsque, gn<ce aux progrès de Tidéc du dn^ on put espérer pouvoir arriver à une solution pratique basée sur les décisions des congrès des IiU(^i-aleurs et des arlistos, les «liplomales se réunirent à leur tour (Berne 1884, 1885, 1886) ; <le leurs délibérations est sortie V Union pour la prot^ion des ceiwrtê Uuéraires et artUtiquea (septembre 1886). En matière iniiihiellc, on est parvenu on peu pins tôt à mi résultat identiqiie; le 90 mars MB, ataitélé conduo i Pvis VVnion pour Ici proteelion de la propHéli MM/mlle.
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porte. Sans vouloir soutenir qu'à ce point de vue la perfection ait
étéalteinle, on doit reconnaître que l'on n'en est pas tj op éloigne : garantir les droits des auteurs, artistes et inventeurs au lieu de Tapparition de leur œuvre est déjà beaucoup, mais non
bufHsant.
Toute œuvre, par sa nature même, est appelée à se répandre dans le monde entier; tout homme, en quelque lieu que ce boit, peut enreliror toutes les jouissances, Iniilc l'uliliLé qu'elle renferme; partout donc, respect et rémunération sont dus aux produits du travail intéOectuel (1). La loi ne doit connaître nff nationaux ni étrangers ; elle ne doit eonnaltrc que des auteurs, des artistes, des Inventeurs. Sous ce rapport, les progrès, pour être constants, ont été asses lents à se réaliser : c^est donc au point de vue inttirnaliunal qu'il eët plus utile d'étudier la matière des droits intellectuels. Aussi, indiquer ce qu'ils furent, ce qu'ils sont, ee quMIs devraient être dans les rapports internationaux , tel est le but de ce travail. A notre époque, il offre un évident intérêt d'actualité. Deux Unions récemment signées ont augmenté, dans de notables proportions, les garanties accordées en pays étranger, aux auteurs, aux artistes, aux inventeurs (S).
Entre Tobjet de chacune de ces unions existe une allinité
(1) ft C'est un des caractères principaux du droit de propriété littéraire que d'être ossentiolloment international ; c'est aussi une des principales raisons du développai lu rit qu'a pris ce droit dans les dernières années. Comme les Lettres elles-mt^mcs, il ne connaît pas do barrière et comme elles il doit contribuer à détruire les derniers vestiges d'égoismc national qui peuvent encore séparer les peuples* Les nations, mises en communication par les Lettres, par les Aiti et Tlnduatrie, sont aujourd'hui aoUdaires sous le rapport de la protection qu'elles accordent aux auteurs et aux artistes. » (Labonlaye, Étude mr la propriété littéraire en France et en Anijkterre, p. J^î.)
« La propriété littéraire artistique a un caradèro cosmopolite comme la pensée elle-même. « (Léon Uenanlt, Arrh. dipL, '2' série, l. XVI, p. 23.) Comp. Picard, Code général if-'s Inrvcts d'invention, Introduction, p. vi.
(2) » Ou peut s alteudrc à ce que 1 une et 1 autre prennent un développement Ui» considérable, non seuleuieiit sous le rapport du nombre dei» adhé^
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très intime ; pour certains même, il devrait y avoir une com- |kièle confusion, il existe aéaamoius uu assez grand nomijrc de différences de détail. Aussi, commençons-nous par faire paraître séparénuint la partie de notre travail relative aux droits des auteurs et des artistes.
Dans un avenir prochain, nous comptons mettre au jour le complément de celte première publication. Le droit des dessinateurs» inventeurs, etc.» est tout aussi digne dlntérct que celui des auteurs et des artistes : il a sollicité notre attention.
Nous n'avons point la prétention d'avoir d<^couvert une idée Bouvelle ; notre mérite sera» nous Tespérons» d'avoir coordonné en un tout compact des matériaux disséminés en mille endroits. En notre temps où la protection internationale s'accruit de jour eo jour* il sera peut-être utile aux intéressés d'être exactement renseignés sur Timportance de leurs droits dans les différents pays du monde.
Mais toute pratique suppose une théorie (i). Aussi nous aTons cru hon de placer au début de notre étude un aperçu deà diflicultés théoriques que notre sujet soul»îve. Kn agissant ^insi, nous faisons pressentir dès l'abord les différentes réformes indispensables pour la sauvegarde des droits intellectuels. Bien que parfois aride, cette |)arlie de notre travail ne sera pas sans quelque utilité. 11 serait & souhaiter que tous les législa* teurs aient ainsi fait dans les exposés des motifs des lois relatives à notre espèce. L'obscurité dont celles-ci sont entourées
reots, mais msti à l'égard de TniUilcation du droit » (Droi, Bibl, iinlv. et Rev. ftttoe» 18fê^ 9* période, t. XXVIII, p. S53.)
€ Lorsqa^on recherche historiquement quelle a été rorigine de ce développement considérable (du droit international privé) on ne tarde pas à
reconnaître que ce sont ces droits spéciaux, mal déQnis, qu'on a coutume do réunir sous la dénomination très critiquable de propriété iiitcUectUtille. » (Picard, /. D. I. P., 83, 565.)
(1) Comf). De ia propriété intellecluellef par JdM. Passyi Paiilotct et Modeste, p. à.
et rimposfiibiiilé pour les juges d*en combler les lacunes en se
conformant à leur esprit, ont leur raison d'être unique dans celte négligence lâcheuse des législateurs eux-mêmes (i). Quand on ne sait d*où Ton vient, quand on ne sait où Ton va, comment pourrait-on be diriger au milieu de la route ?
(1) c Cett piroa qa*on se Itiate aller à élader la discussion des principes
fondamentaux que kn questions restent confuses, que les lois rédigées comme an hasard et sans nne pensée d'ensemble se prêtent i toutes les argumentations, que la jurisprudence flotte sans boussole.» (Renouard, Trailé deê draiti dauUnir, t. p. 140.)
« ...Si la loi reste muette dans bien des c.-is qu'elle n'a pu prévoir, il est nécc5s>aire que le jurisconsulte et le juge puis&i. nt, en suppléant à son silence, connaître avec précision la direction à doiuier à leurs études. » (V. Janlel, Éênde sur la propriélé arUtUque el Uaérairê, tM, p. 4.) — Gomp. Drone^ A trmUkeon the law of ptopeHy in inleUêetmd prodneUcm, préface, p. v. — Vo|. pourtant Dros.,/. JD. /. P.,85. 107 : c L'esaentifll est d*avoir la chose puisqu'il n*est pas possible d'avoir le mot Devons-nous laisser eoaflrir les auteurs du fuit qu'une controverse existe sur la nature de leurs droits ? Ce serait imiter le pédant de la fable qui dissertait pendant que l'enfant se noyait ». — Adtie PouiUet, rroité de la propriété littéroirc et ortM^te^ p. 17.