II. Les endosseurs
Dans la théorie que nous avons adoptée, l'effet de complaisance étant valable, c'est le droit commun qui réglera la situation des endosseurs comme celle des porteurs. On ne
saurait justifier le refus de tout recours aux endosseurs.
(1) Hémard, p. 107.
Cependant, la jurisprudence distingue toujours les endosseurs de bonne foi et ceux de mauvaise foi. Les premiers sont régis par le droit commun, malgré la nullité du titre de leur créance. Cest ainsi qu'entre deux endosseurs de bonne foi, ce sera le premier en date qui supportera la perte parce que l’autre n’a pas seulement compté sur la valeur propre de l'effet, mais encore et peut-être uniquement sur la solvabilité de l’endosseur précédent.
Quant aux endosseurs de mauvaise foi, ils n'ont aucun recours contre ceux qui ont profité du tirage de l'effet sauf contre le tiré ou le souscripteur, et celui d’entre eux qui aura été poursuivi en paiement sera tenu de supporter, en définitive, la perte qui pourra en résulter, ses garants pourront lui opposer Sa mauvaise foi en vertu de la maxime : « /n pari » causa lurpitudinis,melior est causa possidentis » (*). Mais il aura alors l’action de in rem verso qui, comme nous l'avons Vu, est une: protection illusoire.
Nous combaltons celte solution, comme nous l'avons fait pour le porteur de mauvaise foi, parce que les sommes qui ont été indûment versées par les endossataires à leurs cédants comme contre-valeur des endossements, doivent être répétées puisqué l'effet de complaisance est nul; et que, d’autre part, le cédant étant garant vis-à-vis de son cessionnaire de l'existence de la créance au moment de la cession, doit lui rembourser ce qu’il a touché, le débiteur basant le refus de Son paiement sur la complaisance de son engagement. La répélilion doit donc être admise dans la {théorie de la jurisprudence comme dans notre théorie pour être conforme à l'équité.
(*) Hémard, p. 111; Dramard, n, 113.
IT. Donneurs d’aval et caution.
L’aval est la forme dont on se sert le plus souvent pour cautionner un effet de complaisance. Aucune formule sacramentelle n'est exigée par la loi pour l’exprimer, il suffit que l'intention des parties de contracter l'obligation particulière
qui résulte d’un aval ressorte clairement des expressions employées. C'est ainsi qu'il peut être sous la forme d’un endossement en blanc ('). Dans la théorie de la validité, il doit produire tous ses effets, comme les autres conventions accessoires, et par suite, il se trouve régi par le droit commun.
ll ne devrait pas en être de même dans la théorie de la nullité absolue, car l'obligation principale étant nulle, il ne saurait être question de la validité des obligations accessoires. Cependant, cette théorie fait ici produire à l'aval ses effets ordinaires sans qu’elle puisse en donner une justification juridique. Elle distingue, comme pour les porteurs, l'avaliseur de bonne foi et celui de mauvaise foi (?).
L'avaliseur sera tenu, à l'égard du porteur de bonne foi, de toutes les obligations dont il serait tenu dans un effet ordinaire, s’il élait de bonne foi. Celle-ci ne lui servira que pour produire à la faillite de celui pour lequel il a payé ou des garants de ce dernier. Mais en face d’un porteur de mauvaise foi, même s'il est lui-même de mauvaise foi, il pourra lui opposer la connaissance que celui-ci a eue de la nature des
effets au lemps de l’endossement. Cette solution soulève la
(") Cass. req., 10 juill. 1895, S., 99. 1. 460, D., 96. 1. 570. (?) Hémard, p. 111.
même critique que celle adoptée pour le tiers porteur de mauvaise foi, à savoir qu’il n'est pas juste que le débiteur s'enrichisse indûment de ce qu'a payé l’avaliseur même de mauvaise foi à qui on refuse tout recours. Mais cette injustice se trouve tempérée par la disposition de l'article 1251 $ 3 du Code civil qui subroge de plein droit la eaution dans les droits du créancier désintéressé. C'est donc le même
résultat dans les deux théories (1).
(1) Demont, p. 188.
Sanction de la circulation de complaisance.
Nous avons essayé de démontrer que l'effet de complaisance était valable, qu'aucune objection sérieuse pas plus en droit qu'en fait ne s’opposait à sa validité. Malgré cela, nous reconnaissons que l'usage abusif en est facile et qu'il est nécessaire que des sanctions sévères interviennent pour le réprimer. Ces sanctions ne nous font pas défaut, elles vont faire l'objet du présent chapitre où nous les examinerons au
point de vue du droit civil et au point de vue du droit pénal.
SECTION PREMIÈRE