DÉFINITIONS
La notion de l'effet de complaisance est une notion un peu confuse, elle tient peu de place dans les discussions des auteurs, et les décisions de la jurisprudence, pourtant nombreuses en la matière, n'ont pas réussi à la dégager des équivoques. Bien que l'effet de complaisance soit d'un emploi fréquent daus la pratique, nous trouvons peu de définitions ; et, parmi celles que nous avons, nous constatons
que l'accord est loin d’êlre fait sur le trait qui caractérise ce Roche 1
genre d'effet. Aussi n'est-il pas étonnant de voir les difficultés nombreuses que soulève son étude.
Nous examinerons d'abord, ce qu’il est en réalité, les formes sous lesquelles il se présente, sa nature et les conséquences qui en résultent. 11 nous restera enfin, à rechercher les sanctions qui protègent le commerce contre les abus auxquels il donne lieu.
Le législateur, dans les rares textes où il parle des effets de complaisance, ne nous en donne pas une définition. Toutefois, on peut, semble-t-il, en trouver une dans l’article 5 de la loi du 24 germinal an XI, qui interdit à la Banque de France d’escompter « des effets, dits de circulation, créés collusoirement entre lessignataires sans cause, ni valeur réelle ». [ci le législateur s'accorde sans doute avec l’opinion générale : L'idée de complaisance, en effet, appelle nécessairement l’idée d’un engagement qu'on souscrit sans y êlre forcé par une obligation préexistante; mais sa définition est incomplète. D'abord il fait une confusion fréquente, dans le langage ordinaire, entre les effets de complaisance et les effets de circulation qui sont valables. Ensuite, il veut tenir compte de l’intention frauduleuse des parties; or, comme nous aurons l’occasion de le voir, la fraude n’est pas un élément nécessaire à la déterminalion des effets de complaisance. En réalité, le législateur n’a pas voulu nous donner ici une définition, mais bien prendre une mesure de sécurité dans l'intérêt de la Banque de France. Quant aux autres textes qui parlent des effets de complaisance, comme nous venons de le dire, ils ne nous donnent pas davantage une définition.
La jurisprudence a voulu suppléer au silence de la loi et
définir l'effet de complaisance. Mais ses définitions ont varié
avec les différentes décisions qu'elle a rendues en notre malière.
Certains arrêts disent que l'effet est de complaisance lorsque le tiré n’a rien reçu du tireur à l'échéance (!). Cela revient à dire que l'effet de complaisance se confond avec l'effet sans provision. Or, d'une part, il y a des effets de commerce dont l'émission est suivie de provision et qui sont des effets de complaisance. Ainsi une personne accepte une lettre de change sans être débiteur et sans qu'entre le tireur et lui intervienne une convention susceptible de le rendre débiteur, il agit par complaisance, uniquement dans le but de venir en aide au tireur, au moyen des fonds que l’escompte de la traite fournira. En fait ou par suite de la convention des parties, le tiré reçoit provision le jour de l'échéance, dira-t-on pour cela qu'il n y a pas effet de complaisance, alors qu'ici la provision se rattache à la complaisance et n’a d'autre but que d'empèêcher le tiré d’être lésé par sa complaisance ? D'autre part, un effet de commerce peut avoir été créé, aucune provision n'étant faite, sans que l'effet soit de complaisance. Ainsi une lettre-de change est émise en paiement de marchandises à livrer et les marchandises ne sont pas livrées à l'échéance, il n'y à pas provision el cependant l'effet n’est pas de complaisance. [Il importe donc peu que le complaisant ait reçu provision ou non à l'échéance, pour déterminer l'effet de complaisance. Nous aurons, du reste, l’occasion de revenir sur ce point au cours de cette étude.
D'autres arrêts décident que l'effet de complaisance est un effet sans cause; nous verrons plus loin que cette façon de le
considérer est inexacte.
(1) Cass., 8 fév. 1892, S. et P., 92. 1. 197.
Enfin, la plupart des arrêts s'accordent pour décider que la seule condition nécessaire à l'effet de complaisance est l'absence de toute opération commerciale antérieure à l'effet. Celle manière de voir est en partie juste. Nous disons en parlie, car un des traits caractéristiques de l'effet de complaisance est bien l'absence de toute opération antérieure sérieuse, mais on oublie d'ajouter qu'il faut l'intervention d'un complaisant, élément qui nous permet de distinguer l'effet de complaisance de l'effet fictif.
Quant aux auteurs, le plus grand nombre, frappés des conséquences qui résultent de l'usage abusif de l’effet de complaisance, le déclarent nul et illicite sans même chercher à le définir.
M. Thaller est un des rares auteurs qui ait tenté une définition. Pour lui, « la lraite de complaisance, que le complai- » sant joue le rôle de tiré ou celui de tireur, est celle où la » provision est faite avec la iraite elle-même, au moment où » on l’escompte, ou au moment où on la renouvelle » (1).
Cette définition, bien que s'appliquant à un certain nombre de cas, n'est pas assez générale pour comprendre toutes les combinaisons que peuvent revêtir les effets de complaisance.
Il arrivera souvent, que le commerçant gêné fournira une provision au complaisant, non point à l’aide des fonds provenant de l'effet de complaisance escompté, mais en émettant un autre effet de complaisance sur un nouveau complaisant quine connaitra pas le premier. C’est la combinaison que proposent les banques d'échange que nous aurons occasion
d'étudier plus loin. Ou bien la provision est faite, au dernier
(*) Thaller, nole sous Lyon, 30 mars 1897, D., 97. 2, 385.
moment, à l’aide de rentrées que le commerçant n'avait pas prévues ou à l’aide de recouvrements qu'il vient d'opérer. Dirat-on qu'il n’y a pas ici effet de complaisance ? De plus, la provision ayant surtout pour but d'empêcher le complaisant d'être lésé, celui-ci a pu très bien payer, à l'échéance, sans avoir reçu aucune provision. Il se peut, en effet, que dans la pensée des parties la provision ne doive pas être faite. Dans celte hypothèse la complaisance du tiré est même encore plus grande que dans les autres hypothèses, puisqu'il est sûr à l'avance d’être obligé de payer le montant de la traite sur ses propres fonds, sauf à exercer contre le tireur, généralement insolvable, un recours illusoire.
M. Thaller, dans son Traité de droit commercial ('), donne une autre définition : « C’est, dit-il, celui où le complaisant se suppose le débiteur du tireur sans l'être et sans vouloir le devenir ». Nous ferons d’abord remarquer que le complaisant n'apparait pas toujours comme le débiteur du tireur. Sans doute, souvent il jouera le rôle de tiré; mais, parfois aussi, il pourra jouer le rôle de tireur et apparaitre comme le créancier du bénéficiaire de la complaisance, l’effet restant toujours un effet de complaisance. Nous verrons plus loin cette combinaison.
Ensuite l’auteur semble croire que le complaisant est celui qui se suppose le débiteur du tireur sans l'être et sans vouloir le devenir; mais il oublie que, par suite de son acceplation, le complaisant, quelle que soit son intention, est tenu envers les porteurs. Cette définition, comme la précédente,
est donc trop étroite.
(!) Traité de droit commercial, p. 662, n. 1165.
M. de Vindry, dans son discours de rentrée du tribunal de commerce de Lyon ('), distingue : les effets de complaisance absolue et les effets de complaisance relative. « Dans les pre-
» miers, dit-il, rien n'est vrai, ni la cause, ni la provision,
ue DA
tout est habilement supposé pour procurer au bénéficiaire » un crédit apparent destiné à tromper les tiers. Il n'y a pas » de contrat antérieur sérieux, mais seulement un concert
» frauduleux.
» Dans les seconds, les espèces varient, les opinions sont » divisées et le juge doit redoubler d'attention et de prudence » pour éclairer sa religion, tout est subordonné aux inten- » tions des parties, au but poursuivi etaux moyens employés ». M. Vindry, en faisant cette distinction, est surtout inspiré par le souci de ne pas prononcer en bloc la nullité des effets de complaisance. Il s'accorde avec l'opinion dominante, pour dire que la condition nécessaire à l'effet de complaisance est l'absence de toute opération sérieuse antérieure à l'effet et c'est ce qu'il appelle effet de complaisance absolue. Mais il ne nous dit pas ce qu'il entend par effet de complaisance relative, ni sur quoi il base sa distinction. Il laisse seulement entendre que certains effets de complaisance sont valables. Il ne nous donne pas une définition générale.
‘M. Hémard (?) veut distinguer les actes de complaisance
«qui, pour lui, supposent une entente des parties pour venir
» en aide à l’un des commerçants, sans impliquer aucune idée
» de fraude, et les effets de complaisance proprement dits,
» qui ne reposent que sur une entente frauduleuse; il y a
LS
» moins complaisance que complicité ». Pas plus que la pré-
(*) Vindry, Annales de droil commercial, 1897, p. 79. (?) Hémard, thèse, p. 6.
cédente, nous ne saurions admettre cette définition. Elle est trop étroite, elle ne réserve l'appellation d'effet de complaisance qu'aux cas où il y à précisément un abus frauduleux de ces titres. Quant à la distinction qui est faite, M. Hémard reconnait lui-même qu'il est souvent délicat de distinguer l'effet résultant d’un acte de complaisance et l'effet de complaisance. Cela n'est pas surprenant, car toute celte distinction se résout à une question d'intention : il s'agit de savoir s'il y a eu une idée de fraude ou non. Au reste, la fraude ne peut servir de base à cette division, car c'est un vice qui peut atteindre toutes les conventions et pas plus que nous ne pouvons diviser les ventes en ventes frauduleuses et ventes non frauduleuses, pas plus nous ne pouvons diviser les effets de complaisance en effets frauduleux et non frauduleux.
Réunissant dans une même formule le trait caractéristique des effets de complaisance qui est l'absence de toute opération commerciale ayant servi de base à l'émission d’un effet, et le but des effets de complaisance et non l'intention plus ou moins hypothétique des parties, éomme nous venons de le faire observer, nous définirons l'effet de complaisance : un effet de commerce dont le Hirage, ne reposant sur aucune opération commerciale, sert à procurer du crédit au bénéficiaire par l'intervention d'un complaisant (°).
Il nous est maintenant facile de distinguer l'effet de complaisance d'une catégorie d'effets avec lesquels il offre une certaine analogie, au point que la confusion s'opère dans
l'esprit de bien des personnes et même dans les considérants
(t) Cpr. Demont, thèse, p. 22.
de quelques arrêts de jurisprudence. Nous voulons parler des effets fictifs et des valeurs de circulation.
Les effets fictifs se présentent sous différentes formes. Le plus souvent, ce sont des effets tirés sur une ou plusieurs personnes imaginaires ou inexistantes. Les personnes qui recourent à ces sortes d'effets prennent soin de leur donner les apparences d'effet ordinaire. Tout y est habilement préparé
pour capter la confiance des tiers. Il y a des acceptants fictifs et, au besoin, plusieurs endosseurs simulés. L'effet est domicilié, en général, dans une grande banque, de façon à pouvoir masquer plus facilement le jeu. Au jour de l'échéance, le tireur envoie les fonds au domicile indiqué soit avec des rentrées qu'il a pu opérer, soit en émettant de nouveaux effets. Il étend ainsi progressivement le nombre des valeurs, comme le fait une grande maison et si le banquier escompteur ne se montre pas vigilant, il s'expose à n'avoir en portefeuille que des effets fictifs, titres irréalisables, puisqu'ils ne représentent aucun engagement du tiré et qu’en général l'émetteur est devenu insolvable. Ce procédé, très répandu autrefois, a perdu de son importance au profit de l'effet de complaisance, depuis que les tribunaux ont pris l'habitude de le considérer comme un faux en écriture de commerce.
Le commerçant peut avoir recours à une autre forme qui, pour être plus honnête, n'en est pas moins blämable, car, comme la précédente, elle conduit à la ruine. Il tire des effets non sur une personne imaginaire, mais sur une personne qui existe réellement. Seulement il agit à l'insu de ce tiers et, au moment de l'émission, il sait que ce dernier n’est pas son débiteur et ne doit pas le devenir par la suite jusqu’à
l'échéance. S'il en était autrement, nous serions en présence
d'un effet ordinaire (!). A l'échéance, le lireur enverra les fonds au tiré ou au domiciliataire, en Le priant de payer pour éviter des frais. Ce procédé est admis dans les relations commerciales et bien des commerçants de très bonne foi se prétent à cette combinaison, sans se douter du rôle qu’on leur fait jouer.
De ce cas, on peut en rapprocher deux autres combinaisons : Le tireur est bien en relations commerciales avec le tiré, ce dernier est même son débiteur, mais la traile est émise pour une somme supérieure à celle qui est due, ou bien le tireur tire sur le même client deux traites qui font double emploi. À l'échéance, le tireur, par exemple, écrit au tiré qu'il vient de s’apercevoir de l'erreur de comptabilité commise à son égard et il lui envoie les fonds nécessaires pour faire face au paiement. Ces différents cas ne peuvent, comme le premier, se dissimuler sous la forme d’un billet à ordre, à moins de commettre un faux, puisque c’est à l’insu du tiré que la valeur est émise.
Nous voyons ainsi ce qui distingue les effets de complaisancé des effets fictifs. Dans les premiers, un ami complaisant intervient pour obliger un commerçant, tandis que dans les seconds, le tireur agit seul, il fait traite sans prévenir le tiré, sans s’accorder avec lui.
Sans nous occuper ici des conséquences qui peuvent résulter de tels procédés, nous ferons toutefois observer que le tiré n’est pas tenu de payer, même s’il a reçu des fonds, et que s'il paye, c'est en vertu d'un mandat qu'il a librement
accepté. Quant au tiers porleur de bonne foi, il a son recours
(1) Boistel, n. 683.
contre les endosseurs et le tireur, c'est-à-dire que la lettre de change, bien que fictive, produit ses effets ordinaires contre les différents signataires.
Les banques ont essayé de diminuer le nombre des effets fictifs en exigeant l'acceptation des traites par le tiré indiqué (’). Mais ce système offre un inconvénient : la clientèle de certains négociants, accoutumée à d’autres usages, voit parfois, dans cette manière de faire, une marque de défiance de la part du lireur, alors qu’en réalité, il ne s’agitque d’une mesure de sécurité prise par l’escompteur. Aussi les commerçants sont-ils souvent obligés d'émettre des effets non acceptables pour ne pas froisser la susceptibilité de leurs clients. Les banques n’ont alors de recours que contre le tireur et c’est pour cela qu'avant de prendre à l’'escompte une valeur,elles se renseignent sur la solvabilité du tireur qui est leur seule garantie (?).
Des effets fictifs, il y a lieu de rapprocher les warrants fictifs qui présentent aussi beaucoup d'analogie avec l'effet de complaisance. Le warrant est un titre délivré avec un récépissé par les magasins généraux aux négociants qui y déposent, énonçant leurs nom, profession et domicile, ainsi que la nature de la marchandise déposée et les indications propres à en établir l'identité et à en déterminer la valeur (Loi du 28 mai 1858, art. 1, dern. al. et art. 2). Il se transmet comme une lettre de change, mais, séparé du récépissé qui contient les mêmes indications, il devient un bulletin de gage qui garantit au porteur le paiement de sa créance par un privilège sur le prix des marchandises déposées. C’est donc
(t) Cpr. Demont, p. 24 et 25.
(?) Courcelles-Seneuil, Les opérations de banque, 8° édit, 1899, p. 189.
un moyen de crédit très sérieux. Aussi a-t-on imaginé de créer des warrants fictifs, c'est-à-dire des warrants qui circuleraient pour une valeur supérieure à celle des objets déposés ou même sans qu'un dépôt ait élé effectué (). Ainsi le déposant peut exagérer la valeur de la chose warrantée. Alors, pour dissimuler sa fraude, il endossera le warrant à un insolvable qui ne se renseignera pas, comme c’est son droit (?), « sur la nature, la qualité et la quantité réelle des produits qui lui sont donnés en nantissement », pour savoir s’il n'y a pas une exagération dans l'estimation des choses déposées. Peu lui importe, puisqu'il ne possède rien, il se contentera d'endosser le warrant au profit d’un tiers de bonne foi. Ce dernier, rassuré par l’endossement précédent et ne se doutant pas de la manœuvre dont il va être victime, accepte le warrant sans aucune méfiance. Quant au magasinier, n'étant garant que des inexactitudes relatives au poids et à la quantité, il ne saurait être déclaré responsable des déclarations des parties en ce qui concerne la qualité, l'espèce et la provenance des marchandises, éléments qui, cependant, jouent un rôle important dans l'appréciation des marchandises (5).
Ou bien le magasinier, trop confiant dans une promesse de dépôt qui lui est faite par le déposant, délivre des warrants. Puis aucune marchandise n'est entreposée et le warrant circule sans être garanti par un gage.
Nous n'avons pas à rechercher ici la responsabilité du magasinier, nous nous contenterons d'observer que ces war-
rants fictifs, malgré l’analogie qu’ils ont avec les effets de
(:) Hémard, p. 22-23.
(*) Circulaire du Direcleur général des douanes du 31 mars 1859, (*) Lyon-Caen et Renault, 3e éd., LI, n. 400.
complaisance, en diffèrent par le manque d'entente, de complaisance entre les parties. Nous verrons cependant, plus loin, que dans deux cas, l'effet de complaisance peut revêtir la forme du warrant.
L'effet de complaisance ne doit pas être confondu davantage avec l'effet de circulation comme le font certains arrêts (!) ou textes et même certains auteurs (?).
L'effet de circulation peut se présenter de deux façons : ce peut être un renouvellement d'effet où un effet de circulation proprement dut.
On emploie le renouvellement d'effet quand le débiteur ne se trouve pas en mesure de payer à l'échéance. Il peut traverser une crise momentanée qui l'empêche de faire face à ses engagements. Alors il s'adresse à son créancier pour lui demander un renouvellement. Ce dernier, s'il a confiance dans son débiteur, retire la valeur qui est en circulation en remboursant le porteur. Puis 1l émet une nouvelle valeur en renouvellement de l'ancienne, augmentée des frais que cette opéralion aura occasionnés au tireur tels qu'intérêts, droit de commission, et il fixe l'échéance pour l’époque convenue. Si, à ce moment, le débiteur est encore gêné, il peut demander un autre renouvellement à son créancier qui est toujours libre de le lui accorder; lout dépendra, en général, de la confiance qu'il inspirera.
À côté de ces renouvellements qui n’ont d'autres limites que le bon vouloir du créancier, se trouvent des valeurs qui peuvent être renouvelées par suite d’une convention orig1naire. Ce sont ces valeurs que l'on appelle valeurs de circula-
(1) Nancy, 2 janv. 1893, P., 94%, 2. 206. — Caen, 30 mai 1899, P., 1900. 2. 163. (?) Loi du 24 germinal an XI, art. 5. — Lyon-Caen, IV, p. 2, note &.
ion. C'est un système très employé par Les agriculteurs qui achètent leurs semences et leurs outils longtemps avant le moment où la récolte leur permet de les payer. Le vendeur devra-t-il attendre l'époque convenue pour toucher ses fonds? Certes, non, il a besoin d'utiliser son crédit et, d’un autre côté, il ne peut pas subir les conditions onéreuses qui sont faites à l’escompte d'une valeur à long terme. Alors il tirera sur son débiteur des traites à court terme, ou il lui fera souscrire des billets, avec promesse de les renouveler à chaque échéance c'est-à-dire, par exemple, tous les trois mois jusqu'à l'arrivée du terme, Il lui fournira ainsi les moyens de se libérer, et de son côté, par l'escompte des effets émis en renouvellement, il rentrera dans les capitaux qu'il a avancés. Ce procédé permet de mobiliser, de même, des créances sérieuses à échéance éloignée.
Nous pouvons maintenant distinguer les valeurs de circulation des effets de complaisance. Dans le premier cas, il y a une opération commerciale sérieuse qui sert de cause à la première lettre de change et à toutes celles qu'on a pu lui substituer plus tard, car l'effet renouvelé vaut ce que valait le premier, tandis que, dans le second cas, il n’y a à la base aucune transaction.
Toutefois, nous reconnaïtrons que, parfois, la distinction sera bien difficile et que, sous des valeurs de circulation, il peut y avoir un moven facile de dissimuler une véritable circulalion de complaisance, simple ou double, Ainsi, dans une ouverture de crédit (‘), le crédité tire sur son créditeur des effels dont l’escompte lui fournit le montant des avances
{:) Hémard, p. 14 et 15; Pic, note sous Trib, com. Havre, 11 mars 1896, D., 98. 2,922,
qu'on lui a consenties ; à chaque échéance, ils sont renouvelés jusqu'au terme fixé par la convention; de son côté, le créditeur, pour se couvrir, tire en sens inverse sur son débiteur des effets également renouvelables, mais pour des échéances plus éloignées, dont la dernière correspondra au terme de l’ouverture de crédit. N'y a-t-il pas dans celte opération une circulation de complaisance? Il semble bien que celte ouverture de crédit n’est pas réelle. Aussi n'est-il pas étonnant de voir la confusion qui s'établit dans le langage ordinaire et dans les décisions de certains arrêts.
La validité de cet emploi des effets de commerce n'est pas contestée par les auteurs et la jurisprudence (1). Mais il faut en user avec prudence, car l'augmentation rapide des intérêts et des frais, à chaque renouvellement, en fait un moyen de
crédit très coûteux qui peut ruiner celui qui s’en sert.
(:) Lyon-Caen et Renault, IV, n. 810.
SECTION II