‹ Des Eaux de Source et Des Eaux PluvialesChapitre 69 sur 71 · V. — PROPRIÉTÉ DU TERRAIN SUR LEQUEL TOMBE L’ÉGOUT DES TOITS · texte numérisé non relu

V. — PROPRIÉTÉ DU TERRAIN SUR LEQUEL TOMBE L’ÉGOUT DES TOITS

Le propriétaire qui ne peut déverser l’eau de ses toits sur la voie publique se voit contraint par l’article 681 à les faire égoutter sur son propre terrain. On est donc en droit de présumer qu'il s'est conformé à cette prescription et que le terrain qui reçoit l’eau de ses toitures est sa propriété.

Mais quelle est la valeur et la portée de cette présomption ? Est-ce une simple présomption de fait, est-ce au contraire une présomption /uris et

de jure, une de ces présomptions légales qui aux termes de l’article 1352 c. civ. dispensent de toute autre preuve et font même obstacle à la preuve contraire ?

Pardessus, (7r. des servitudes, n° 212) se range à cette dernière opinion. Elle nous semble cependant difficilement admissible. Les présomptions légales tirent, comme leur nom l'indique, toute leur force de la loi qui seule peut les établir et au silence de laquelle il est impossible de suppléer. Or aucun texte, ni du Code Civil n: d’une loi spéciale ne crée de présomption dans le cas qui nous occupe. L'art. 681 impose bien au propriétaire l’obligation de faire égoutter ses toits sur son propre terrain mais on ne saurait en tirer cette conséquence que le terrain qui reçoit l’égout d’un toit appartiendra toujours au propriétaire de ce toit.

Outre, en effet, que la règle posée par l’article 681 peut toujours avoir été violée volontairement ou non, cet article ne s'oppose nullement, nous l’avons vu, à ce qu'un propriétaire acquière la servitude d’égout sur un fonds voisin.

Aussi, en l’absence de toute autre preuve et surtout, en présence de preuves contraires, doit-on refuser toute valeur probante à notre présomption. C'est là l’opinion adoptée aujourd’hui par les auteurs. (V. par exemple BAuDRY LACANTINERIE ET CHAUVEAU, op. cit., n° 1043, p. 792) et par la jurisprudence.

«Attendu en droit, dit la Cour de Cassation, qu’en

.€ obligeant tout propriétaire à disposer ses toits .« de manière à ne pas faire verser les eaux pluvia- « les sur le fonds de son voisin, l’article 681 C. Civ.

D 4 mt

n'établit pas en sa faveur une présomption légale de propriété sur la partie du terrain que couvre la saillie de ses toits ; — Que s'il est naturel de supposer qu'il s'est conformé à la prescription de cet article dont le voisin avait intérêt à réclamer l'exécution et par suite de le réputer propriétaire du terrain sur lequel avance l'égout, ce n’est pas là une présomption légale qui ne pourrait résulter que d’une loi spéciale aux termes du n° 2 de l’article 1350, mais d'une simple présomption abandonnée par l’article 1355 aux lumières et à la prudence du magistrat ; que cette présomption peut donc être combattue par la présomp-

tion contraire résultant de la possession que le

voisin aurait de ce même terrain ; que cette pos-

session peut être considérée comme exclusive

nonobstant l'exercice du stillicide parce que, s’il est vrai que deux personnes ne puissent posséder exclusivement une même chose, il faut aussi reconnaître que le droit de propriété est distinct du droit de servitude et qu'on peut avoir la possession utile d’un terrain sur lequel un autre exerce le droit d'égout ; — Attendu, en fait, que l'arrêt attaqué reconnaît que le détenteur éventuel était, par la culture qu'il avait toujours portée jusqu’au mur de Jacob, en possession paisible, publique et à titre de propriétaire de la bande de terrain dont ce dernier réclamait la propriété comme conséquence de son droit de stillicide, après l'avoir inutilement revendiqué au nom et comme exerçant les droits de la commune ; — Qu'il a donc pu rejetter cette demande sans violer aucun des articles précités. etc. » (Cass.,

28 juillet 1851, D. P. 1851, 1-184.)

Le principe posé en cet arrêt est donc que ‘nous sommes en présence d'une présomption simple qui n’a plus aucune valeur lorsquelle est combattue par des faits de possession contraire mais qui reprendra toute sa force si elle n’est pas contredite et surtout si elle est confirmée par des faits dont l’aÿpréciation rentre d’ailleurs dans le domaine souverain des juges du fond. Cette doctrine est précisée dans un autre arrêt de la Cour Suprême qui forme la contre-partie et le complément naturel de celui que nous venons de rapporter. Le 2 décembre 1869, le tribunal civil de Pamiers avait rendu un jugement où il était dit : « Attendu que

«de l’état ancien des lieux et de tous les faits ma-

« tériels constatés dans le rapport de l’expert, il « résulte que la maison aujourd'hui possédée par « Mayniel a eu de tous les temps un stillicide de « cinquante centimètres de projection du côté de «l'immeuble actuellement en nature de jardin « appartenant à Guillemot et que, de plus, le sol « correspondant au stillicide dépend de la dite « maison, de par la destination du père de famil- « le, étant bien constaté d’ailleurs que les immeu- « bles des parties ont anciennement appartenu au « même propriétaire ; —; Attendu qu’il s’induit de « cette constatation corroborée par les autres pré- « cisions cortenues dans le rapport de l'expert « 1° Que l'héritage de Guillemot ne joignant pas « immédiatemeat la cour de la maison Mayniel, « les dispositions de l’article 661 du Code Napo- « léon invoquées par le dit Guillemot sont inappli- « cables dans la cause, 2° Que la demande du mé- « me en suppression ou en réduction du stillicide

« est également mal fondée... etc. »

La Cour d’Appel de Toulouse ayant, par arrêt du 29 mars 1871, confirmé le jugement de Pamiers, la Chambre des Requêtes s’est, sur pourvoi, ainsi prononcée : « Attendu que l'arrêt attaqué n'a pas « attribué, comme le prétend le pourvoi, le carac- « tère de présomption légale à la présomption qui « résulte de l’art. 681 du Code Civil en faveur du .« propriétaire d’une maison, quant au terrain occu- « pé par le stillicide de cette maison ; Qu'il n'a « pas davantage jugé que la destination du père « de famille pût constituer, relativement à ce ter- « rain, un titre complet de propriété ; — Que si « l'arrêt attaqué a attribué au défendeur éventuel « la propriété sur la bande de terrain comprise en- « tre le mur de sa maison et la ligne d’aplomb du « stillicide, il Va fait par le motif que la présomption « de propriété qui militait en sa faveur se trouvait « confirmé tant par les constations de fait résul- « tant de l'expertise préalablement ordonnée, « que par l'intention probable de l’ancien proprié- « taire des deux héritages ; — Que les apprécia- « tions auxquelles il s’est livré à cet égard sont « souveraines et échappent au cotitrôle de la Cour « de Cassation... » (Cass., 28 fév. 1872, D. P. 1872, 1-144.)

Nous pouvons donc résumer tout ce paragraphe d'une seule phrase : le fait de déverser l'égout des toits sur un terrain n'en attribue pas de plein droit la propriété au détenteur de ces toits maïs il constitue une prise de possession suffisante pour conduire, lorsqu'elle n’est pas contredite, à l’acquisition de la propriété. s =

Nr:

APPENDICE Des actions

Au cours de notre étude, nous avons parlé constamment des droits appartenant aux propriétaires d'eaux de source ou de pluie et des obligations leur incombant. Mais droits et obligations ne seraient que de vaines apparences et resteraient lettre morte si la loi n'avait pas prévu des actions pour les sanctionner et en imposer le respect.

Aussi avons-nous signalé, au fur et à mesure que notre sujet nous y amenait, quelques particularités présentées en notre matière par les actions judiciaires. C’est ainsi qu’en parlant de la servitude d'écoulement, (V. supra, 1“ partie, livre 111, chapitre 1*,) nous avons observé que la loi de 1854 sur le drainage et le nouvel article 641 du Code Civil attribuaient aux juges de paix la connais sance des litiges que soulève leur application.

Nulle part, cependant, nous n'avons traité de façon complète cette question des actions. Ce n'est pas là simple oubli de notre part, mais omission volontaire. Qu'il s'agisse d'eaux de source aussi bien que d’eaux pluviales, les actions mises à la disposition des parties ne présentent d’autres particularités que celles déjà signalées au cours des chapitres précédents et suivent, par ailleurs, les règles générales du droit commun.

C'est ainsi que les trois actions posssessoires : complainte, réintégrande et dénonciation de nou-

vel œuvre, ainsi que l’action pétitoire sous sa double forme d'action en revendication et d'action négatoire, trouveront leur application en notre matière, chacune suivant les principes qui lui sont propres.

De même en est-il de la distinction parfois délicate à établir entre le possessoire et le pétitoire ; ici encore le droit commun sera appliqué par les magistrats aux différentes espèces qui leur seront soumises. Ÿ

Ces règles et ces principes étant très connus et n'offrant rien de spécial aux eaux de source ou de pluie, nous n’avons pas cru devoir en traiter dans cette étude consacrée uniquement à üne matière particulière et bien délimitée.

Aussi ce très bref appendice a-t-il pour objet,

non d’exposer la théorie des actions, mais de légitimer notre silence à ce sujet. (1)

@) V. au surplus sur les différentes solutions données suivant les espèces, FABRECUETTES, Tr, des eaux publiques et privées, t. 1, p. 259 ets. et les décisions par - lui citées.

Conclusion

Ainsi que nous le disions au début de cette étude, nous nous sommes efforcés non de présenter une œuvre originale, ce quieût été pure prétention de notre part, mais simplement de résumer aussi clairement que possible les principales règles applicables aux eaux de source et aux eaux de pluie. |

Si maintenant vous envisageons d’un seul coup d'œil l’ensemble de ces règles, la première réflexion qui nous vient à l'esprit est celle que nous avons déjà mentionnée à la fin du chapitre qui parle de la servitude d'écoulemeut.

Depuis la promulgation du Code Civil, la tendance constante du législateur a été de considérer les eaux surtout au point de vue de l'intérêt général et il a été amené à créer ainsi une série de servitudes grevant les particuliers afin de permettre le développement de l’agriculture et de l’industrie.

Cette préocuppation est, certes, très louable ; nous nous demanderons cependant si ces atteintes portées au principe de la propriété ne sont pas dangeureuses et ne risquent pas d'aller à l’encontre même des intentions. du législateur.

Le remède, il est vrai, a été placé à côté du mal, si toutefois il y a mal, et nous le trouvons dans cette disposition répétée notamment dans les lois sur les irrigations et sur le drainage, disposition qui permet aux juges d'accorder ou de refuser l’établissement des servitudes crées par ces lois.

Page 1