‹ Des Effets de ComplaisanceChapitre 3 sur 23 · FORMES · texte numérisé non relu

FORMES

L'effet de complaisance se présente sous différentes formes soit comme lettre de change, soit comme billet à ordre, soit parfois comme warrant. La lettre de change est la forme la plus employée, elle s’y prête plus facilement que les autres. Le complaisant, comme nous aurons l'occasion de le voir, \ jouera le rôle de tiré accepteur ou de tireur, et même celui d’endosseur.

Le billet à ordre, quoique d'un usage moins fréquent, dissimule aussi quelquefois des effets de complaisance (!). [ei le complaisant joue le rôle soit de souscripteur, soit de bénéficlaire apparent; dans ce dernier cas, il envoie les fonds au souscripteur après l'escompte. Ainsi Primus, pour faire face à ses échéances et alors que son propre crédit n’est plus suffisant à lui faire obtenir de nouveaux délais, s'adresse à un ami, Secundus, et le prie de lui signer un billet à ordre que Primus endossera à son créancier ou qu'il escomptera chez son banquier. Ou bien les rôles seront intervertis : Primus, le commerçant gêné, sera le souscripteur, et Secundus sera le bénéficiaire qui escomptera l'effet et en enverra le produit à Primus. Avec le billet à ordre, il faut toujours supposer la

connivence des deux parties à moins de commettre un faux.

(1) Cass., 30 mai 1883, P., 84. 1. 368.

Enfin le warrant peut se prêter au jeu des effets de complaisance dans des cas d’ailleurs fort rares (1). Ici le complaisant sera le magasinier. Il remettra au déposant soit des warrants pour une valeur supérieure à celle des marchandises warrantées, soit plusieurs warrants pour le même dépôt. Il pourra aussi délivrer des warrants sans que rien puisse en justifier la création même partiellement. En fait, la pratique nous offre peu d'exemples de ces sortes de warrants.

Le chèque peut-il dissimuler un effet de complaisance ? Le chèque, d'après l’article 1° de la loi du 14 juin 1865, est un écrit qui, sous la forme d'un mandat de paiement, sert au tireur à effectuer le retrait, à son profit ou au profit d’un tiers, de tout ou partie des fonds portés au crédit de son compte chez le tiré et disponibles. C’est donc un instrument de paiement et non, comme le billet de complaisance, un instrument de crédit. Cela tient à ce qu'il est toujours payable à vue. Sans doute le tireur peut faire faussement croire qu'il a de l'argent disponible chez le tiré, ce qui suppose la complicité de ce dernier; mais, dans ce cas, le chèque d'abord est nul, faute de provision préalable, et, indépendamment de cela, celte fraude ne peut être d'une grande utilité, puisque le porteur d'un chèque doit en réclamer le paiement dans un délai très court, soit cinq jours, soit huit jours, suivant qu'il s’agit d'un chèque sur place ou de place à place. Dans un si bref délai, le tireur ne peut pas espérer relever sa situation, sans parler des peines prévues par l'article 6 in fine de la loi

du 19 février 1874 auxquelles il s'expose.

(1) Hémard, p. 22.

SECTION III

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