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CONTENTIONS INTERNATIONALES. — UNION DE BERNE

peu sur les conventions encore en vigueur ; celle de notre pays avec l'Angleterre, la plus ancienne par sa date (1851), se fait remarquer par ses exigences nombreuses et étroites (1); en vertu de son article 8^ les ouvrages français doivent être enregistrés à l'hôtel de la corporation des libraires de Londres (Stationer*a hall) ; un exemplaire de Li meilleure édition, dans le meilleur état, doit y être déposé : il est destiné au musée britannique h. Londres. On doit se conformer à ces prescriptions dans les trois mois de la première publication en France (2). A l'égard des ouvrages paraissant par livraisons, ce délai ne commence & courir qu'à partir de la mise au jour du dernier fascicule, h moins que l'auteur ne se soit réservé le droit de traduction ;

(1} Le traité de Beme supprime toute condition de forme au lieu d'importation; M.Droz, dans son compte-rendu de la conférence de 1885, fait remarquer, i l'égard de cette disposition particulière, que « la Grande-Bretagne où Ton, tient le plus aux formalités d'enregistrement et de dépôt, jugées ailleurs inutiles, n'a pas hésité à se prononcer en faveur du projet de l'année dernière. 9 /. L P., 85, iSI ; — 4îi et 5Û Vict., c. ^ s. 4, [1],

(2) Il arrive souvent que les pièces de théâtre sont représentées sur manuscrit ; la question s'est soulevée de savoir quel devait être le point de départ du bref délai dont il vient d'être parlé ; ne court-il que du jour de la publication par impression ou de celui de la mise i la scène? Faust avait été joué à Paris pour la première fois le iâ mars 1859, édité le 1& juin et le dépôt avait été opéré à Londres le 22 juin ; les juges anglais ont décidé que les for* malîtés avaient été remplies tardivement et par suite étaient inefficaces. Claretie, Bull, Ais.f In sér., n<> 4, p. 19.) Cette décision est absolument critiquable ; la nature môme des choses montre surabondamment que l'obligation du dépôt ne peut porter que sur les œuvres déjà parues (V. n*> 483) ; il en résulte manifestement que, dans l'espèce présente, la période des trois mois, impartie aux auteurs, avait pour origine le jour de la publication, c'est-à-dire le ifi juin. (Comp. Boosey c. Fairlie, Vert-V&rt d'Offenbach; Ch. D. 201; — Drone, p. p. 221 et 608-9).

Les employés du Stationer's hall surenchérissent d'ailleurs sur ces dispositions déjà si rigoureuses. « — Vous vous présentez en Angleterre au Stationer's hall. Or voici que l'employé refuse d'inscrire votre livre, quoique vous soyez dans les délais légaux. Pourquoi ? — parce qu'en tète du livre doit se trouver cette ligne imprimée : droit de traduction réservé : si ces quelques mots, si ces vingt^atre caractères d'imprimerie ne noircissent pas le papier blanc, vous n'avez plus aucun droit... Sur votre chapeau, vous n'insérez pas ces mots : Prière de ne pas me chiper mon chapeau. » {Bull, Au., 1"* »ér, n« 10, p. 44.)

DEUXIÈME PARTiB

dans ce cas, chaque jfragmcot est considéré cumme un ouvrage BéfMuré (Y. n« 503.)

On peut exiger la délivrance d*un certificat destiné A indiquer la date de l enregislreiBent. Les intéressés doivent encore verser une ceiiaine redevance. Le prix maximum d enregistrement est de i schilling (1 fr. 23) et celui des frais additioand* pour le certificat de 5 schillings (6 fr. 25). Pour tous autres objets que les libres, estampes, cartes et publications musicales, les hautes parties contractantes se sont engagées par Tarticle 9 h leur api>li(|uer les modes d'enregistrement qu*elles avaieut déjà mises ou qu'elles mettraient ultérieurement en Vigueur ches elles ; on devra donc se reporter, à cet égard, aux indications fournies à la page 509, (ttc Espagne et Angleterre, 8 et 9, 1880) (i).

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