TDÉORIE DU DROIT DES AUTEURS ET DKS ARTISTES
M. L. Uibacb lyoutait : « 11 ne faut pas violenter le temps. » {Arek* dipLy loe. cit,, p. 40. — Comparez, dansIa/Voiioe/fe Reouet
le compte rendu (le la ctmférence de 1884, fait parM.L. Ulbach, t. XXXI, p. 59 (i*' nov. 1884) ; — conlra : Observations du syndicat des sociétés littéraires et artistiques sur le projet de convention internationale, etc., /. D. /. A, 85, 55 et suîv.)
£n raison de ces circonstances, TUnionde Berne n'est qu'une transaction entre les différents systèmes admis par les divers P« ii{)le8 adhérents; sur quelques points sans doute, on est arrivé à un minimum d'unification : mais l'extension du traitement national aux œuvres étrangères est le principe sur lequel repose cette Union. II est au surplus légitime d*espércr
que, peu à peu, l'accord s'étal)lira pour augnnMiter IT'lendue des uniformisations. Dans sa lettre du 8 décembre 1883, le gouvernement fédéral disait avec juste raison : «... Il est hors de doute que, sous l'influenee de l'échanpe de vues qui s'établirait entre les États de l'Union, les dillérences les plus choquantes, qui existent dans le droit international, s'effaceraient successivement pour faire place h un régime plus uniforme, etc. « (/. D. l. P.t 84, 443.) Aussi l'article 17 de la convention permet-il de la soumettre à des révisions en vue d y introduire les améliorations jugées utiles.
L'Union de 188(i a, vis-à-vis les étrangers, laissé sul)sisler, presque dans leur intégralité, les législations internes des peuples qui Font signée (1) : il est donc nécessaire de connaître &la fois et les solutions contenues dans le traité de Berne et celles renfermées dans les diUcrentes lois spéciales ; nous espérons que les renseignements qu*on trouvera dans notre seconde partie permettront de résoudre les difficultés susceptibles de surgir en cette délicate matière.
{i) DtDS cetts étude, noas supposerons toqjoiiri comme étant déjà en vigneor oe nonvel accord international ; il n été signé le 9 septembre i88(). En Tertn de son article 21, les ratifications doivent Mre éohangéos dans le dél.ii d'an an au plus tard ; puis, en vertu de ra. iiclo '^O, la convention doit être mise à exécution trois mois après cette communication.