LÉGISLATION ALLEMANDE
Depuis la loi générale de 1848 modifiée par le Code de 1898 sur Je change, la législation allemande a nettement dégagé la lettre de change du contrat de change. Elle a même supprimé la notion de cause pour faciliter la circulation commerciale. La lettre de change devient alors un contrat littéral qui se suffit à lui-même, en dehors de toute opération antérieure pouvant lui servir de cause. La notion de cause est ici remplacée par certaines énonciations formalistes qu'aux termes de l’article 4 de la loi de 1848 la lettre de change doit contenir. Régulière en la forme, la lettre de change puise en elle-même toute sa force comme le contrat Zitteris… (?). Aussi n'est-il pas étonnant de constater que l'effet de complaisance est valable. On le considère comme un moyen licite de procurer du crédit à une personne digne de confiance.
Il se présente, comme chez nous, sous différents aspects. D'abord, il peut être l'objet de tirages isolés, Gefæligkeitswechsel où Familienwechsel, dissimulés sous la forme d’une
acceptation ou d’un endossement. Ainsi, sur la demande du
(9) V. Gode de commerce allemand lraduit et annoté par MM. Gide et Lyon- Caen; Hémard, p. 70 et suiv., 125 et suiv.: Demont, p. 255; Dainville, op. cil., p. 39 et suiv.
(*) Liebe, Entwurf einer Wechsel Ordnung für das Herzogthum Braunschweig, p. 29.
tireur, le tiré prête sa signature, alors l'effet accepté apparait comme réalisant un cautionnement ein Bürgschaftsbrief, et l’accepteur ne sera tenu de payer que si le tireur ne fait pas les fonds en temps opportun, selon la convention intervenue entre eux (!).
L'effet de complaisance peut aussi donner lieu à une véritable circulation. Gette circulation peut consister, soit à tirer d’une façon continue l’un sur l’autre, Wechselreiterei, soit à tirer successivement sur différentes personnes sans qu'elles s'en doutent, de façon que les effets escomptés paient les précédents, soit à former un cercle d'acceptations.
La circulation de complaisance, au point de vue du droit, est parfaitement valable, puisqu'elle se compose d’un certain nombre d'effets qui sont tous valables. Il n’est que juste qu’un commerçant puisse user de son crédit au profit d’un autre. Mais ce qui la fait redouter, ce sont les opérations mensongères qui l’accompagnent et qui ont pour but de retarder une ruine fatale (?). Les effets de complaisance étant donc valables, quelles en sont les conséquences entre les parties à
l'égard des tiers ?
À. Entre les parties.
Par le fait de son acceptation, le complaisant est tenu de payer l’effet au porteur qui lui en demande le paiement. Mais le tireur qui a profité de l'émission ne peut réclamer de
l'accepteur ce paiement parce qu'il est tenu de lui verser la
(:) Hémard, p. 72, n. ? et von Caustein Chek, Wechsel und derm Deckung, 1890,
(2) Kosack, Lehrbuch, p. 309.
même somme, soit à titre de provision, soit à titre de couverture Deckung ; le tiré a, du reste, une exception doli pour le repousser. Si les parties ont convenu que l'effet n'était que pour la forme, Scheinwechsel, Proformawechsel, que l'accepteur ne pouvait être tenu à raison de sa signature, c'est alors l'exception de simulation que le complaisant pourra opposer. Pour cela, ce dernier est tenu de prouver que l'effet est de pure forme, que le tireur est réellement dans l'obligation de le couvrir. Cette preuve pourra résulter soit d’une contrelettre, soit des livres ou de la correspondance des parties ().
Le complaisant a payé à l'échéance comme obligé personnellement par son acceptation. S'il a payé à découvert n’a-t-il pas un recours contre son tireur ? On ne saurait refuser ce recours au complaisant, ne serait-ce qu’en vertu du principe que nul ne peut s'enrichir aux dépens d'autrui. Le tiré a bien consenti à prêter son nom pour faciliter le crédit d’une personne; mais 1l ne l’a fait que parce que l’autre s’est engagée à lui restituer l’objet de la promesse faite dans son intérêt. Ce n'est donc pas une action de change Wechselrechtliche klage, ni une condictio indebiti, puisque le complaisant est tenu personnellement. On a dit que c'était une action doli résultant d’un fait non permis, correspondant comme action à l’exception do opposable au tireur qui réclame le paiement (*). Pour nous c’est une action en recours Revalirungsklage fondée sur la convention qui est intervenue entre les parties sur l'acceptation d'une dette d'autrui. En vertu de
cette action, le complaisant pourra produire à la faillite de
(*) Kosack, op. cit., p. 309.
(*?) Schneïder et Fick, Das schweiserische obligulion recht, Zurich, 1893, p. 172 et 175.
celui qu'il a aidé, mais à La condition que l'effet ait été tiré avant l'ouverture de la faillite. On lui accorde même, s’il a payé après la faillite, le droit de compenser sa créance avec une dette qu'il a pu contracter avec le bénéficiaire ().
Ce droit de produire à la faillite est accordé au complaisant alors même que le porteur y aurait déjà produit avant de s'adresser à l’accepteur ou qu’il aurait accordé la remise de sa dette au tireur, parce que le porteur a le droit d'agir aibsi en vertu de l’action née du droit de change, tandis que le recours du complaisant fondé sur le droit civil est resté
intact.
B. À l'égard des tiers.
A l'égard des tiers, le complaisant est tenu par sa signature. Apparaissant comme débiteur principal, il est considéré comme tel et par suite il ne peut opposer l'exception tirée, soit du caractère de complaisance de son engagement, soit du défaut de couverture, alors même qu'il prouverait qu’au moment de l’endossement le porteur a su le caractère de complaisance, si celui-ci a fourni la valeur, sauf le cas de dol.
S'il y a eu circulation de complaisance, les effets tirés qui la composent, gerittene Wechsel étant semblables aux effets isolés, seront aussi obligatoires pour les signataires. Le complaisant pourra donc être tenu, non seulement de payer ses propres acceptalions, mais encore les effets qu'il a reçus en échange pour se couvrir et où il figure, soit comme tireur,
soit comme endosseur, si le véritable débiteur devient insol-
(‘) Bernstein, AU. deulsche und allg oïst Wechselordnung, 1898, p. 318.
vable. Si les deux parties de la Wechselreiterei sont en faillite, on établira une compensation entre leurs créances réciproques jusqu'à due concurrence, et la masse créancière ne produira que pour la différence en sa faveur.
La législation allemande, comme la législation anglaise, admet la validité des effets de complaisance et sanctionne les obligations qui s’y rattachent. Quant aux abus qui sont tou- Jours possibles, elle laisse au Code pénal le soin de les
réprimer.