I. J'iers porteurs
Le tiers porteur est celui qui détient la traite ou le billet en vertu d'un endossement translatif ou pignoratif. Il est ainsi investi d’un droit propre qui lui permet de poursuivre directement le tiré ou le souscripteur, et, comme en droit commercial, c'est un principe que le porteur n’est point Lenu de rechercher, lors de la négociation des effets, si la cause licite qui s’y trouve énoncée est réelle, il échappera aux exceptions non apparentes que les parlies contractantes voudraient lui opposer. Donc, il ne pourra se voir opposer les exceptions provenant de la convention de complaisance, parce que les
parties ont pris soin de dissimuler cette convention pour
escompter plus facilement leurs effets. On déroge ainsi à la règle absolue de la nullité des effets de complaisance. Mais, pour cela, il faut que le tiers porteur n'ait pas connu la convention qui lie les parties. De là, cette distinction admise par la doctrine et la jurisprudence entre le porteur de bonne foi et le porteur de mauvaise foi (!), distinction que nous reproduirons pour la clarté de nos explications.
a) Porteur de bonne foi. — Le porteur de bonne foi est celui qui est nanti d'un effet en vertu d’un endossement translatif et qui ignore la nature véritable de cet effet.
Deux conditions sont donc exigées pour jouir des avantages attachés à la bonne foi.
1° II faut que le porteur ait obtenu la remise des effets en vertu d’un endossement translatif.
Le porteur peut être un banquier qui a accepté l'effet à l'escompte où un créancier qui n’a consenti un prêt que contre remise d'effets. Mais que l’endossement d'où naît le droit du porteur soit translatif de propriété ou qu'il soit à titre de garantie, la règle est la même dans les deux cas.
L'endossement doit être régulier et pour cela il doit contenir les mentions prescrites par l'article 137 du Code de commerce. Si l'endossement n’est pas régulier, il n'opère pas le transfert de la propriété de la lettre de change. Il en résulte que le porteur n'est pas lui-même propriétaire, qu'il n'est qu'un mandataire tenu de rendre compte à l’endosseur des sommes qu'il a touchées du tiré et que notamment on peut lui opposer les moyens de défense et exceptions tels que la complaisance, opposables à l’endosseur son mandant (?).
(!) Amiens, 7 fév. 1895, S., 96. 2. 28. — Lyon, 30 mars 1897, précité. — Thaller,
2e édit., n. 1330, et Boistel, n. 154.
(?) Paris, 25 nov. 1889, D., 90, 2. 349.
Toutefois, la jurisprudence et la doctrine sont d'accord pour ne pas considérer la présomption de l’article 138 du Gode de commerce comme une présomption irréfragable, et décident que les parties, c'est-à-dire le porteur et l'endosseur, peuvent toujours prouver l’un contre l’autre que, bien que l’endosse-, went soit irrégulier, il a transféré la propriété de la traite (1). Mais cette preuve n’est pas possible lorsque ce sont des tiers, notamment le tiré ou le souscripteur, qui se prévalent de cette présomption. C’est aussi l'opinion dominante en doctrine et en jurisprudence, les tiers doivent croire, comme ils sont en quelque sorte invités à le faire par la loi même, qu'un endossement irrégulier a été fait à titre de procuration et non à titre d’endossement translatif et il serait injuste de prouver à leur encontre, alors qu'ils ont ignoré la réalité des choses, qu'il y a eu un endossement translatif.
L'endossement peut aussi avoir lieu en blanc. C’est alors, d’après le Code de commerce, un endossement irrégulier qui ne vaut que comme procuration. Mais les parties, c'est-à-dire l’endosseur et le porteur, peuvent toujours prouver l’un contre l’autre qu'il est translatif de propriété, bien qu'il soit en blanc. Quant aux tiers, l'endossement reste ce qu'il parait être.
2° [1 faut aussi pour être de bonne foi que le porteur ignore la nature véritable des effets acquis.
C'est à l'époque de l’endossement qu'il faut se placer pour savoir si la bonne foi existe, car c’est à ce moment que le droit se fixe sur la tête du porteur. Peu importe que plus tard le porteur ait découvert le vice de son titre, la mala
(‘) Lyon-Caen et Renault, Manuel, 10e édit., n. 605, et Boistel, n. 166 et 167. — Req., 17 août 1881, D., 82. 1. 340,
fides superveniens ne peut influer en rien sur son droit. Nous remarquerons que la bonne foi se présume toujours, elle ne tombe que devant la preuve contraire qui est largement admise.
Avantages de la bonne foi. — Le tiers porteur de bonne foi pourra exiger le paiement de l'effet de complaisance dont il est créancier, comme s’il s'agissait d’un effet ordinaire. Il à le droit d’agir contre le tiré et, à défaut de paiement par lui, contre le tireur ou le souscripleur ou les endosseurs, sans qu'on puisse lui opposer une exception tirée de la complaisance. Si l’un d'eux est déclaré en faillite, il pourra produire à sa faillite pour toucher un dividende, sauf à recourir pour le reste contre un autre. En un mot, il peut exercer tous les droits qu'il a acquis par l’endossement régulier de l'effet (?). Les deux systèmes opposés de la validité et de la nullité aboutissent donc à la même solution qui n’est qu'une application des principes généraux.
b) Porteur de mauvaise foi. — La jurisprudence décide que le porteur est de mauvaise foi s'il a connu le vice de l'effet qu'on lui a remis. Elle estime qu'il n’est pas nécessaire qu'une entente frauduleuse intervienne entre les parties. Le fait seul pour le porteur d’avoir connu la convention illicite, originaire des effets, est suffisant pour établir la mauvaise foi du porteur. Cette mauvaise foi ne se présume pas, elle doit êlre prouvée et c’est au débiteur qu'incombe la charge de la preuve. Le juge a un pouvoir souverain d'appréciation
et il peut admettre tous les modes de preuve : correspondance,
(:) Limoges, 11 juin 1898, P., 1900. 2. 302. — Cass., 29 mars 1887, P., 87. 1. 319. — Cass., 27 juillet 1897, P., 1901. 1.522. — Caen, 30 mai 189, S, et P., 1900. 2. 163.
témoins et présomptions. Mais la mauvaise foi étant démontrée, elle aura pour effet d'enlever toute action au porteur chez qui on la constate et, par suite, libérer le débiteur et les endosseurs précédents, parce qu'il ne peut invoquer à leur encontre que des titres dénués de toute force obligatoire. Telle est la solution adoptée par de nombreux arrêts (se malgré les critiques qu’elle suscite dans notre théorie, comme nous allons le voir, tant au point de vue de l'équité qu’au point de vue juridique.
Au point de vue de l'équité, la solution de la jurisprudence n'est pas salisfaisante, car si, parmi les tiers porteurs, certains ont apporté un concours frauduleux à l'émission de complaisance, poussés par le désir de réaliser un gain assez élevé, d’autres ont payé la valeur indiquée dans l’endossement pour obliger un commerçant gêné, confiants qu'ils étaient dans la loyauté des signataires ; est il juste de les priver d’une action en recours contre les signataires et de les mettre au même rang que les premiers (2)?
Au point de vue juridique, peut-on dire que la notion de mauvaise foi se réduise pour le porteur à connaître les moyens de défense qu’on peut lui opposer. Malgré la jurisprudence el quelques auteurs (*), on ne saurait soutenir une telle prétention. La notion de mauvaise foi est pour nous quelque chose de plus, elle éveille toujours une idée de dol et c'est du reste
aussi l'opinion de la majorité des auteurs (*). Si donc le por-
(') Cass. req., 27 juil. 1897, P., 1901. 1. 522. — Nancy, 31 janv. 1893, S. et p:, 93. 2. 95. — Cass., 8 juin 1891-0250 Cass., 25 juin 1800 PEN TEE 1080. — Douai, 19 mai 1895, Jurispr. Douai, 1895, p. 320.
(?) Demont, p. 161.
(°) Nancy, 31 janv. 1893, précité ; Hémard, p. 108 ; Dramard, n. 101.
(*) Thaller, n. 1222 : Lyon-Caen et Renault, Manuel, 10e édit., n. 602.
teur ne peut pas exercer une action contre son débiteur, c’est parce qu'il a participé à la fraude destinée à écarter les moyens de défense de ce dernier. L'élément frauduleux devient ainsi le critérium de la bonne ou de la mauvaise foi.
On peut objecter, il est vrai, que l'exigence par Le porteur de l'exécution d’un engagement quil sait vicié suppose nécessairement une fraude de sa part. Mais alors on établit ainsi une sorte de présomption de dol à l'égard du porteur et nous savons que le dol ne se présume pas.
D'un autre côté, le débiteur s’est efforcé de dissimuler la valeur de complaisance sous les apparences d'une valeur ordinaire et le porteur, bien que connaissant la convention de complaisance, n’a fait que se conformer aux intentions du débiteur en demandant l'exécution de l'effet, tel qu'il apparaît. On ne peut donc plus tard lui reprocher sa mauvaise foi sous le seul prétexte qu’il a eu connaissance des vices de l'effet. Il y a lieu d'appliquer ici, dans les rapports du porteur avec le tireur ou le souscripteur, ce que dit M Debray (!) au sujet de l’'endossement. « Il y a un engagement sans cause ou sur causerillicite.… Il nous semble que la seule connaissance, par le porteur, de l'absence ou du caractère illicite de la cause, ne pourrait lui être reprochée par l’endosseur qui à mis la mention, car le porteur peut lui répondre qu'il a cherché à le tromper et qu'à son égard, il a droit, sans mauvaise foi, de s’en tenir aux termes de l’endossement ».
Cette mauvaise foi, telle que nous l'avons définie plus haut, se prouvera par tous les modes de preuve. Toutefois, ce serait une erreur de croire, comme le font certains arrêts (?),
(:) Debray, op. cil., p. 233 el suiv. (?) Limoges, 11 juin 1898, Rec. Riom el Limoges, 98, p. 295.
qu'il faille arriver à une certitude absolue. On repousserait ainsi les présomptions graves, précises et concordantes de l’article 1353 du Code civil. Or, à défaut de texte, nous ne pouvons admettre la nécessité de présomptions irréfragables, ce qui aurait pour effet de rendre souvent impossible la preuve de la mauvaise foi. Mais il faut reconnaître que la mission du juge sera parfois délicate pour conclure à la bonne où à la mauvaise foi du porteur et que les moyens dont il disposera varieront avec les circonstances. Le point de savoir si le porteur a fourni ou non la valeur de son endossement sera très important. Si Le prix de la cession a été réellement versé, le cessionnaire doit, en principe, être réputé sérieux et de bonne foi, car il s'est comporté comme tel. Au contraire, quand il n'a pas fourni la valeur, il n'apparait guère que comme le complice de son cédant et son intervention n’a sans doute d'autre but que de permettre à celui pour le comple duquel il agit, de se dérober à ses propres obligations.
La mauvaise foi élant prouvée, nous avons vu que la jurisprudence prononce purement et simplement la nullité de l'effet et refuse tout recours au porteur soit contre ses cédants, soit contre le souscripteur. Cette solution a pour résultat de délier de leur engagement les divers obligés de la valeur de complaisance. Nous ne saurions admettre cette solution dans notre théorie, car elle viole les règles les plus élémentaires de l'équité à l'égard du « porteur pour la valeur », c'est-à-dire de celui qui, connaissant la convention de complaisance, a fourni, néanmoins, la valeur de l'endossement. Comme, d’après la jurisprudence, il estde mauvaise foi, toute action lui
est refusée. [l en résulte que les signataires de l’effet qui sont
les seuls responsables de son émission vont être favorisés au détriment de ce tiers porteur qui a eu confiance en leurs signatures. Telle est l'injustice flagrante à laquelle conduit la théorie de la jurisprudence.
Aussi, pour y remédier, décide-t-elle que le porteur a le droit d'exercer l'action de in rem verso fondée sur l'enrichissement sans cause du débiteur ou de sa masse. Mais cette solution ne tranche pas la difficulté, car, comme le remarque M. Hémard (1), c’est un moyen bien précaire par suite de l'obligation pour le porteur de prouver qu'il à amélioré la situation du débiteur. Cette preuve lui sera d'autant plus difficile que c’est l’escompteur ou le premier preneur qui ont fourni au bénéficiaire le montant de l'effet. La protection que la jurisprudence veut accorder au porteur est donc illusoire. Pour nous, le tiers porteur, malgré la connaissance qu'il peut avoir de la convention de complaisance, conserve ses droits contre les cédants et ce n’est qu'au cas de fraude réelle de sa part, qu'une fin de non-recevoir pourra lui être opposable. C'est donc l'élément frauduleux qu'il faûdra établir pour démontrer la mauvaise foi du por-
teur et lui refuser toute action en recours contre le débiteur.