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IL. Droits el actions du complaisant

Le complaisant est donc tenu de certaines obligations à l'égard du bénéficiaire; mais, de son côté, il a Le droit d’exiger de ce dernier toutes les prestations que celui-ci s’est engagé à accomplir lors de la convention intervenue entre eux. Notamment, si des garanties particulières ont été stipulées en sa faveur, il est en droit d’en exiger la réalisation. De même, si le bénéficiaire lui a promis des fonds pour une époque déterminée, il pourra les lui réclamer à la date fixée. Mais la question la plus importante en notre matière est celle de savoir si le complaisant a une action en répétition pour les sommes qu'il a payées à découvert contre celui qui en à profité.

Dans notre théorie, nous lui reconnaissons le droit d’intenter celle action, parce que nous ne pouvons admettre que le bénéficiaire qui n’a pas rempli ses engagements puisse ainsi s'enrichir au détriment du complaisant.

Quant à la jurisprudence, pendant longtemps, au contraire, elle a été unanime à refuser l’action en répétition, prétendant que celui qui est obligé d'invoquer sa propre turpitude ne peut être entendu des tribunaux et, de nos Jours, bien que divisée un peu sur ce point, elle persiste encore dans l’appli-

calion de ce principe. Nous allons examiner sa théorie et

() Hémard, p. 78, n. 1.

nous verrons que la solution qu'elle donne n'est ni équitable ni Juridique (!).

La question est loin d'être neuve. En droit romain, on disünguait s'il y avait immoralité des deux contractants ou d’un seul, et ce n'était qu'au cas où la cause illicite n'existait que du côté de l’une des parties qu'on permettait à l’autre la répétition de ce qu’elle avait payé (?). Notre ancien droit suivit le même principe : « Celui qui a payé, ayant lui-même péché contre les lois et les bonnes mœurs, est indigne pour la répétition de la somme », nous dit Pothier (#). C'est de là qu'on a tiré les maximes Nemo auditur propriam Lurpitudinem allegans et In pari causa turpitudinis cessat repetitio.

La jurisprudence, prétextant la survivance de ce principe dans notre droit, applique la maxime Nemo auditur… aux effets de complaisance et décide que celui qui a payé à découvert les valeurs de complaisance ne peut se faire reslituer ses avances, parce qu'il est obligé d'avouer sa propre turpitude.

Peut-on dire, comme le fait la jurisprudence, que celle maxime existe encore dans notre droit? D'abord, nous remarquerons qu'elle en fait une fausse application; la {urpis causa est commune, en notre matière, aux deux contractants qui ont pris une part égale à la convention, aucun d’eux ne pourrait donc être admis à l’invoquer. Ensuite, notre législateur ne fait aucune allusion à cette maxime et les articles 1131 et 1235 du Code civil sont en contradiction avec elle. En effet,

l'article 1131 pose en principe que toute obligation qui a une

(t) V. sur celte question note de M. Meynial, sous Caen, 18 janv. 1888, S., 90. 2. 97; Hémard, p. 81 et suiv. et Demont, p. 128.

(?] V. Paul, L. 3, Dig., de condilione ob lurpem vel injuslam causam, XI, 5; ubi aulem el danlis el accipientis turpiludo versalur non posse repeli dicimus.

(8) Pothier, Tr. des oblig., n. 42.

cause illicite ou immorale est nulle. La conséquence logique de ce principe est que non seulement toute action tendant à obtenir l'exécution d'un tel engagement sera rejetée en juslice, mais encore que toute prestation faite en.exécution d’une obligation nulle est faite indûment et donne lieu à une action en répétition. Au contraire, l’applicatiou de la maxime Nemo auditur… à pour effet de refuser cette action, mais alors on aboutit à ce résultat singulier qu'une obligation, nulle avant son exécution, devient irrévocable après et produit des effets bien plus inattaquables qu'aucune autre, puisque toute réclamation à son sujet est étouffée dès sa naissance (1). Celte maxime ne saurait donc être admise dans notre droit où elle se trouve en contradiction avec les textes. Elle n'est, en réalité, que le correctif d’une législation qui ne se préoccupe pas de la cause (?); mais il en est autrement chez nous.

Aussi la doctrine est-elle presque unanime à en repousser la survivance dans nolre droit (?).

Quant à la jurisprudence ce n'est qu'en 1884, par un arrêt du 11 février de la Cour de cassation, chambre civile, qu’elle s'est nettement prononcée contre la survivance de cette maxime dans notre droit et depuis elle a confirmé sa doctrine sur ce point à deux reprises différentes (*). Mais elle est

encore hésilante pour rompre avec ce principe traditionnel.

(t) V. note Meynial précitée.

(?) Note de M. Charmont, Pand. franç., 98. 2. 1.

(*) Baudry-Lacantinerie et Barde, Obligations, n. 316; Lyon-Caen et Renault, nole sous Lyon, 23 janv. 1884, S., 84. 2. 49; Demolombe, Contrats, Il, n. 382 et IV, n. 43, 44; M. Dubois, nole sous Cass., 15 déc. 1873, S., 74. 1. 241; Meynial, note précitée. — Contra Aubry et Rau, IV, $ 442 bis, noles 8 à 16, p. 141.

(‘) Cuss., 11 fév. 1884, S., 84. 1. 265; 25 janv. 1887, S., 87. 1. 224; 3 juill. 1885, S., 86. 1. 205, P., 86. 1. 501.

La chambre des requêtes lui est restée fidèle {!); quant aux cours d'appel (?), elles sont divisées, mais la majorité continue à invoquer la maxime en malière d'effets de complaisance. Ce n’est donc que lorsque la chambre civile se sera prononcée une deuxième fois, que ces hésitations disparaitront et que son système, le seul conforme à l'esprit du Code civil, triomphera.

On prétend que « dans l'intérêt de la société, il convient que la sécurité manque à ceux qui prennent part à des conventions illicites ou immorales » (#), Mais la théorie de la jurisprudence en refusant l’action en répétilion a précisément pour effet de rendre irrévocable le contrat quand il est exécuté. De plus, le refus d'action constitue une véritable pénalité dont le but est de réprimer l'abus des effets de complaisance; mais où donc se trouve le texte sur lequel repose une pareille pénalité? Les peines étant de droit étroit, aucune considération ne saurait suppléer au silence de la loi. Enfin le défaut de sécurité aura-t-il pour résultat de détourner les commerçants des effets de complaisance comme semble le croire la jurisprudence ? Nous ne le croyons pas, il permettra seulement au complaisant de se soustraire au paiement et il n'empêchera pas le commerçant, à bout de ressources,

d'émettre des effets de complaisance. Alors, pour que le tiré

(!) Cass. req., 1er avril 1895, S., 96. 1.289. — Req., 29 nov. 1893, S., 94. 1. 328. — Req., 28 juill. 1897, Pand. franç., 98. 1. 144.

(2) Dans le sens de la non-répélilion, Lyon, 6 juin 1906, S., 1906. 2. 264. — Grenoble, 21 mars 1901 et Bordeaux, 10 mars 1903, précités. Dans le sens de la répétilion, Caen, 18 janv. 1888, précilé. — Besançon, 6 mars 1895, S., 95. 2. 196. — Nancy, 2 janv. 1893, S., 94. 2. 206, D., 94. 2. 172. — Amiens, 9 janv. 19035, 1903. 2. 1903.

()-Dramard, p. 61, n. 51 in fine.

complaisant soit tenu de payer, il faudra toujours requérir son acceptation, d’où une gêne, une cause de retard pour la circulation.

On dit encore que le motif de cette réglementation, c’est que celui qui contracte sciemment une obligation illicite ou immorale est indigne de la protection du juge, il est hors la loi.

Mais « il faut avouer qu’il est tout au moins bizarre que le

» prétoire du juge n’entende de discours que d'honnêtes » gens. En outre, c'est une singulière transposition histori- » que que celle qui considère, aujourd'hui encore, le recours

» aux tribunaux comme une faveur, à l'instar de toutes les

» sociétés primitives où le droit commun est encore l'emploi » de la force » (‘). Sans doute le refus d'action en répétition pourra en effrayer certains par le caractère aléatoire de la convention qu'ils passent et les détourner de la conclure. Mais il suffira, en général, à chacun de prendre ses précautions pour éviter tout dommage. Le complaisant pourra, par exemple, se faire souscrire des effets en échange de ceux qu'il signe et les endosser à des tiers de bonne foi qui en poursuivront le paiement: de cette façon, l'exécution de la convention ne pourra lui être refusée. Ce n'est pas là le résultat cherché par la jurisprudence. Le meilleur moyen d'enrayer l'abus des effets de complaisance est encore, pour ceux qui reconnaissent leur caractère illicite, d'appliquer le

principe posé par notre code civil : Toute obligation qui a

une cause illicite ou immorale est nulle. Par suite, toute action en justice, pour en obtenir l'exécution, doit être reje-

tée et si l'exécution a eu lieu même sciemment, il est permis

(t) Meynial, note précitée,

d'exercer l’action en répélilion de l'indu, puisque ce qui est payé en vertu d’une obligation nulle est payé indûment. Ce défaut de sécurité, durant même après l'exécution, est certainement plus propre à entraver le développement des effets de complaisance que l'application de la maxime romaine. C'est sans doute pour ces motifs que la Jurisprudence semble abandonner cette maxime.

On objecte (1) toutefois que la théorie de la répétition a pour effet de favoriser, d’une manière détournée, l'exécution de la volonté des parties : La signature du tiré a permis au tireur de se procurer de l'argent qu'il n'aurait pas eu sans cela et la répétilion étant permise, le tiré rentrera dans ses avances. La volonté des parties est donc bien exécutée comme dans une convention licite. Mais l’article 1131 du Code civil déclare nul le contrat illicite et rétablit les choses dans leur état primitif. Qu'en fait, la volonté des parties se trouve ainsi exécutée, c'est possible dans notre cas, mais nous ne pouvons, pour produire un effet contraire à la volonté des parties, violer l’article en question.

Les partisans de la non-répétition admettent l’action de in rem verso fondée sur l'enrichissement sans cause (?). Avec cette action, le tiré pourra prouver que le tireur ou sa masse ont profité du crédit obtenu par le tirage. Cette preuve pourra parfois être difficile à faire, cependant elle sera possible, car souvent le profit fourni au bénéficiaire sera du montant de l’escompte.-Aïnsi, par une voie délournée sans doute, on arrive à reconnaitre les droits du complaisant, comme nous le faisons nous-même dans notre théorie.

(:) Hémard, p. 90.

(?) Note de M. Thaller, D., 97. 2. 385; Demont, p. 139,

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