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PROPRIÉTAIRE DU FONDS SERVANT F

Le paragraphe 2 de l’art. 640 règle, en ces termes, les obligations du propriétaire inférieur : « Le propriétaire inférieur ne peut point élever de

(D Inversement et en vertu du même principe, le propriétaire inférieur est fondé à se plaindre de l’aggravation de la servitude alors même qu’il est séparé par une voie publique du fonds d’où proviennent les eaux. Le propriétaire supé rieur ne saurait alors invoquer, pour sa décharge, l’art. 681 qui l’autorise seulement à faire tomber sur la voie publique l'égout de ses toits. En ce sens, Cuss. 8 janvier 1834. (J. G. Dazroz, v. Servitudes, sous le n° 88.) « Attendu, dit cette décision, qu'il est reconnu, en fait, par l'arrêt attaqué lui-même, comme il est prouvé par le rapport d'expert et par le jugement de première insance, que c'est par des travaux faits sur le fonds supérieur, par le propriétaire de ce fonds el notamment par un puits perdu et par une tranchée dirigée vers la proprièlé du demandeur que les eaux se sont écoulées en masse considérable vers celte propriété et y ont causé du dommage ; — Attendu que le motif donné par l'arrêt pour repousser l’action en réparation de ce dommage et puisé dans l'article 681 n'est pas admissible, puisque cet article placé dans une autre section du chapitre n’a d'autre objet que d'astreindre chaque propriétaire à établir des loits pour l'écoulement des eaux pluviales sur son terraïn ou sur la voie publique ; — Attendu que la circonstance, invoquée dans l'espèce, de la posilion de la voie puhlique entre les deux propriétés ne peut empêcher l'application de l'article 640 qui dispose que le propriétaire du fonds supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur, article qui est général et n’est que la conséquence du principe que chacun est

tenu de réparer le tort qu'il a causé à autrui. Par ces molifs,casse... »

« digue qui empêche cet écoulement. » Il résulte clairement de ce texte que le propriétaire du fonds servant n’est tenu que de souffrir la servitude sans rien faire pour en faciliter l'exercice. Aussi résumerons-nous toutes ses obligations en ces deux propositions : 1° Il n’est tenu de rien faire pour aider à l’exercice de la servitude ; 2° il est tenu de ne rien faire pour entraver cet exercice.

A. — Le propriétaire inférieur n’est tenu de rien faire pour faciliter l’exercice de la servitude.

Il résulte de ce principe que le propriétaire du fonds servant n’est jamais tenu de creuser sur son terrain un canal pour faciliter ‘évacuation des eaux. S'il le fait, c’est soit pour rendre service au propriétaire voisin, soit parce qu'il y trouve luimême son intérêt, mais i! n'en résulte aucun droit pour le fonds supérieur et il sera toujours en droit de rétablir les choses en leur état naturel.

Mais, si l'écoulement des eaux se faisant par le lit qu’elles se sont creusé elles-mêmes, il survient quelque obstacle fortuit qui arrête eur cours, obstacle provenant soit d’un éboulement soit de l’accumulation de la vase, le soin de rétablir le cours des eaux incombera-t-il au propriétaire inférieur ?

M. Pardessus soutient cette opinion. (PARDESSUS, (op. cit., t. 1, n° 92, note 13 et t. 2, p. 362.) D'après lui, en effet, les servitudes légales sont régies par des dispositions différentes de celles qui visent les servitudes conventionnelles et il rejette en notre matière l'application des art. 697 et 698. Nous avouons que cette théorie nous paraît difficilement acceptable. Sans doute, les articles 697 et 698 sont

placés dans le chapitre qui traite des servitudes conventionnelles, mais aucune disposition ne réglant le mode d'exercice des servitudes légales, il faut bien, par analogie, leur appliquer les articles 697 et 698. D'autre part, l’article 640, dont nous venons de rappeler les termes, indique de façon fort claire que le propriétaire inférieur n’est nullement tenu d'intervenir pour rétablir l'exercice de notre servitude.

Aussi, tous les auteurs sont-ils aujourd’hui d’ac- . cord pour décider que le propriétaire inférieur n’est jamais tenu d'enlever les obstacles qui s'opposent au passage de l'eau ou de curer les fossés qui servent à son écoulement sauf, bien entendu, au cas où ces obstacles viendraient de son fait. (V. en ce sens : BAUDRY LACANTINERIE et CHAUVEAU, ob. cit., n° 824 ; AUBRY ET RaAU, 5° éd., t. 3, p. 16 ; FABRE- GUETTES, 0. cit., t. 2, p. 264.)

Mais du moins, est-il obligé de laisser le propriétaire supérieur pénétrer sur son fonds pour y exécuter les travaux nécessaires. Ce n’est là qu’une application certaine des règles de l’article 697. (V. sur ce point les auteurs précités, aux endroits indiqués.) En principe, il n’aura droit, pour le dérangement qui lui est ainsi occasionné, à aucune indemnité, car il ne faut voir là que l’exercice normal de la servitude. Toutefois, si les travaux ainsi exécutés étaient considérables, se prolongeaient longtemps et occasionnaient des dommages sérieux, il en serait autrement et le propriétaire inférieur devrait être indemnisé. (V. en ce sens, H. NADAULT DE BUFFON, op. cit., p. 135.)

B— Le propriétaire Inférieur est tenu de ne rien faire qui entrav l'exercice de la servitude. |

L'art. 640 dit que le propriétaire inférieur ne peut élever de digue qui empêche l'écoulement. Il faut prendre ce mot « digue » dans un sens large et entendre par là tout ouvrage susceptible d’arrèter ou d’entraver le cours de l’eau. (BAupry La- CANTINERIE ET CHAUVEAU, op. ef loc. cit.; AUBRY ET RaU, op. cit., p. 15 ; FABREGUETTES, op. cit., p. 266 et 263.) (1)

Cette obligation fait en quelque sorte le pendant de celle imposée au propriétaire supérieur. De même, en effet, que le propriétaire du fonds dominant ne peut rien faire qui aggrave la servitude, de même celui du fonds servant ne peut rien faire qui en entrave l'exercice. Aussi la jurisprudence et la doctrine ont-elles dans l’un et l’autre cas. donné la même interprétation.

C'est ainsi que ne violent pas les dispositions de l’art. 640 les ouvrages exécutés par le propriétaire inférieur pour protéger son fonds contre les ravages de l’eau, ou pour utiliser celle-ci au mieux de ses intérêts, du moment qu'il n’en résulte aucune gêne pour l'exercice de la servitude. (V.en ce sens : BAUDRY LACANTINERIE ET CHAUVEAU, 0p. et loc. cit.; AuBry ET RAU, op. ef loc. cit. ; FABRE- GUETTES, 0. cit., p. 263.) Ici encore, ce sera donc aux juges du fond d’apprécier si les travaux accomplis constituent ou non une entrave à la servitude

(x) Pour cette dernière citation, nous signalons à ceux de nos lecteurs qui s’y reporteraient que l'ouvrage contient à cetendroit une interversion de pages. Il faut lire à la page 263 la fin de la phrase commencée au bas de la page 266.

et de statuer au mieux des intérêts des parties en présence.

$ III. — QuAND FINIT LA SERVITUDE

Trois causes principales peuvent amener l’extinction de la servitude légale constituée par l'art. 640 : la convention, la prescription, la disporition de l’état de choses qui avait donné lieu à la servitude.

A. — La convention. — Le propriétaire du fonds servant et celui du fonds dominant sont toujours libres de faire entre eux toutes conventions pour modifier les conditions d'exercice de la servitude comme aussi bien pour les supprimer. Il leur suffit, en pareil cas, de respecter les droits des propriétaires voisins et de ne pas rejeter sur eux sans leur consentement le poids de la servitude.

B. — Prescription. — Notre servitude d'écoulement se trouvera éteinte lorsque trente ans se seront écoulés depuis le jour où auront été exécutés des travaux s'opposant à son exercice. |

Mais par qui faut-il que ces travaux soient exécutés ? Si le propriétaire inférieur en est l’auteur, aucun doute n’est possible, la prescription courra. Mais il n’en est pas de même lorsque ces ouvrages sont l’œuvre du propriétaire supérieur luimême. En pareille hypothèse, certains auteurs décident que la prescription ne saurait être invoquée. (V. en ce sens, DEMOLOMBE, t. 11, n° 49 ; Du- RANTON, t. 3, n°173.) Pour justifier leur décision, ils prétendent que la prescription dont s’agit est non une prescription extinctive mais bien une

prescription acquisitive. Nous nous rappelons, en effet, (V. supra, p. 90,)que, pour ces auteurs, l'art. 640 ne crée aucune servitude au profit du fonds supérieur et qu'à leurs yeux c’est la suppression de l'écoulement qui constitue au contraire l’acquisition d’une servitude du fonds inférieur sur le fonds supérieur. Dan: ces conditions, leur théorie se justifie parfaitement et est conforme aux principes généraux. "

Mais nous nous sommes efforcés de démontrer, au début de ce chapitre, que l’art. 640 constituait une véritable servitude légale des fonds supérieurs sur les fonds inférieurs ; dès lors, la suppression de l'écoulement constitue non une acquisition mais une extinction. Aussi déciderons-nous, conformément à l’article 707, que notre prescription commencera à courir du jour où il aura été fait un acte contraire émanant soit du propriétaire inférieur soit du propriétaire supérieur. (V. en ce sens : AUBRY ET RAU, 5€ éd., t. 3, p. 19; BAuDryY LACANTINERIE ET CHAUVEAU op. cit, p.532.)

Bien entendu, si les ouvrages ainsi exécutés s’étaient contentés de diminuer l’écoulement des eaux sans l’entraver complètement, la servitude ne serait, au bout de trente ans, éteinte que partiellement.

G.— Disparition de l’état de choses qui avait amené la servitude.

Il peut arriver que, par suite d’une modificatiou survenue naturellement dans l'état du sol, l’écoulement des eaux ne se fasse plus, soit qu’une cause naturelle les ait détournées dans une autre direc tion, soit, ce qui est l'hypothèse la plus vraisembla-

ble, que la source vienne à se tarir. En pareille hypothèse, doit-on décider que la servitude disparaît 7pso facto ? « Si l'écoulement cesse par un « événement naturel, dit H. Nadault de Buffon, «€ (op. cit., p. 140, n° 26,) la servitude continuera « de subsister ;*et quel que soit le temps pendant « lequel le cours de la source se trouve interrom- « pu, la servitude revivra dès que l’eau aura com- « mencé de paraître. »

Remarquons tout d'abord que les termes employés par l'auteur semblent avoir dépassé sa pensée. La servitude, dit-il, continuera de subsister « quel que soit le temps pendant lequel le cours « de la source se trouve interrompu. » Or un peu plus loin, (op. cif., p. 141,) il invoque les articles 703 et 704 du Code Civil. Ces articles sont ainsi conçus : « Art. 703. — Les servitudes cessent lors- « que les choses se trouvent en tel état qu’on ne « peut plus en user.— Art. 704. — Klles revivent, « si les choses sont rétablies de manière qu'on « puisse en user ; à moins qu'il ne se soit écoulé « déjà un espace de temps suffisant pour faire pré- « sumer l’extinction de la servitude, ainsi qu’il « est dit à l’article 707. »

Il résulte donc de ces articles que, trente ans après le moment où la servitude a cessé de pour voir s'exercer, elle est bien définitivement éteinte, même s'il s’agit, comme dans notre cas, d’une servitude continue. On doit, en effet, considérer l’obstacle apporté à la servitude quelle qu’en soit la cause, comme étant un acte contraire à la servitude. (BAuDRY LACANTINERIE ET CHAUVEAU, op. cit. n° 1152.)

Ainsi présentée, cette théorie est fondée sur des raisons sérieuses ; elle ne nous paraît pas, ce” pendant, à l'abri de toute critique. Pour nous, lors que la source vient à tarir, la servitude ne s'éteint pas au bout de trente ans mais bien immédiatement et à l'instant même où la source a disparu. Comme nous l'avons déjà expliqué, le fondement de notre servitude est dans la nature; dès lors, ce que la nature a fait, elle le peut détruire. Be méme que lorsqu'une source jaillit inopinément sur un fonds, à ce moment même prend naissance 14 servitude d'écoulement sur les fonds inférieurs, de même lorsque la source disparaît brusquement la servitude disparaît avec elle. (1)

Que si maintenant on nous objecte les articles 703 et 704 du Code Civil, nous répondrons qu’ils nous paraissent envisager une hypothèse toute différente de la nôtre. En parlant du cas où les choses se trouvent dans un état tel qu'on ne puisse plus user de la servitude, ils envisagent, croyonsnous, le cas où un obstacle quelconque empêche le propriétaire du fonds dominant de tirer parti de sa servitude. Or, dans notre hypothèse, il y a

(x) Nous n’entendons pas cependant donner à notre théorie une extension exa gérée. Il est certain, tout d’abord, que si la souree est de sa nature intermittente la servitude ne s’éteindra pas chaque fois que l’eau cessera de jællir. D’autre part, si, exceptionnellement, au cours d'un èté partieulièrement sec, notre source cesse de jaillir, la servitude ne s’éteindra pas davantage. On ne saurait dire, en ce cas, que la source soit à proprement parler tarie. Dans la discussion à laquelle nous nous sommes livrés, nous n‘avons entendu envisager que l’hypothèse où la source vient à tarir de façon brusque, anormale, et pendant un temps appréciable. En pareil cas alors, on peut réellemant estimer que la source a cessé d’exister et que le jour où elle reparaîtra nous nous trouverons en présence d’une nouvelle source:

Nous ne nous dissimulons pas, d’ailleurs, qu’il y a là dedans une interprétation des faits qui peut être parfois très délicates

bien plus qu'une entrave apportée à l'exercice de la servitude, il y a suppression complète de la cause qui l'a fait naître. Il ne nous semble donc pas possible que la servitude puisse survivre à cette disparition.

Toutefois, il y a un point où nous sommes d’accord avec M. Nadault de Buffon : si l’eau vient à jaillir de nouveau, de nouveau aussi la servitude

d'écoulement existera ; seulement, aux yeux du savant auteur, c'est la même servitude qui revivra; pour nous, au contraire, c'est une nouvelle servitude qui naîtra exactement comme si une nouvelle source venait à jaillir naturellement.

Pure discussion théorique que la vôtre, nous dira-t-on, chicane de mots et querelle d'école, puisqu'au fond la solution pratique est la même ! Non, pas absolument, répliquerons-nous ; dans le système que nous combattons, si trente ans ne se sont pas écoulés depuis la disparition de la première source, le propriétaire inférieur ne pourra refuser d'en recevoir les eaux. Dans notre système, au contraire, si après la disparition de la source le propriétaire inférieur a élevé un mur, une digue, à l'entrée de son héritage, ce mur et cette digue pourront être conservés par lui et faire obstacle à l'entrée des eaux, même si le délai de trente ans n’est pas expiré.

$ IV. — CoNCLUSION

Nous nous sommes efforcés d'exposer aussi clairement que possible les conditions d’exercice de la servitude légale d'écoulement et les modifications successives qui y ont été apportées par les différentes lois promulguées depuis le Code Civil.

Ces lois, nous l’avons vu, ont toutes aggravé la charge imposée au fonds servant. Il y a là,'de la part du législateur, une intention très nette de faire prévaloir avant tout les intérêts de l'industrie et de l’agriculture. Peut-être ce souci a-t-il été poussé au point de sacrifier les intérêts des propriétaires inférieurs et l’œuvre du législateur se retourne-t-elle en ce cas contre la cause même qu'il voulait servir ? Mais le remède est alors dans la disposition qui recommande aux magistrats de concilier dans leurs décisions les intérêts de l’agriculture et de l’industrie avec le respect dû à la propriété. Cette disposition, et c’est par cette obser” vation que nous terminerons, les magistrats ne devront jamais la perdre de vue, et ils devront, en statuant sur notre matière, ne pas oublier qu’au fond l'intérêt général n’est fait que de l’ensemble des intérêts particuliers. |

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