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QUELS CAS ELLE REÇOIT APPLICATION

La servitude d’aqueduc consiste, ainsi que nous. l'indique déjà l’étymologie (aquam ducere), dans le droit pour un propriétaire de conduire des eaux à travers un fonds qui ne lui appartient pas.

Sous lempire du Code Civil, cette servitude n'existait que commeservitude conventionnelle. Par suite, le propriétaire d’une source, désireux d’en utiliser les eaux pour fertiliser un terrain lui appartenant, mais séparé de sa source par d’autres héritages, ne pouvait y conduire les eaux que du consentement de tous les propriétaires intermédiaires. Cette situation ne laissait pas que d’être préjudiciable à l’agriculture et, par suite, à l'intérêt général.

Aussi le législateur a-t-il essayé d’y porter remède en créant, par la loi du 29 avril 1845, une servitude légale d’aqueduc. L'article 1° de cette loi est ainsi conçu : « Tout propriétaire qui voudra se « servir, pour l'irrigation de ses propriétés, des. « eaux naturelles ou artificielles dont il a le droit « de disposer pourra obtenir le-passage de ces eaux « sur les fonds intermédiaires à [a charge d’une « juste et préalable indemnité. Sont exceptés de « cette servitude les maisons, cours, jardins, parcs « et enclos attenant aux habitations. »

Trois conditions sont donc requises pour pouvoir invoquer cette servitude : avoir le droit de disposer des eaux, être propriétaire des fonds où l'on veut les diriger et les destiner à l'irrigation.

1° La loi exige seulement qu'on ait le droit de disposer des eaux. Il n'est donc point besoin d'en être propriétaire, mais il suffit d'en avoir acquis l'usage de façon quelconque, car il faut entendre ici le mot disposer dans le sens d'utiliser. (AuBry ET RauU, 5° éd., t. 3, $ 241, p. 25 ; FABREGUETTES, 17: des eaux publiques et des eaux privées, t. 2, n° 426, p. 579, texte et note 1.)

Aucune restriction n’est d’ailleurs formulée sur la nature ou l’origine des eaux ; notre disposition s’appliquera donc aussi bien aux eaux provenant d’une source artificielle, aux eaux d’égout, aux eaux de pluie qu'aux eaux de source ou derivière. (BauDry LACANTINERIE ET CHAUVEAU, Des biens, p. 583 ; AuBry ET RaAU, op. cif., $ 241, p. 24.)

2° Il faut être propriétaire des terrains à irriguer ; par suite, un fermier ne pourra réclamer l’établissement de notre servitude. (BAUDRY LACANTINERIE ET CHAUVEAU, op. ef loc. cit. ; FABREGUETTES, op. cit., p. 578.) Cependant, la jurisprudence et la plus grande partie des auteurs reconnaissent à l’usufruitier le droit de bénéficier de notre disposition. (BauDryY LACANTINERIE ET CHAUVEAU, op. ef loc. cit. ; FABREGUETTES, 0p. ef loc. cit.) MM. Baudry Lacantinerie et Chauveau justifient leur opinion en ces termes : « Quant à l'usufruitier, bien que son droit « soit temporaire, il a cependant plus d'étendue « que celui du fermier ; il a tout le domaine utile « de la propriété et lui refusr le bénéfice de la

« servitude d'aqueduc serait une interprétation « trop étroite du texte. »

* Néammoins, MM. Aubry et Rau, (op. cit., $ 241, p. 24, note 4,) sont d'un avis contraire parce que, disent-ils, la jouissance de l’usufruitier, comme celle du fermier, n’est que temporaire. En droit étroit, nous trouvons cette opinion plus juste : l’article premier de la loi du 29 avril 1845 insiste sur les mots propriétaire et propriété : « Tout proprié- « faïre qui voudra se servir pour l'irrigation de ses « propriétés », il semble donc bien n'avoir pas entendu favoriser un simple possesseur quels que soient, d’ailleurs, le caractère et la durée possible de la jouissance et il ne faut pas perdre de vue que ce texte, constituant pour les fonds inférieurs une charge exceptionnelle, une servitude, doit être interprété restrictivement.

Seules de puissantes raisons d'intérêt économique ont donc pu déterminer la jurisprudence et

les auteurs à repousser la thèse que soutiennent MM. Aubry et Rau.

3° Les eaux que l’on entend diriger à travers des fonds appartenant à autrui doivent être destinées à l'irrigation. Ce principe résulte clairement des termes de notre article : « Tout propriétaire qui « voudra se servir pour l'irrigation » ; il résulte également des intentions manifestées par le législateur lors des travaux préparatoires. Aussi est-il universellement admis par les auteurs. (BAUDRY LACANTINERIE ET CHAUVEAU, ob. cit., n°874 ; AUBRY ET RAU, op. cit., p. 28; FABREGUETTES, op. cif., p.570.)

Un arrêt de la Chambre des Requêtes paraît ce pendant avoir étendu l'application de la loi de 1845

aux eaux servant à la fois à l’irrigation et à l’industrie. « Attendu, dit cette décision, que la servitude « légale d’aqueduc, créée par la loi du 29 avril 1845 «au profit de l’agriculture, n’a été établie que « dans le seul intérêt de l'irrigation des propriétés, « et qu’elle n’est pas destinée à favoriser le mou- « vement des usines ; que cela ressort du texte de «la loi et des discussions législatives qui l'ont « précédée ; — Attendu que cette loi a été rendue «exécutoire pour l'Ile de la Réunion par un décret « du 15 janvier 1853 ; que si le rapport du minis- «tre de la marine qui précède ce décret peut faire « supposer qu’il entendait étendre le bénéfice de « cette loi aux usines à sucre, le décret de promul- « gation ne réalise pas cette intention du ministre «et n'apporte à la dite loi ni extension ni modifi- «cation ; qu’elle doit donc être appliquée dans les « colonies comme dans la métropole ;

« Mais attendu, en fait, que l'arrêt attaqué dé- « clare que le canal litigieux facilite l'arrosage « d’un jardin et d'un verger « circonstance qui « à elle seule dans un pays ou les productions ali- « mentaires deviennent de plus en plus rares, se- « rait de nature à déterminer l'application dela loi », « que cette déclaration échappe à la censure de la « Cour et justifie l'arrêt dénoncé ; qu’en effet elle « fait rentrer l'espèce de la cause dans les termes « mêmes de la loi du 29 avril 1845 ; — Par ces « motifs, rejette. » (Cas., 29 juin 1859, S. 1859, 1-766, D. P. 1859, 1-415.)

« Solution critiquable », disent MM. Baudry Lacantinerie et Chauveau, après avoir cité cet arrêt, « car le tribunal serait facilement conduit à auto-

« riser le passage d’un volume d’eau plus considé- « rable que ne l’exigeraient les seuls besoins de l'ir- « rigation, on arriverait, au moins pro parte, à « permettre l'établissement de la servitude d’aque- « duc dans un intérêt industriel. »

Cette solution, fort critiquable en effet, ne nous paraît cependant pas avoir été adoptée par la Cour suprême. L'arrêt rapporté affirme, au contraire, ce principe que les eaux doivent être consacrées à l'irrigation ; on peut lui reprocher, il est vrai, d’avoir accordé à l'arrosage d’un verger plus d'importance qu'il ne fallait et d’avoir considéré comme le principal ce qui n’était que l'accessoire, mais c'était là pure interprétation des faits échappant au contrôle de la Cour de cassation et imputable aux juges du fond seulement.

Lorsque les trois conditions que nous venons d'énumérer sont remplies, l’établissement de la servitude ne constitue pas un droit absolu. Le propriétaire « pourra » obtenir le passage, dit la loi de 1845. C'est donc qu'il peut lui être refusé. Les tribunaux ont ici un pouvoir discrétionnaire, ils examineront si l'intérêt agricole invoqué par le propriétaire des eaux est suffisant pour justifier la charge imposée au fonds servant, de même ils règleront tous les points de détail concernant le parcours de l’aqueduc : ses dimentions, son mode de construction, etc. et ils devront pour cela s'inspirer à la fois des intérêts des deux parties en présence et de l'intérêt général de l’agriculture. (V. sur ce point : Bau- DRY LACANTINERIE ET CHAUVEAU, op. cit., n° 875; AUBRY ET RAU, op. cit, p. 28.)

Rappelons enfin, en terminant ce paragraphe,

LH04E que certains fonds sont exemptés de la servitude légale d’aqueduc ; ce sont, aux termes de l’article 1“ de la loi du 29 avril 1845, les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations. Nous avons déjà trouvé cette exception en étudiant, dans le chapitre précédent, l’art. 641 nouveau du Code Civil, l’art. 2 de notre loi de 1845 et la loi du 10 juin 1854 ; nous n’insisterons donc pas sur ce point.

$ II. — DRoITS ET OBLIGATIONS DU PROPRIÉTAIHE DU

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