IV. — SERVITUDE CONVENTIONNELLE D'AQUEDUC
Avant la loi de 1845, la servitude d’aqueduc pouvait s'établir conventionnellement ; il est bien évident que notre loi ne fait pas obstacle à ce qu'il en soit toujours ainsi.
La servitude d’aqueduc pourra donc toujours s’acquérir soit par titre, soit par destination du père de famille, soit par prescription, sous Ia seule condition que les ouvrages destinés à son exercice soient alors apparents.
Dira-t-on que ce mode d'établissement est aujourd’hui inutile ? Assurément non. Outre, en effet, qu'il peut servir à établir notre servitude en dehors des cas prévus par la loi de 1845, par exemple, lorsque les eaux ne seront pas destinées à l'irrigation, il pourra en toute hypothèse permettre de l’acquérir sans payer préalablement une indemnité.