‹ Des Effets de ComplaisanceChapitre 23 sur 23 · C. Autres législations · texte numérisé non relu

C. Autres législations

De celte législation, il y a lieu de rapprocher les législations autrichienne, italienne et même celle des pays scandinaves (!) qui, subissant l'influence de la loi allemande sur le change, font de la lettre de change un acte abstrait où la notion de la cause est devenue inutile et qui n’est valable qu'à certaines conditions de forme rigoureusement déterminées. Ces législations admettent aussi la validité des effets de complaisance.

En Italie (?), l'effet de complaisance : la cambiale di commodo est valable et fait naître des rapports ordinaires, soit entre les parties, soit vis-à-vis des tiers. L’accepteur est tenu de payer, mais on lui accorde l'exception di aver firmato per puro favore pour l'opposer au bénéficiaire qui réclame le

paiement. Quant à là circulation de complaisance, géro di

(!) Les Elats Scandinaves ont emprunté leur régime du change au projet de loi internalionale, rédigé aux Congrès d'Anvers et de Francfort-sur-le-Mein. Ils en ont adoplé vingt-deux articles sur vingt sept. Ce sont donc les principes allemands qui s’y appliquent.

(?} V. Code italien, traduit par Joan Bohl, p. 201 et suiv.

commodo, elle est régie par les mêmes règles que les effets isolés, mais, en cas d'abus, elle mène à la banqueroute (").

I n’y a plus qu'en Belgique où la notion de la cause et l'exigence d’une provision subsistent encore; la jurisprudence y manifesle une certaine indécision à l'égard des effets de complaisance. Toutefois, elle reconnait que l'effet de complaisance n'est ni immoral, ni illicite par lui-même et que ce n'est que dans certaines circonstances spéciales qu'il peut revêtir un caractère neltement immoral. Elle n'est donc pas loin de lui appliquer le droit commun (°).

Cet examen des législations étrangères vient à l'appui de la théorie que nous avons soutenue. A l'étranger, la validité des effets de complaisance est reconnue soit par la loi qui s'en occupe spécialement, soit par le droit commun.

Il n’y a qu'en France où le principe de la validité n’est pas encore admis, mais le mouvement qui se dessine dans la jurisprudence indique bien qu'avant peu nous suivrons, en

celte matière, l'exemple des autres législations.

() Ugo Sorani, Della cambiale e dell’assigno bancario, Rome, 1896, I, & 87, p. 106 et suiv.

2) V. jug. Trib. com. Gand, 31 mars 1888, Jurispr. Flandres, 1888, p. 189.

Vu : Le PRÉSIDENY DE LA THÈSE : Vu : LE DoYEn :

Page 1