L'Angbterre est le seul pays au regard duquel nos
auteurs soient encore tenus de déposer leurs œuvres: mais
pour Tenregistrement, il est prescrit dans nos relations avec
les États suivants : Autriche, 2, 1866 Portugal, 3, 1866;
— Suisse» 3, iHèi (2), (3) ; ordinairement, on doit s adres-
éer pour accomplir cette formalité au ministère de Tintérieur
de la puissance étrangère ; pour l'Autriche-lIongrie, le minis-
tère compétent est celui des ailaires étrangères (4). •
(1) Tellts étaient aussi, d'une manière générale, los mesures contenues dans notre traité de 18ôt) avec l'Espaj^e (le dépôt devait même èire fait ea double).
(2) Cet artide 3 fliit pirtie des diqHMÎtioiis applicables ea France. (Comp, bosérian, Rapport sur la conmlion franc o-aoisse^C||f.,iaai iWt, Sénat anneie n* 906, p. S54 ; — Delalanda, Bull. Ug* eomp,, 8^ i71.)
• L'article H aenl eoncerne nos oompatriotei; il en sera ollërienrencnt M
fnontion.
(3) Telle était la décision des traités franco-prussien (3, franco-sana (3, 18U5). franco-hanovrien (9^ 186a) (V. BerUn,33 jiiiUetl8U0, aff, CbomleM,
Pat., 70-7i, 24.)
(4) Cette exception aux rôi;lc's ordinairement reçues a été motivée par le dualisme do l'Aulriche el de la Hongrie : les deux nations ont un ministère des uaaii es étrau^jères commun ; mais chacune d'elles possède un mini»* tka de linMenri
C0.>VIi.M10Nî> I.MER?(ATIO>ALËS. — LMON DE BBRNB fiîxJ
fiûO, — Le plus souvent, oo dispense l'auteur ou Tartisle de toute formalité an lieu d*importation ; mais» d après les traités internationaux, ils ne peuvent être protégés au dehors, s'ils ne le sont au pays ci*origine (V. û<» ^483); une question surgit donc immédiatement ; dans un procès, comment 8*aasurera-t-on que le demandeur est garanti dansTÉtat auquel il appartient, le plus souvent, on lui reconnaît expressément le droit de produire un certificat délivré par les personnes compétentes de la puissance dont il se réclame (1) et légalisé par le représentant diplomatique de la nation où il fait valoir ses droiU (i) : (Pays-Bas, i, 1853 ; — Russie, 3, 1861 ; — Luxembourg, 3, 1866 ; Salvador, 2, 1880 ; ^ Belgique, 3, 1881 (3) ; — Suisse, 18, 1882(1); - Surdt% 1, 188i; — Italie, Suède et Norwège, 4, 1884). Pour éclairer leur religion, les autorités chargées de remettre des certificats aux intéressés n'ont à leur
(1) Ordinairement, l'antorité désignée est le minbtère de l'intérieur, il on est ainsi pour les Français au rogard du Ltixonibourpr, du Salvador de la belgtque, de la Suisse et de Ix Suède ; puis en France pour les auteurs des
Pays-Bas.
Celte di'cision générale admet pourtant certaines exceptions; ainsi, au respect des Pays-Bas et de la Russie, les préfets peuvent, dans les dépai-tcments, attester Tobservation des formalitës requises : loi éeriftins nmet éoifwit t*adi«iier an antorités chargées de la oensave des livres, Ift artiitaa i rawdémia Impériale des beaux-arts i Saint*Pélmb(Nirg oo i Pécole des Beau-arts i Vanovie, selon te liea de te poblicatioii ; quant ans snteais loxerobonrgooiil, leofs certificats doivent être signés par le ministre d*Êtat, président du gouvernement; pour les Suédois, le ^'rofTier du département de te Justice est tenu de leur fournir te document dont ils peuvent avoir besoin.
(2) S'il appartient à un pays qui ne possède pas d'envoyé de cette nation, il doit s'nrlrossor à une légation expressément indiquée ; les ressortissants du LuxcinUoiirg doivent exiger le visa a la mission de Franco à te Haye. (Comp. Mecklembourg, î) juin 18()5, art. 3).
(8) fComp. 3, i8ol et D. 30 février 1870, art. 2).
1^1 loi de 1886 a supprimé toute formalité en Belgique ; celte décision enlève toute leur autorité aux certificats qui dorénavant seront délivrés dans ce pays au regard dea publications diapenséea de ces esigences des testes anlCriton.
(I) Sur te réglementetion admise snlérieurtinent à 188S, Gomp. 9» 17 et SI, 1861 et appel Gonèro o/f. du Tour du ËÊonde en quatrê-vingtijoum, S7 juin 1831, ^. SK, 4, SI,ou îeDroH du 18 août 1881 ; te plaidoirie de M* Doumerc ie trouve rqHMrtée i cet endroit do recaeO.
disposition qu'un seul moyen de contrôle : le requérant a44l ou non observé les formalités prescrites par la loi d*origine ; si oui, il semble impossible qu'elles refusent le document réclamé; mshf en fait, les apparences peuvent être trompeuses ; on contrefacteur a pu prendre les devants et foire les enregistrements et dépôts prescrits ; il ne faut pas que les tribunaux étrangers soient contraints d'sijouter une foi al)soiue aux certificats qui leur sont présentés ; aussi, bien évidemment, ces attestations ne doivent recevoir leur effet que jusqu'à preuve contraire.
Réclamer un certificat ne constitue pas une obligation gênante, mais il se peut qu'en fait on ait négligé de prendre cette précaution ; le défendeur pourra-t-îl, sous ce prétexte, être renvoyé des fins de la plainte ? Nous ne pouvons penser qu'il y aitlà une véritable formalité ; nous préférons y voir un moyen de preuve (Gomp. Russie, 3, § 1, 1861) ; Tauteur pourra donc établir son droit de toute autre façon.
521. — Au regard du traité de Berne» cette question nW point de nature & se soulever ; après avoir déclaré dans son article 2 (juc les formalités remplies au lieu d'origine ëfaieut opérantes au pays d'importation, il dispose ce qui suit dans son article il : « Pour que les auteurs des ouvrages protégés par la présente convention soient, jusqu'à preuve contraire, considérés comme tels et admis, en conséquence, devant les tribunaux des divers pays de l'Union à exercer des poursuites contre les coutreflB^çons, il suffit que leur nom soit indiqué sur l'ouvrage en la manière usitée.
« Pour les œuvres anonymes ou pseudonymes, Féditeur dont le nom est Indiqué sur l'ouvrage est fondé à sauvegarder les droits appartenant à l'auteur. 11 est, sans autres preuves réputé ayant cause de Tauteur anonyme ou pseudonyme (i). « n est entendu, toutefois, que les tribunaux peuvent exiger,
(1) L'éditeur est ainsi dispensé d'établir qu'il est le ceafiionnaire régulio' dos droits de Tautcur ; ainsi le nom de récrivain pourra, suivant SOD déarj rester ignoré. (V. Aapport de la commiinon de 1885, p. 12.)
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le cas échéant, la production d'un certificat délivré par l'aulorité compétente, constatant que les formalités prescrites, dans le sens de Tartide 2, par la législation du pays d*origme ont été
remplies. »
5â2. — Les conventions de la France avec TAllemagne (i) et l'Italie se rapprochent & notre point de vue de Tarrangement de
Berne. (Allemagne, 7, 1884 Italie, 9, 18H:i) 11 y a loiitefois lieu de remarquer que, dans aucune d'elle, il n'est fait men* iion d*un certificat ; les tribunaux peuvent cependant réclamer qu'il en soit produit un, pourvu d'ailleurs que dans le lieu d'origine certaines formalités soient prescrites (Gomp. p. 653 note 3). On sait, en effet, que, dans un État étranger, un auteur ne peut être protégé s'il ne Test pas, suivant les cas, soft dans sa patrie, soit dans le pays d'édition ; le certificat peut fournir parfois 6ur ce point quelques indications utiles ; pourquoi ne serait-il pas permis d'y recourir? (3) L'accord franco-espagnol laisse aux juges la plus grande latitude : dans son article 1", il déclare garantir les auteurs ou leurs ayants cause « qui justifieront de leur droit de propriété ou de cession totale ou partielle (4) dans
(1) En Allemagne, aa cas d*Œnvim anon^mM et peeadonymes, la durée àè
f»roteetioii est restreinte dans une certaine mesure ; elle reprend toutefois sa ongiieur normale, lorsquo, dans les trente ans de la publication, \o véritable nom de l'auteur est <lévoilo suivant certaines formes (V. V^.")) ; cette liiniUition exerce sou inllueaci> en France et en Âllemagne à l'enconlre des écrivaiii9 et artistes des deux pays ; il (kUait U'gitimement que Teitenrioa Iftt possible dans les i apports de la France et de l'Allemagne; mablemode de notiHcalion, imaginé par la loi allemande, «'tait inacces<;ible à nos compatriotes ; aussi le chiffre 1 du protocole de clôture établit-il que les intéressés n'ont qu'à faire « dans le délai de trente ans enregistrer ou déposer leurs œuvres aoaa leur véritable nom dans le pays d'origine, suivant les lois ou règlements en vigueur dans ce pays.»
(3) A la différence de l'accord d'Union, ceux dont il est actuellement parlé prédsent la place que doit occuper le nom : il doit être écrit o sur le titre de Touvrage, au bas de la dédicace ou de la préface, ou à la ûn de l'ouvrage.» A. Berne, en 1885, on a pensé qu'il valait mieux déclarer que la mention pourrait être ftite de la manière usitée. (V. /. D. L P., 9&, 404.)
fiQ t... La conférence a pensé qu'il y aurait utilité à dire eocpre9»éinen% que les tribunaux pourr^tient exi^'er, le cas l'c-hcant, la production d'un certificat... » (Berne, 18a*i, — 7. Z>. /. P., 85, 494.)
(4) Il eût mieux valu présumer que l'éditeur, dont le nom ligure sur l'œu* vre, était le cessionnaire de l'auteur (V. p. 054, note 1)«
BEUXltMB PARTIE
Tun des deux États contractants, conformément à la légidatm
de cet Etat. » Comment les intéressés feront-ils celte preuve? Ils pourront se servir à cet effet de tous moyens de droit oom* mun ; ils pourront même, semble-t-il, recourir à tin procédé plus facile et plus rapide : l'Espa^^ne, dans ou à la suite des traités qu'elle signa en 1880 avec Titalie, le Portugal et la Belgique, a fait décider que chacune des puissancesse communiquerait dans un certain délai la liste des œuvres déposées ou enref^istrces ; tout nous porte à croire qu'un pareil ai'rangemeal a été pris par notre pays dans ses relations avec l'Espagne. Les demandeurs peuvent donc produire ces listes à l*appui de leurs prétentions; qu'il soit bien entendu d'ailleurs que cotte transmission officieuse ne saurait exercer sur les droits des éciivàins et des artistes aucune influence lâcheuse ; si Tun des deux gouvernements néglige de remplir l'obligation à laquelle il s'est soumis, les auteurs ne peuvent subir les conséquences d'un oubli auquel ils sont étrangers. (V. Espagne, Portugal» clause additionnelle du i juillet 1881 ; — Espagne, Italie, S, 1880 ; — > Espagne, Belgique, Pal., 82, 96.)
Ce dernier paragraphe de notre étude nous a fourni le spectacle consolant d*un progrès réalisé en nos matières; la sauvegarde à l étrangerdes droits intellectuels ne fut d'abord qu'une promesse pour ainsi dire vaine et stérile ; les conditions de forme étaient tellement nombreuses et gênantes, qu*il était bien difficile de les remplir d*une manière utile ; à Theure actuelle, au contraire, on peut dire que presque partout on se contente de l'observation des formalités prescrites au lieu d'origine et le jour est même prochain où cette dernière exigence disparaîtra complètement: on peut, en effet, constater un mouvement pour la suppression complète et du dépôt et même de l'enregistrement.
H ne faudrait pas croire d'ailleurs que tout soit parfait dans les convcnUons internationales; nous n'avons pas à insister
rOWRNTIOXS fSTF.RNATIOWI.KS. —
UNION DE BFHNR 057
spécialemeot à ce sujel: le traité de Berne effacera ou comblera la majeure partie de ces tAches ou de ces lacunes (1).
(1) Parmi les campagnes menées |»ar les lUtératenra et par les artistes, Tune des plut actives Tut dirigée contre la solidaiiti^ ordinain ment stipulée entre les arrangements de commerce et ceuxielatifo aox droits intellectuels ; il en résultait des inconvénients très sérieux ; nos quostions n'étaient point toujours traitées avec la clarté suffisante : on peut s'entendre à discuter les dillicuU*''s iiaissimt des relations commerciales et ignorer presque complètement les prini ipi s des droits intellectuels ; puis nos malières n'avaient pas de lendemain ashuré (Y. n^* 2ijl, 2G3 et 2}U) ; les nations se montrent de plus en plus rebelles à la conclosioii des conventions de commerce et le sort des aoeords littéraires et artistiques suivait ces flnctoatioiis de l'esiirit commercial : c... le jour où les négociants du Hàvre cesserait de poovoir s*entendre avec les armateurs de Rotterdam, la contrefaçon littéraire sera libre d*installer de nouveau ses ateliers à la Haye ». (Romberg, rapport au nom delà prani^ section du congrès do Bruxelles, Pat.f 58, 430 ; — BiU. ttiittf. êt Mev. Suisse^ ISST), 3« pér., t. XXVI II, p. 2^4.) Enlln, sauf controverse, cette confusion entre nos matières et celles de commerce avait pour résultat de faire disparailre, au cas de guerre, toute protection conlmctuelle. (Comp. la Propriété indtistriellej n» du 10 décembre 18C1 ; — Bozérian, rapport sur le traité franco-belge de 1881, Po4., 82, 113 ; — BlunUchU, uo 038 ; — Franck- Brentano, p. 248 ; — Loi, du décembre 1881).
(7. sur cette croisade: Albert Grodet, BégimëIntêmatUmal dm marqua dê fiànique, n* du l** janvier 1880 ; — Goubin^ it^lme mtêmaHonoX de la propriiU mdiuMtrIétte, artuUquêetHUéniref aMdejanvier et de février i881 ; — Boiérian, rapport sur le traité franco-belge de 1881, Pat., 83, 109 et suiv. ; — les résolutions du congrès littéraire <V1I, 9* — M. L. Renault) et artistique (XVil — M. Uuard) de Paris, (187^.