DU FONDS SERVANT
A. — Droits. — Nous avons indiqué au paragraphe précédent le droit du propriétaire du fonds servant à une juste et préalable indemnité et à des dommages-intérêts le cas échéant.
Mais a-t-il, en outre, le droit de profiter, moyennant collaboration pécuniaire, des eaux conduites ainsi à travers son fonds, ainsi que cela a lieu au cas de drainage ? {Loi du 12 juin 1854, art. 2.)
Assurément non; outre que l’on ne saurait suppléer sur ce point au silence de la loi du 29 avril 1845, la volonté du législateur s’est clairement manifestée, lors de la discussion devant les Chambres : un amendement avait été, en effet, proposé, qui accordait au propriétaire du fonds servant le droit d'utiliser les travaux ainsi exécutés sur son fonds ; cet amendement fut repoussé.
Toutefois si, alors que le propriétaire du fonds traversé n’a rien fait pour les provoquer, des filtrations viennent à se produire, il lui est parfaitement loisible d’en tirer parti. (FABREGUETTES, op. cit., p. 581, texte et note 4.)
B. — Obligations. — Les obligations du propriétaire du fonds servant se bornent à supporter la servitude sans rien faire qui puisse en entraver l'exercice.
Sur ce point, les agissements du propriétaire du fonds traversé s’apprécieront comme dans le cas de la servitude d'écoulement dont, il est vrai, la servitude d’aqueduc n’est qu'une variété. C'est dire qu'il sera autorisé à exécuter tous les travaux qu’il
jugera utiles, dès lors qu'ils n’apporteront pas une
gêne sérieuse à l'exercice de la servitude.
Ce principe est ainsi rappelé dans un arrêt de
la Cour de Pau : « Attendu que, sans doute, aux
termes de l’article 701 C. Civ., le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en rendre l’usage plus incommode, et qu'il suffit même, contrairement à ce qu'ont déclaré les premiers juges, dans les motifs de leur décision, que les ouvrages faits par ce propriétaire créent une incommodité future ; — Mais que, d'un autre côté, cette incommodité doit être certaine et sérieuse, et qu'il ne saurait suflire d’une gêne problématique et insignifiante pour autoriser une partie à priver l’autre de l’usage de sa propriété et à prohiber un ouvrage qui procure à celle-ci un véritable avantage ; — Que dans
l'espèce, on ne saurait considérer comme une incommodité certaine et sérieuse, même dans l'avenir, un dallage sur une longueur de 14 mètres, qui laisse aux eaux leur écoulement normal et continu, à la condition que ce dallage soit enlevé, aux frais du propriétaire du fonds servant, quand il y aura lieu de faire le curage de la rigole ; — Par ces motifs, confirme le jugement du Tribunal Civil de Mont-de-Marsan, du 24 juin 1878, sous la réserve du droit de Périssé d’exiger que les dalles soient levées par le propriétaire du fonds servant quand il y ‘aura lieu de curer la rigole, etc. » (Pau, 14 janvier 1879, D. P.