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THÉORIE DU DROIT DES AUTEURS

£T DES ARTISTËS

1. — Toute œu\Te littéraire, tonte œuvre arlislique porte le de son auteur. Chacune d'elles est la manifestation extérieure d'one peraonnalité.

Toute œuvre littéraire, toute œuvre artistique réclame, pour it conception ou pour sa réalisation, un travail intellectuel (1). Chacune d'elles est le produit d un truvail sans lequel elle

(1) Cerljiins jurisconsultes partent de Tidée de service rendu pour aboutir ^ li légitimation do droU dao anlaon (MorUlot, p. 127, p. 145 ; — De Borchfm(BenQidt et Descbampt, p. 51); — Kuit cité par Rononard, 1. 1-', p. 4ft7.) Nous préfêroiia nous Mrrir do l'idëe de travail ; c'est là l'opUiion la plus souvent suivie. A «on appui, on fail valoir l'impossibilité où l'on serait de proportionner la rémunération au service rondn (Massé, l. III, n !il7, p. îA)ô; — M. Woeste, Dis4'iissiotu de la loi Belge liu 20 mai-s 188 >, st'ance de la cliam- ^ des représentants du 19 novembre 188Ô (fienoidt et Deschamps, p. 125;

. aani p. 129 ; — liobor, p. 80.) Mous no saviloas aooepter, en tavoor do Mo tliéorie, ooHo oomidérittioo qoi no non paraît point eonToinoanto : il «st tout aussi iropoMible de proportionnor lo salaire an travail fourni qu'il le Serait de proportionner la récompense au service rendu. A défaut de service r«?ndu, on ne peut cependant prendre d'autre base que celle du travail fourni. — t^inp. Pouillet, n»16. — Pour rejeter l'idée de service rendu, il faut donc pré- Mnter d'autres motifs ; les voici : si le droit pécuniaire avait &a rui^M)a d'être diae on acnriee rondo, il dovrail'éfidonunont être reconna an proAt do coini fii fond œ aerviee : an proAt dn poUicatonr qui parfois pent n*étre poa Tantenr lui-mame.— Comp. Dnpré-Lasale, p. 117.— Au profit de celui-là seul qui fait paraître ToBOvre dans le paye et non de celui qui la fait éditer à Tétranî^^- Au pays d*apparition, le livre peut être très utile, mais sans aucun profit

P**!" l'étranger. Nous lisons dans un arrêt de la Cour de Paris (22 nov. 185S, ^» Eicriche de Ortega, D. 5i. 2. IGl) un considérant qui conlirme ce que

PRBHIÈRB PARTIS

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n*exi8terait pas. Toute personnalité doit ôtre respectée ; tout travail libre mérite fsalaire. Telles sont les sources du double droit reconnu aux auteurs et aux artistes : droit moral, droit pécuniaire,

La première idéo, h elle seule, sert à légitimer le droit moral. La seconde ne serait pas sullisanle pour élablir If droit pécuniaire sur une base inébranlable ; le travail n'implique rémunération qu*autant qu*il émane d'un être libre. — Gonip. p. 33, noie 1.

Réciproquement on ne saurait partir de Tidée de respect dû à la personnalité pour en conclure le bien fondé du droit pécuniaire.

Celui-( i if po>e «lonc sur une double con>idrration. Ce point est important à noter, il 8*cn déduit pour l'organisation idéale du droit pécuniaire des conséquences nombreuses (Y. n*3). Les deux droits PC séparent l'un de l'autre, non seulement par leurs sources différentes, mais encore par leurs résultats opposés.

2. — Le droit moral autorise Tauteur, Tartiste à retirer son œuvre <lc la circulât inn. Oràco à lui, chacuu d'Unix peut on modifier l'expression et même le fond; chacun d'eux peut aussi exiger le maintien de sa signature sur son tableau, sa statue, etc. (1). QueUpies-unes de ces conséquences sont contestées : nous les examinerons plus loin avec toute l'attention que leur importance réclame. Comp. MoriUot, p. 108 et suiv* (section intitulée : De la duaUté des droii4 qui, etc.)

nous vouons d'avancer; le foid : c La propriété, juste récompense du génie et des efforts de l'aatear, est la compensation des avantagea, qnelquefols même de la gloire, dont la publication a doté le pays. Le système contraire causerait à Tindustrie des gênes et des dangers sans dédommagement d'aucun

genre pour la sociéK^. » S'appayant sur ce prétendu motif, la Cour d'appel dénia toute protection à un livre qui, bien qu'imprimé en France, avait été publié en £spagne.

(1) Cest en raison du droit moral des auteurs et des artistes que nous ne ferions pas tomber dans la communauté le droit pécuniaire qui leur est aussi

reconnu. II existe entre chacun de ces droits une solidarité tellement intime^ qu'exercer le droit pécuniaire sans le consentement de l'intéressé, entraîne forcément une violation de l'autre droit. (Voy. Lebret, Th. dedoct,, p. 178 et suiv.)

[3-41] TIIÉUUiE DL DROIT DBS AtTEtnS ET DES ARTISTES

3. — Kn vertu du droit n«''('miiain\ Tautonr ou l'arlis^te i>out seul prétendre aux bénéfices qu'enlraine Texpiollation de Tœu- Tre ; or, suirant sa nature, elle peut être reproduite, représentée, exécutée. Quel que soit le moyen employé, tout avantage pécuniairo obtenu l'oceasion d'une œuvre littéraire ou artistique ne doit appartenir qu*à Tauteur, qu'à Tartiste (i).

4. — Le droit moral, par sa nature même, n*impo8e aucun sacrifice pécuniaire : aussi est-il digne de remarque que sa reconnaissance a précédé celle du droit pécuniaire ; dans l'antiquité même, il était sauvegardé alors que les auteurs ne recevaient point de rétribution en rapport avec leur travail (V. 2* partie, chap. 2, initio). De notre temps encore, on a contesté la légitimité du droit pécuniaire de^ auteurs.

Maïs Carey n'a pas voulu étayer son système sur cette simple comparaison ; il a mis en avant certaines ccmsidérations qui méritent une plus sérieuse attention. En voici, d'après Marions,

(1) n y a lien sans doute d'apporter des UmilatioiiB «q droit péconlaire ; nous n*iToiiB pas eneors à les aignaler. Noos nous boroons, ponr le mooMnt, à domer de la matière un aperça gteéral» indispenaaUe poar mieiii oemprendre la aoite de nos explicalionB.

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