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II. Droits des créanciers des parties

Dans la théorie que nous avons adoptée, la question ne fait pas de difficultés, les effets de complaisance étant reconnus valables, les créanciers sont tenus de respecter les actes que leur débiteur avait le droit de faire sauf le cas de fraude. C'est le droit commun qui s'applique. Il n’y a donc pas lieu de s’y arrêter.

Mais si nous envisageons la théorie de la nullité, nous sommes obligés de reconnaître que la question est plus complexe et que les solutions qui en résultent sont moins équitables que dans la théorie de la validité. Nous étudierons la situation des créanciers suivant que le bénéficiaire ou le complaisant ou l’un et l'autre sont en faillite.

a) Faillite du bénéficiaire. — Le bénéficiaire vient d’êlre déclaré en faillite, le complaisant va-t-il pouvoir produire à la faillite? Nous venons de voir que, malgré l'application fréquente de la maxime nemo auditur… par la jurisprudence, il était équitable d'admettre le complaisant à répéter ses avances. L'effet de complaisance étant considéré comme nul, les parties doivent être remises dans la même situation que si l'effet de complaisance n'avait pas été créé et celle d’entre elles qui a fait une prestation en vertu de cet effet peut en demander le remboursement. Par suite, au cas de faillite du bénéficiaire, le complaisant aura le droit d'exercer son recours contre celui-ci pour les avances qu'il lui a faites. Il sera donc admis à produire à la faillite de son débiteur pour le montant de ces avances. Mais à quel rang? Au même rang que les autres créanciers chirographaires, sauf le cas bien

rare où 1l aura des garanties. On ne saurait lui assigner un

rang inférieur aux autres créanciers sous prétexte que, par sa complaisance, il a constitué en faveur du failli un crédit apparent qui a poussé les tiers à croire à une situation prospère. La loi a réglé le mode de liquidation et de répartition de l'actif d’un commerçant tombé en faillite, elle n’admet qu'une masse à répartir entre les créanciers privilégiés suivant leur rang et, après eux, au marc le franc entre les créanciers chirographaires qui ont tous la même situation. Par conséquent, les tribunaux ne peuvent pas décider que certains créanciers chirographaires ne passeront qu'après les autres (1).

En vain, objecterait-on que le refus d'action au complaisant n'est que justice parce que les créanciers du failli ont eu à souffrir de l'émission de complaisance. Les créanciers antérieurs ne sauraient se plaindre, car ils ont suivi la foi de leur débiteur; quant aux créanciers postérieurs qui ont pu être lésés par l'apparence de prospérité de celui-ci, leur critique s'adresse à tous les modes de crédit et, d'autre part, le refus au complaisant de produire à la faillite n'indemnisera les créanciers lésés que d’une façon très imparfaite, par une augmentation très faible du dividende à toucher. Enfin, n'est-ce pas une solulion absolument injuste que de refuser tout recours à celui qui est venu en aide à un commerçant et qui à, peut-êlre, ainsi contribué à augmenter la masse active? Peut-on équitablement favoriser de celte façon les créanciers du bénéficiaire à son détriment ? Nous ne le croyons pas. Le complaisant doit donc être admis à produire à la faillite de son débiteur pour le montant des sommes qu'il a

(:) En ce sens, cour de Lyon, 30 mars 1897, précité, et les notes de M. Wahl

au Sirey et de M. Thaller au Dalloz.

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déboursées, et créancier au même titre que les autres, il doit venir au MÊME rang qu'eux.

b) Faillite du complaisant. — Le complaisant est déclaré en faillite, il a payé des effets de complaisance soit comme tiré, soit comme souscripteur, parce que le bénéficiaire s’est trouvé insolvable. Quelle est la situation de ses créanciers ? Dans notre théorie, comme du reste dans celle de la nullité pour cause illicite, pas de difficulté, la-répétition est possible aussi bien pour les créanciers que pour le complaisant luimême. Mais, dans la théorie de [a jurisprudence, il semble qu'il ne peut en être de même par suite de l'application de la maxime Nemo auditur.

Cependant, alors que le complaisant ne peut répéter parce qu'il est obligé d'invoquer sa propre turpitude, elle admet pour ses créanciers le droit de demander le remboursement des sommes payées au porteur ou des dividendes touchés par lui, en se servant soit d’une condictio ob turpem, vel injustam causam, soit de l’article 1382 du Code civil. Elle estime que les créanciers ont été victimes de manœuvres frauduleuses concertées par leur débiteur avec un tiers et qu'ils sont donc fondés à réclamer à ce tiers le remboursement des sommes payées de ce fait (*). Elle aboutit ainsi au même résultat que notre théorie, mais par d'autres moyens moins directs.

c) Faillite du complaisant et du bénéficiaire. — Enfin, le complaisant et le bénéficiaire sont déclarés en faillite. La

(°) Pour exercer l’aclion de l’article 1382, il faut admettre que la masse est un tiers à l'égard du failli qui agit individuellement et personnellement. En ce sens, Trib. com. Havre, 11 mars 1896, D., 98. 2, 528, et note de M. Pic. — Lyon-Caen el Renault, VIT, n. 478; Hémard, p. 92.

jurisprudence et les partisans de la nullité décident qu'on se trouve en présence de deux masses également de bonne foi, et que pour ce motif on doit appliquer la règle : « In pari causa melior est causa possidentis ». La charge du paiement des effets sera donc supportée par celle où le porteur aura produit. C'est là l'application de la maxime dont nous avons combattu la survivance chez nous.

Avec la théorie que nous avons adoptée, il n’en est plus de même. La valeur de complaisance étant stable, elle doit produire ses effets ordinaires. Si le complaisant a payé le porteur, il est de toute équité qu'il produise à la faillite du bénéficiaire pour la somme dont il a appauvri ses créanciers et qu’il touche le même dividende que les autres créanciers

chirographaires.

SECTION II

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